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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2009 A/1492/2008

March 19, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,259 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Thierry STICHER, Président. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1492/2008 ATAS/330/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 mars 2009 Chambre 8

En la cause Madame J_________, domiciliée au Lignon, représentée par Madame FORUM SANTE Mme Christine BULLIARD

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97,1203 Genève intimé

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A/1492/2008 Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame J_________, née en 1950 , par décision du 19 mars 2008, au motif que l’assurée ne présenterait pas de pathologie invalidante aux plans somatique et psychiatrique ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 28 avril 2008, recours qui fut complété par acte du 15 mai 2008 dans le cadre du délai fixé par le Tribunal pour ce faire. Elle concluait, principalement, à l’annulation de la décision de l’OCAI et à la reconnaissance d’une invalidité de 100%, et subsidiairement à la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire ; Que dans sa réponse du 18 juin 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision ; Que par courrier du 13 août 2008, l’assurée persista dans ces conclusions ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 2 octobre 2008, l’assurée a persisté à solliciter la mise sur pied d’une expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie ; Que le Tribunal a toutefois ordonné l’audition de la Dresse L_________, laquelle audition a eu lieu en date du 27 novembre 2008 ; Qu’au terme de ladite audition et au vu de l’ensemble des faits de la cause, le Tribunal a acquis la conviction que la mise sur pied d’une expertise psychiatrique était indispensable, alors qu’une expertise rhumatologique n’était pas nécessaire ; Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 26 février 2009, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué le nom de l’expert et les questions qu’il avait l’intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai au 17 mars 2009 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation de l’expert et compléter les questions à poser ; Que la recourante, par courrier du 10 mars 2009, a indiqué n’avoir aucun motif de récusation de l’expert et a proposé des questions complémentaires ; Que l’OCAI, par courrier du 11 mars 2009 a indiqué n’avoir pas de motif de récusation de l’expert, ni de questions complémentaires à poser ; Que le Tribunal de céans a partiellement accepté de compléter les questions posées ;

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A/1492/2008 Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourant souffre d’une affection invalidante de sa santé psychique ; Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire ; Qu’un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire ; Qu’il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206) ; Qu’à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal a acquis la conviction qu’une expertise psychiatrique était indispensable, sans toutefois qu’il apparaisse que l’OCAI ait constaté les faits de manière sommaire ; Que par ailleurs, la demande de prestations AI de la recourante a été déposée le 6 juin 2001, de sorte que le renvoi du dossier à l’OCAI serait susceptible de consacrer un déni de justice ; Qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise, laquelle sera confiée au Dr M_________, médecin-psychiatre, Département de psychiatrie des HUG.

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A/1492/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame J_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). a) Indiquer si, en s’appuyant sur les critères d’un système de classification reconnu, l’on peut retenir chez Madame J_________ le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant. b) En cas de réponse positive à la question précédente, préciser si le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant est associé à la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Présente-t-elle cas échéant un état dépressif majeur ? c) De manière plus générale, indiquer si le trouble somatoforme douloureux peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. d) Le médecin traitant actuel a indiqué que Madame J_________ exprimait son mal-être par ses douleurs, celles-ci étant la somatisation de ses problèmes dépressifs. Que faut-il en penser ? e) Mentionner si des difficultés d’adaptation influencent ou ont influencé le diagnostic, et cas échéant de quelle manière. Préciser, cas échéant, si lesdites difficultés d’adaptation sont la cause ou la conséquence du trouble dépressif. 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant et cas échéant sur sa capacité à tenir son ménage, en pour-cent.

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A/1492/2008 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. Préciser si l’état de santé de Madame J_________ a évolué ou non, depuis l’avis du Dr N_________ du 23 juin 1997. Cas échéant, est-il possible de déterminer les grandes étapes de l’évolution de son état de santé et de la capacité de travail ? 7. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ? 8. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 9. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? Préciser si les ressources personnelles de Madame J_________ sont suffisantes pour tirer profit d’une psychothérapie. Le cas échéant, indiquer en quelle langue le traitement devrait se dérouler. Préciser si les ressources de Madame J_________ sont épuisées. 10. Pronostic. 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr M_________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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