Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2009 A/1492/2009

August 20, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,349 words·~7 min·1

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1492/2009 ATAS/1020/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 août 2009 En la cause Monsieur T__________, domicilié à BAGHDAD, IRAK, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques Madame U__________, domiciliée à BERNEX demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE , administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH défenderesse

A/1492/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 février 2009, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu en date du 27 novembre 2007 par le Tribunal des statuts personnels de Bagdad, prononçant le divorce de Madame U__________, née en 1979, et Monsieur T__________, né en 1963, lesquels s’étaient mariés en date du 16 novembre 2002. 2. Au chiffre 23 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement, devenu définitif le 3 avril 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 avril 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 16 novembre 2002 et le 3 avril 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a été au chômage durant pratiquement toute la durée du mariage, à l’exception d’une période durant laquelle il a travaillé pour les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et été affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH); que l’avoir accumulé auprès de la CEH par le demandeur - qui y avait déjà été affilié quelques années plus tôt - s’élevait, au moment du mariage, à 42'996 fr. 85 (cf. courrier de la CEH du 19 juin 2009); que son avoir a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; qu’il s’élevait, au total, au moment de l’entrée en force du divorce, à 45'588 fr. 20 (cf. courrier de l’institution supplétive du 17 juillet 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle travaillait au moment du mariage pour X_________ mais n’a pas cotisé au deuxième pilier (cf. courrier de son employeur du 15 juin 2009); - qu’elle a ensuite été au chômage.

A/1492/2009 3/5 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 16 novembre 2002, date du mariage, d’autre part le 3 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/1492/2009 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 2'591 fr. 35 (45'588.20 - 42'996.85), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse n’a accumulé aucun avoir de prévoyance. C’est par conséquent, en définitive, le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 1'295 fr. 70 (2'591.35 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1492/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 1'295 fr. 70 à Madame U__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. Condame la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à verser à Madame U__________ la somme de 1'295 fr. 70 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1492/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2009 A/1492/2009 — Swissrulings