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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2011 A/150/2011

March 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,173 words·~16 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/150/2011 ATAS/308/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur K_________, domicilié à Genève

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/150/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur K_________, né en 1953 sollicite le 25 novembre 2008 des prestations du service des prestations complémentaires (SPC). Il est marié et a deux enfants, KA_________, né en 1986, étudiant lors de la demande et KB_________, née en 1989. Des prestations lui sont allouées dès le 1 er décembre 2008 2. Par pli du 18 novembre 2009, l'assuré informe le SPC que son fils KA_________ a obtenu son bachelor le 4 novembre 2009 et a commencé à travailler à 60% le 2 novembre 2009. 3. Par décision du 11 décembre 2009, les prestations sont fixées dès le 1 er janvier 2010, le plan de calcul tient compte des revenus et de la charge de KA_________ (rente AVS et allocations familiales) et la décision précise que l'assuré doit communiquer tout changement dans la situation personnelle et financière. 4. Par décision du 16 février 2010, le SPC réclame le remboursement de 5'166 fr de prestations, versées du 1 er août 2009 au 28 février 2010, et 2'313 fr. 30 de subsides d'assurance maladie pour la même période, au motif que KA_________ a terminé sa formation. 5. L'assuré sollicite la remise le 1er mars 2010. Il indique que sa situation financière est critique et qu’il lui est impossible de verser la somme demandée de 7'479 fr. 30. Il précise avoir envoyé un courrier dès que son fils a commencé à travailler et a donc fait le nécessaire pour informer le SPC du changement de situation survenu. Il a toutefois reçu le 11 décembre 2009 une décision pour l’année 2010 ne modifiant rien par rapport à 2009. Il sollicite donc la remise de la somme. 6. Par décision du 29 juillet 2010, le SPC rejette la demande motif pris que KA_________ ne perçoit plus de rente AVS depuis le 1 er août 2009, de sorte que l'assuré devait en informer immédiatement le SPC, proposant pour le surplus des facilités de paiement de la somme de 7'479 fr. 30. 7. Par pli du 15 août 2010, l'assuré forme opposition à la décision, afin de prouver sa bonne foi. Il rappelle avoir envoyé un courrier dès que son fils a commencé à travailler, de sorte qu’il n’est pas responsable du retard pris dans le traitement de la situation. La caisse AVS avait demandé en juin et août 2009 de connaître la suite de la formation de son fils, alors que le SPC ne lui avait pas écrit. Le fait d’être en passe d’obtenir un bachelor ne constituait pas un point final à ses études, puisque KA_________ envisageait de poursuivre par un master. De plus, le SPC a retenu de façon erronée des allocations familiales de 3'000 fr. par an, alors que celles-ci n’ont plus été versées depuis le 1 er septembre 2009. L’assuré précise qu’il ne voit pas ce qu’il aurait pu faire de plus qu’écrire au mois de novembre 2009 pour être de bonne foi.

A/150/2011 - 3/8 - 8. Par décision sur opposition du 23 décembre 2010, le SPC admet partiellement l'opposition et accorde la remise sur la somme de 3'234 fr. 90, la condition de la bonne foi et de la charge trop lourde étant réalisées pour la période du 1 er décembre 2009 au 28 février 2010. La remise est refusée pour la période antérieure, l'assuré n'ayant pas immédiatement communiqué le changement de situation intervenu le 1 er août 2009 (fin des études et du versement de la rente AVS pour KA_________). 9. Par acte du 17 janvier 2011, l'assuré forme recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il fait valoir que la bonne foi ne se divise pas, de sorte qu'il a toujours été de bonne foi. Le règlement prévoit l'annonce des changements tels une naissance, un mariage ou un divorce ainsi que l'augmentation de revenu et aucun de ces éléments n'est intervenu. Durant la période du 1 er août 2009 au 31 octobre 2009, KA_________ n'était certes pas en études, mais il ne travaillait pas non plus, il était donc encore à sa charge car sans aucune source de revenus. Il allait en plus commencer un master et poursuivre ses études. C’est lorsqu’il s’est rendu compte que cela serait trop onéreux qu’il a accepté de commencer à travailler dès le mois de novembre. C’est donc ce que l’on appelle une période de transition. L’assuré rappelle que dès que son fils a commencé à travailler, il en a informé le SPC. Au demeurant, il ne peut pas payer la somme encore réclamée de 4'244 fr. 40. 10. Par pli du 3 février 2011, le SPC conclut au rejet du recours, et relève que si l’on peut comprendre qu’une période de transition soit nécessaire, le SPC ne verse des prestations qu’aux personnes dont le droit découle de celui à une rente AVS ou AI, cette condition n’étant plus remplie pour KA_________, de sorte que l’assuré devait s’adresser à un autre organisme que le SPC pour une éventuelle aide financière. Indépendamment de ce qui précède, l’assuré devait annoncer au SPC que son fils n’était plus en formation dès la fin juillet 2009, ce qui n’a pas été fait. Le SPC précise avoir tenu compte de l’annonce faite par l’assuré en novembre 2009, puisque la remise est accordée pour le remboursement des prestations versées du 1 er décembre 2009 au 28 février 2010. 11. L'assuré produit plusieurs pièces le 15 février 2010, dont il ressort que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après :la Caisse) lui demande le 8 juin 2009 de prouver la poursuite des études de l’enfant KA_________ d’ici à fin septembre 2009. Par pli du 9 juillet 2009, l’assuré répond à la caisse que son fils KA_________ a terminé ses études le 30 juin 2009, il a obtenu son bachelor le 6 juillet 2009. Par pli du 20 août 2009, la caisse relance l’assuré pour obtenir une attestation de formation pour l’enfant KA_________ d’ici le 30 septembre 2009, puis atteste, par pli du 15 février 2010, que la rente complémentaire AVS en faveur de l’enfant KA_________ a été versée de janvier à juillet 2009 exclusivement. 12. Lors de l'audience du 8 mars 2011, l'épouse de l'assuré, qui s'occupe de l'administration, déclare qu’elle savait qu’il faut annoncer au SPC les mariages,

A/150/2011 - 4/8 divorces, naissances et augmentations de revenus, mais n’a jamais imaginé qu’une diminution de revenus devait être annoncée. Elle pensait que le SPC allait l’interpeller pour savoir si son fils avait fini ses études, à l’instar de l’AVS et du Service des allocations familiales. Les prestations complémentaires avaient été sollicitées lorsque son mari avait été retraité, sa rente AVS étant modeste. Elle savait qu’il faut donc être à l’AVS pour les solliciter et, s’agissant des enfants, que ces derniers doivent avoir soit moins de 18 ans, soit moins de 25 ans, mais faire dans ce cas-là des études. Le SPC a produit un courrier du 25 novembre 2008, adressé à l’assuré suite au dépôt de sa demande de prestations du 6 octobre 2008, et qui précise "tout changement de situation personnelle et/ou économique qui pourrait intervenir doit immédiatement être signalé à notre service, notamment : mariage, partenariat, divorce, dissolution du partenariat ou autre changement d’étatcivil, déménagement, modification de loyer, colocation, reprise ou fin d’activité lucrative, chômage, octroi ou modification du montant des rentes perçues, etc.". Ce courrier est soumis en audience à l'assuré et son épouse et celle-ci précise que, pour elle, modification de la rente signifie augmentation. L'épouse de l'assuré précise encore qu'elle a toujours été honnête, a répondu à tous les courriers et annoncé au SPC le début du travail de son fils, car c’est à ce moment-là qu’il a réalisé un salaire. Elle a par ailleurs subi deux opérations en avril 2009 et elle a malgré tout fait face aux démarches administratives. A noter que l'assuré, assisté d'une interprète, a acquiescé aux dires de son épouse. 13. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Par ailleurs, conformément à l’art. 134 al.3 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de

A/150/2011 - 5/8 l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Le recours a été formé en temps utile, le 17 janvier 2011, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition du 23 décembre 2010 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires, et singulièrement sur celle de la bonne foi. 5. a) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile. b) S’agissant de la première condition, il sied encore de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une

A/150/2011 - 6/8 personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1 ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille. L'art. 25 OPC précise que la prestation doit notamment être augmentée ou diminuée lors de chaque modification de la rente AVS ou AI. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations 6. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Dans le cas d'espèce, il est établi que l'épouse de l'assuré a, sur demande de la caisse AVS, annoncé à celle-ci le 9 juillet 2009 la fin des études de son fils, qui a obtenu son bachelor début juillet 2009. La rente complémentaire AVS (450 fr.) et les allocations d'études (250 fr.) n'ont plus été versées à la famille dès le 1 er août 2009.

A/150/2011 - 7/8 - D'une part, cette modification de la rente AVS devait être communiquée au SPC selon les termes clairs du courrier informatif du 25 novembre 2008 et on ne peut pas raisonnablement prétendre que seule une augmentation de la rente est visée par le terme "modification de la rente". D'autre part, l'assuré semblait déjà savoir que le droit aux prestations pour KA_________ (rente AVS, allocations d'études, prestations complémentaires) était conditionné à la poursuite des études de ce fils âgé de plus de 18 ans, de sorte qu'il devait annoncer au SPC la fin des études de ce dernier en juillet 2009. En tout les cas, lors de la fin du versement de la rente AVS et des allocations familiales pour KA_________, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il s'enquière sans délai auprès du SPC des éventuelles conséquences de la fin des études et du versement de la rente AVS de son fils sur les prestations complémentaires. A cet égard, s'il est admissible qu'une période de transition puisse se justifier, le jeune homme hésitant à poursuivre ses études, il est incontestable qu'à défaut de rente AVS pour un enfant majeur, celui-ci n'entre plus dans le cercle des bénéficiaires des prestations complémentaires. L'assuré ne conteste d'ailleurs pas, à juste titre, le bien-fondé de la décision à cet égard, mais fait valoir qu'il a cru de bonne foi que son fils restait à sa charge durant cette période de transition et demeurait donc inclus dans le calcul des PC. Si tel avait été le cas, il aurait alors été logique que l'assuré annonce la baisse - substantielle - du revenu mensuel total de la famille dès le 1 er août 2009, lequel passe de 1'897 fr. à 1'199 fr., (sans compter les prestations complémentaires de 1'287 fr. à cette date) et ce pour obtenir une augmentation du montant des prestations complémentaires durant cette période transitoire. Pour finir, l'assuré ne peut pas prétendre attendre que le SPC l'interpelle, dès lors que son devoir d'informer spontanément le service de tout changement lui a été clairement signifié en novembre 2008. Ainsi et sans attacher à cette notion ni jugement moral, ni connotation d'abus, il faut retenir que l'assuré a commis une négligence suffisamment grave en n'annonçant pas la suppression de la rente AVS pour son fils et ne remplit donc pas la condition stricte de la bonne foi, de sorte que la remise ne peut pas être accordée pour les prestations réclamées du 1 er août 2009 au 30 novembre 2009, le changement de situation annoncé le 18 novembre 2009 étant toutefois pris en compte dès le 1 er décembre 2009. 8. Le recours est donc rejeté et la décision sur opposition du 23 décembre 2010, qui admet la remise pour 3'234 fr. 90 et la refuse pour le solde de 4'244 fr. 40 est confirmée.

A/150/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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