Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2016 ATAS/697/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2016 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1501/2016 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1982, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 9 novembre 2015 ; Que par décision du 19 janvier 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a informé l’assuré qu’il prononçait à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de l’assurance-chômage de huit jours à compter du 1er janvier 2016, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi en décembre 2015 ; Que l’assuré a formé opposition le 8 février 2016, alléguant que « comme à l’habitude, j’ai remis mes recherches personnelles d’emploi dans le délai imparti, soit du 25 au 5 du mois suivant. Dans le cas d’espèce, j’ai remis celles du mois de décembre à la dame de l’accueil qui, devant moi, y a apposé un cachet. J’ai malheureusement omis d’en demander une copie, ce qui m’empêche d’en apporter la preuve » ; qu’il a joint à son courrier un formulaire daté du 3 janvier 2016 comportant douze recherches d’emploi effectuées en décembre 2015 ; Que le 24 février 2016, par plis simple et recommandé, l’OCE, constatant que le courrier de l’assuré n’était pas signé, lui a accordé un délai au 9 mars 2016 pour satisfaire aux exigences de l’art. 10 OPGA, faute de quoi son opposition serait irrecevable ; Que par décision du 18 mars 2016, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable, l’assuré n’ayant donné aucune suite à sa demande ; Que par courrier du 10 mai 2016 adressé à l’OCE, l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas compris qu’il lui fallait signer sa lettre ; qu’il demande à l’OCE de faire preuve de compréhension à son égard ; Que l’OCE a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; que le recours a été enregistré sous le n° de cause A/1501/2016 ; Que dans sa réponse au recours du 5 juin 2016, l’OCE a relevé que le fait de n’avoir pas compris les termes de son courrier du 24 février 2016 ne constituait pas pour l’assuré un argument déterminant, du fait que celui-ci avait la possibilité de solliciter l’aide d’un tiers ou de contacter directement le service juridique ; qu’il a également constaté que, selon le document établi par la Poste, le pli recommandé contenant la décision sur opposition a été retiré par l’assuré au guichet le 29 mars 2016, de sorte que le recours a été interjeté hors du délai légal ; Que la chambre de céans a invité l’assuré à lui faire savoir s’il avait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision sur opposition ; que l’assuré ne s’étant pas manifesté, elle a ordonné la comparution personnelle des parties ; qu’à cette occasion, l’assuré a déclaré que « J’ai écrit le 10 mai 2016 seulement à l’OCE parce que je n’avais trouvé personne pour m’aider à écrire une lettre. Je ne me suis jamais trouvé dans une telle situation. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis finalement adressé à une sorte de bureau d’aides et de
A/1501/2016 - 3/6 conseils, le centre d’accueil pour migrants, La Roseraie. Je ne savais pas qu’il existait. Ce sont des amis qui, me voyant dans l’embarras, me l’ont recommandé. Je suis en Suisse depuis 2013. Je parle un petit peu français. J’ai travaillé durant deux ans dans un restaurant italien. Tout le monde y parlait italien. Je vis avec mon épouse et nos deux filles âgées de 14 et 8 ans. Lorsque j’ai reçu la décision du 18 mars 2016, j’ai pensé que je ne pouvais plus rien faire, qu’il n’y avait plus de possibilité de contester. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas réagi plus tôt. Mon épouse ne parle pas non plus français. Lorsque je suis arrivé en Suisse, c’est mon employeur qui s’est occupé de toutes les démarches administratives » ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les dispositions de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sauf dérogation expresse prévue par la LACI (art. 1 al. 1 LACI) ; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaine, par mois ou par année expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ;
A/1501/2016 - 4/6 - Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date ; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension ; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été adressée à l’assuré par courrier recommandé du 18 mars 2016 ; que le pli a été retiré au guichet le 29 mars 2016 ; Que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 4 avril 2016, compte tenu de la suspension des délais jusqu’au 7ème jour après Pâques, et est parvenu à échéance le 3 mai 2016 ; Que l'assuré a déposé son recours le 10 mai 2016, soit en dehors du délai légal ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, ce délai ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA) ; qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256) ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Qu'en l'occurrence, l’assuré a été invité à dire s’il avait été empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile ; qu’il a expliqué qu’il ne savait pas quoi faire ; Qu’il y a lieu de constater que l’assuré, recevant de l’OCE un courrier sous pli recommandé, ne pouvait manquer de comprendre qu’il était important ; qu’il lui
A/1501/2016 - 5/6 appartenait alors de demander à ses amis, voire à sa fille, de lui expliquer ce qu’il en était ; Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
A/1501/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le