Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1494/2020 ATAS/569/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2020 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, représenté par Inclusion Handicap conseil juridique
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1494/2020 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 29 avril 2020 rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité notamment de rente et/ou de mesures professionnelles formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), le 3 juillet 2019 ; Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 27 mai 2020, contre la décision susmentionnée, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complète et nouvelle décision sur les mesures de réadaptation et le droit à la rente ; Vu la réponse de l'intimé du 22 juin 2020 considérant qu'après réexamen du dossier, l'office devait conclure à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu le courrier du conseil du recourant du 29 juin 2020 constatant que dans sa réponse du 22 juin 2020, l'OAI admet les conclusions du recourant, à savoir le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et qu'il y a dès lors lieu que la chambre de céans rende un arrêt de renvoi ; Vu les pièces figurant au dossier ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté par le mandataire de l’assuré est recevable, dûment interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision du 29 avril 2020 (art. 60 LPGA, ainsi que 62 et 89A et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Que la chambre de céans constate qu'en l'espèce, le dossier de l'intimé est pratiquement vide, que le SMR s'est prononcé péremptoirement, sur la base du seul rapport ophtalmologique versé au dossier, décrivant que l'atteinte à la santé entrave l'activité habituelle de nettoyeur de l'assuré, que l'on devait conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que la capacité de travail de l'assuré était entière d'un point de vue médical, et ceci depuis toujours, dans une activité adaptée, ce qui, dans le cas d'espèce, vu la sévérité du handicap dont le recourant souffre n'est pas acceptable au regard du devoir d'instruction d'office de l'intimé (art. 43 LPGA), ce que l'intimé ne conteste du reste pas, dès lors qu'il conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ; Qu'il y aura lieu en effet que l'intimé actualise la situation médicale de l'assuré, et procède à toute investigation complémentaire notamment aux fins de déterminer la
A/1494/2020 - 3/4 réelle capacité de travail de l'intéressé, et sa capacité de gain, notamment dans le cadre de mandats confiés au service de réadaptation de l'intimé ; Que, comme le relève le recourant, l'intimé concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire acquiesce en réalité aux conclusions du recourant, ce qui conduit donc à l'admission du recours ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimé du 29 avril 2020 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants ; Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à CHF 1'200.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, la procédure n'étant pas gratuite, un émolument, arrêté à CHF 200.-, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al.1 bis LAI) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 29 avril 2020. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à verser au recourant la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. L’émolument, fixé à CHF 200.-, est mis à la charge de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les
A/1494/2020 - 4/4 conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le