Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1500/2008 ATAS/1267/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 12 novembre 2008
En la cause Monsieur K__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael WEISSBERG
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1500/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur K__________, né en 1965, d'origine bulgare, divorcé, père d’un enfant né en 1988, a été victime d'un accident de montagne dans le massif du Mont-Blanc le 1er août 1990. L'intéressé, qui était alors domicilié à Sofia, a été transporté à l'Hôpital de Chamonix où une fracture unilamellaire de la vertèbre C4 et une fracture du corps de la vertèbre C5 ont été mises en évidence. Transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les médecins ont diagnostiqué une tétraplégie complète. L'intéressé a séjourné à la Division des paraplégiques du 24 octobre 1990 au 3 juin 1991, en vue d'une rééducation. 2. Les papiers de l'intéressé ont été déposés à Genève en date du 13 octobre 1990. Après son hospitalisation, l'intéressé a été engagé à compter du 1er juin 1991 par les ateliers de Foyer Handicap et a cotisé aux assurances sociales suisses dès cette date. 3. Le 21 novembre 2002, l'intéressé a déposé une demande d'allocation pour impotent auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI). 4. Par décision du 20 février 2003, l'OCAI a refusé l'octroi d'une allocation pour impotent à l'intéressé, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance au moment de la survenance de l'impotence, à savoir le paiement de cotisations pendant au moins une année entière ou 10 ans de résidence interrompue en Suisse, étant rappelé que la Suisse n'avait pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Bulgarie. 5. L'opposition formée par l'intéressé a été rejetée par décision du 24 avril 2003, entrée en force. 6. Le 27 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'OCAI, visant à l'octroi de moyens auxiliaires ainsi qu'à une allocation pour impotent. Selon le questionnaire, l'intéressé, naturalisé suisse en date du 15 février 2006, a besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour la plupart des actes ordinaires de la vie. Dans le rapport d'enquête établi en date du 10 juillet 2007 par l'infirmière du service externe de l'OCAI, il a été conclu que l'intéressé a droit à une allocation de degré grave, pour autant qu'il remplisse les conditions d'assurance. 7. Par communication du 26 septembre 2007, l'OCAI a octroyé à l'assuré les frais de remise en prêt d'un fauteuil roulant manuel et, en date du 14 février 2008, les frais de transports aller-retour de son domicile à son lieu de travail. 8. Par projet de décision notifié à l'intéressé le 15 février 2008, l'OCAI l'a informé qu'il ne pouvait bénéficier d'une allocation pour impotent, au motif qu'au moment de la survenance du cas d'assurance, il ne remplissait pas les conditions d'assurance
A/1500/2008 - 3/8 et que dans son cas l'acquisition de la nationalité suisse ne changeait rien quant au droit à la prestation. 9. Par courrier du 12 mars 2008, l'Association suisse des paraplégiques, intervenant pour le compte de l'assuré, a contesté le contenu du projet de décision de l’OCAI, en se référant notamment à la modification du 23 juin 2000, selon laquelle les personnes qui n'avaient pas droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Ce principe est aussi applicable aux autres prestations de l'AI. 10. Par décision du 27 mars 2008, l'OCAI a refusé l'octroi d'une allocation pour impotent, au motif qu'au moment déterminant, l’intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance, à savoir dix années de résidence sur territoire suisse ou une année de cotisation. L'application des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 relatives à la suppression de la clause d'assurance ne permet pas de réexaminer la décision, compte tenu du fait qu'il n'a jamais été assujetti à la LAVS avant la survenance du cas d'assurance. Or, dans son cas, l'invalidité est survenue en août 1990. 11. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré interjette recours en date du 28 avril 2008. Il conteste la décision litigieuse, au motif que les dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000 permettent aux personnes qui n'avaient pas droit à une rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité de demander un réexamen de leurs droits sur la base des nouvelles dispositions. Ce principe est aussi applicable aux autres prestations de l'AI, étant donné qu’en application des conventions européennes, les ressortissants des pays de l'Union européenne ont droit à ces prestations même si l'invalidité est survenue avant leur entrée en Suisse. Il se réfère à un jugement rendu par la Tribunal administratif du canton de Lucerne dans un arrêt du 7 avril 2003 dont il produit copie. Il soutient d’autre part que la position de l'OCAI est contradictoire dans la mesure où, à juste titre, il finance des moyens auxiliaires en sa faveur, alors qu'il aurait dû en principe rejeter les demandes y relatives pour les mêmes motifs évoqués dans le cas présent. De l’avis du recourant, il n'existe aucun motif qui permettrait à l'OCAI, sur la base des dispositions légales mentionnées, de lui refuser l’allocation pour impotent. 12. Dans sa réponse du 30 mai 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours, rappelant que contrairement à ce qu'écrit le conseil du recourant, il est parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence de procéder à un examen séparé des conditions d'assurance pour chaque type de prestations requises. L'OCAI relève par ailleurs que quand bien même le recourant pouvait demander le réexamen de son dossier selon les dispositions transitoires, il ne peut qu'être confirmé que les conditions mises à l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité n'étaient pas remplies lors de la survenance de l'invalidité.
A/1500/2008 - 4/8 - 13. Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2008, le recourant conteste les allégués de l'OCAI, relevant que l'intimé se réfère à l'article 36 al. 2 de l'ancienne loi LAI concernant le droit à une rente ordinaire de l'AI., alors que l'objet de la procédure n'est pas une demande de rente, mais une requête d'octroi d'une allocation pour impotent. Or, les conditions légales pour l'octroi d'une allocation pour impotent diffèrent de celles qui doivent être remplies pour obtenir une rente. Il persiste dans ses conclusions. 14. Par courrier du 21 août 2008, l'OCAI précise que la survenance de l'invalidité, s'agissant du droit à une allocation pour impotent, doit être fixée au 1er août 1991, soit à l’échéance du délai de carence d’une année après l’accident. Cette date de survenance est antérieure à l'entrée en vigueur de la modification législative du 1er janvier 1997 ; dans cette mesure et selon la jurisprudence, la condition de la qualité d'assuré doit être remplie à la date de la survenance de l'invalidité. Or, le rassemblement des cotisations montre que les premières cotisations payées par le recourant à l'AVS suisse remontent au 1er juin 1991. L'OCAI conclut au rejet du recours. 15. Cette écriture a été communiquée au recourant en date du 25 août 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
A/1500/2008 - 5/8 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si le recourant, naturalisé suisse en février 2006, a droit au versement d’une allocation pour impotent de degré grave au regard des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000, entrées en vigueur le 1er avril 2001. 5. a) Lors de la survenance du cas d'assurance, à savoir 1991 s'agissant de l'allocation pour impotent, le recourant, de nationalité bulgare, ne remplissait pas les conditions d'assurance. Il convient de rappeler en effet que selon l'art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, les ressortissants suisses avaient droit, à certaines conditions, à une rente extraordinaire, pour autant qu'ils fussent domiciliés en Suisse. La même exigence était valable pour les assurés invalides désirant bénéficier d'une allocation pour impotent (art. 42 al. 1 LAI, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 1996). S'agissant des ressortissants étrangers et des apatrides, l'art 6 al. 2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 disposait qu'ils n'avaient droit aux prestations qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, ils comptent au moins dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. b) Les art. 42 al. 1 LAVS et 42 al. 1 LAI ont été modifiés dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS (LF du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997), en ce sens qu'ils posent explicitement l'exigence, entres autres conditions, du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ayant été remplacées par des prestations complémentaires, l'art. 42 LAVS règle désormais uniquement le droit à la rente extraordinaire sans limites de revenu (Message du Conseil fédéral concernant la 10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990 [FF 1990 II 99]). Enfin, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, l'art. 6 al. 1 LAI contenait une clause d'assurance: les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides avaient droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, s'ils étaient assurés lors de la survenance de l'invalidité. Pour les étrangers, la durée de cotisations était ramenée à une année entière de cotisations au moins et les années de résidence ininterrompue en Suisse à dix, sous réserve des dispositions dérogatoires des conventions bilatérales (cf. art. 6 al. 2 LAI), étant rappelé que c'est le domicile au sens du code civil qui est déterminant pour le droit à la rente extraordinaire et le droit à l'allocation pour impotent (art. 95a LAVS et 81 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). c) L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le ch. 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682) en
A/1500/2008 - 6/8 ce sens que la clause d'assurance a été supprimée (voir à ce sujet Alessandra PRINZ, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss). Dès lors, les personnes qui n'avaient pas droit à une rente, parce qu'elles ne remplissaient pas la clause d'assurance lors de la survenance de l'invalidité, peuvent demander un réexamen de leur droit qui doit être apprécié à la lumière du nouvel art. 6 al. 1 LAI, les prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition (voir le ch. 4 des dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000; RO 2000 2683). L'art. 6 al. 2 LAI n'a quant à lui pas été modifié. La suppression de la clause d'assurance n'a toutefois pas entraîné de changement important dans le système de l'assurance-invalidité. En effet, en ce qui concerne les ressortissants suisses, la portée de la clause d'assurance avait déjà été fortement réduite avec la 10ème révision de l'AVS, puisque les intéressés assurés dans un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse étaient désormais assimilés aux ressortissants de cet Etat quant à la réalisation de la clause d'assurance. Cette clause n'était donc opposable qu'aux ressortissants suisses qui étaient assurés dans un Etat avec lequel la Suisse n'avait pas conclu de convention de sécurité sociale. Aussi fallait-il supprimer la clause d'assurance pour ceux d'entre eux qui avaient payé des cotisations en Suisse auparavant. Par ailleurs, cette suppression n'ouvrait pas de droits supplémentaires en faveur des ressortissants de pays non contractants en raison de l'interdiction d'exportation des rentes, ni en faveur d'un ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse avait conclu une convention dite de type A, devenu invalide après être rentré dans son pays d'origine. Quant aux ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse avait conclu une convention dite de type B, ils pouvaient désormais, grâce à la suppression de la clause d'assurance, prétendre une rente de l'assurance-invalidité suisse même s'ils vivaient dans un Etat tiers lors de la survenance de l'invalidité (Message du Conseil Fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4617 s.). Cela étant, il n'était pas dans l'intention du législateur, par la suppression de la clause d'assurance, d'étendre à d'autres personnes le cercle des bénéficiaires de prestations de l'assurance-invalidité. En particulier, il n'apparaît pas que les conditions d'octroi de la rente extraordinaire d'invalidité et de l'allocation pour impotents dussent être ainsi modifiées (cf. notamment arrêt du 18 juin 2004, I 278/03, ATF 130 V 404). Certes, lorsque le cas d'assurance (invalidité) est survenu avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été refusé au requérant (ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale), parce qu'il ne comptait pas dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse, cette personne peut désormais prétendre une telle rente si elle remplit les conditions prévues par le nouveau droit (art. 6 al. 2 LAI), en particulier la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année lors de la survenance
A/1500/2008 - 7/8 de l'invalidité (voir Jürg BRECHBÜHL, 10e révision de l'AVS: Aspects du droit transitoire, in: Sécurité sociale 1996, p. 246; Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 122). Les dispositions transitoires ne suppriment pas cette dernière condition: elles n'ont pas pour objet de placer les assurés auxquels elles s'appliquent dans une situation plus avantageuse que les personnes pour lesquelles le cas d'assurance est survenu après le 1er janvier 1997. Quant au droit à la rente, il prend au plus tôt naissance, le cas échéant, dès l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, à moins que les cotisations n'aient été remboursées sous le régime de l'ancien droit (ATF 126 V 8 s. consid. 2a). Contrairement à ce que soutient le recourant, la durée minimale de cotisations d'une année au moins s'applique également à l'allocation pour impotent (art. 6 al. 2 LAI). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le cas d'assurance est survenu avant le 1er janvier 1997 et que le recourant ne s'est pas acquitté personnellement de cotisations durant année au moins. Il ne peut en conséquence prétendre au versement d'une allocation pour impotent. 7. Mal fondé, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue du litige, un émolument de 200 fr. est mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
A/1500/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le