Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1491/2012 ATAS/1248/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2012 9ème Chambre
En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Rechtsabteilung; Fluhmattstrasse 1; Case postale 4358, 6002 LUCERNE
intimée
A/1491/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur S___________, né en 1953, maçon de profession, a été victime d'un accident professionnel le 14 janvier 2008. Selon la déclaration d'accident, l'employé était monté sur un escabeau en vue de se hisser sur un échafaudage d'une hauteur de 1m60. Lorsqu'il est monté sur l'escabeau, celui-ci s'est refermé et l'employé a chuté d'une hauteur d'environ 1m50. Cette déclaration est confirmée par le dessin effectué par l'assuré. 2. Il a subi des fractures "de l'EDR droite et gauche, du plancher de l'orbite gauche, de la paroi postéro-latérale du sinus maxillaire droit avec hématosinus, de l'os propre du nez, et une importante plaie dans les parties molles sous-cutanées frontales gauches avec plusieurs débris métalliques en regard". Le 18 janvier 2008, une ostéosynthèse a été pratiquée sur les deux poignets. 3. La CNA a pris le cas en charge. 4. Le matériel d'ostéosynthèse a été enlevé sur le poignet gauche le 18 novembre 2008. A la même occasion, une transposition du nerf ulnaire au coude gauche ainsi qu'une décompression du canal carpien des deux côtés ont été pratiquées. 5. L'évolution a été lente. Le 13 août 2009, le Dr A___________ des HUG a retenu une neuropathie compressive du nerf ulnaire au coude gauche, des douleurs persistantes des poignet et coude gauches. Le traitement n'était pas terminé. 6. En décembre 2009, l'ergothérapeute a constaté des allodynies mécaniques du nerf ulnaire, du nerf cutané médial du bras et de l'avant-bras. 7. Le médecin d'arrondissement a estimé, après l'examen de l'assuré le 28 janvier 2011, que l'état de santé de celui-ci était stabilisé. 8. La CNA a ainsi informé l'assuré, par courrier du 4 février 2011, qu'elle allait mettre un terme au traitement, hormis des consultations itératives en chirurgie de la main, un traitement antidouleur et, si nécessaire, un examen et le traitement potentiel d'un corps étranger au niveau du front à gauche. Le versement des indemnités journalières allait prendre fin le 13 février 2011, soit la veille du stage AI, et le droit à une rente d'invalidité allait être évalué à l'issue des mesures de réadaptation. 9. Le médecin-conseil de l'assureur maladie, le Dr B___________, a considéré, dans un document intitulé "MEMO" du 19 mars 2011, que malgré la longue durée des plaintes de l'assuré, il y avait causalité probable avec l'accident de 2008. 10. Le 16 mai 2011, la CNA a repris le versement de l'indemnité journalière, l'assuré ayant nécessité des soins au terme du stage de l'AI.
A/1491/2012 - 3/10 - 11. Le matériel d'ostéosynthèse du poignet droit a été ôté le 23 août 2011. Lors de cette intervention, il a été procédé à la transposition antérieure semi-profonde du nerf ulnaire au coude droit et à une neurolyse du nerf médian au canal carpien. 12. La Dresse C___________, spécialiste en neurologie et électroneuromyo-graphie, a indiqué dans un rapport du 22 novembre 2011 que le nerf cubital gauche montrait à nouveau un ralentissement de la vitesse de conduction motrice au coude et une nette réduction de l'amplitude pour l'auriculaire et l'annulaire faisant suspecter une récidive de la compression du nerf cubital gauche au coude. 13. Une nouvelle intervention au coude gauche, prévue le 20 mars 2012, a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CNA, celle-ci estimant que le lien de causalité certaine ou probable entre l'accident et les troubles annoncés faisait défaut. Procédant à une nouvelle évaluation le 29 mars 2012, le médecin d'arrondissement remplaçant, le Dr D___________, a retenu que la souffrance bilatérale du nerf cubital se trouvait à distance des lésions consécutives à l'accident; elle concernait un autre segment du membre supérieur. De plus, elle apparaissait plusieurs mois après l'accident. Aucun élément ne permettait d'établir une relation entre l'accident et la souffrance cubitale. L'intervention précédente relative au nerf cubital avait manifestement été prise en charge à tort. 14. Dans un avis du 14 mai 2012, le Dr B___________ expose qu'au moment de l'accident, les médecins n'avaient pas recherché s'il existait une souffrance du nerf cubital gauche. Une telle atteinte était extrêmement rare. Il s'agissait néanmoins d'une atteinte connue. Le nerf avait été comprimé. Le fait que la souffrance cubitale appartenait à un autre segment du bras n'était pas pertinent. Le traumatisme du poignet gauche avait provoqué un œdème de l'avant-bras avec extension jusqu'au coude et au-delà, menant à la souffrance du nerf cubital. L'opération prévue était ainsi à la charge de la CNA. 15. Par décision sur opposition du 20 avril 2012, notifiée au plus tôt le 23 avril suivant, la CNA a maintenu sa position. Elle s'est référée à l'avis du Dr D___________ du 29 mars 2012 ainsi qu'à celui du médecin d'arrondissement exposant que le lien de causalité entre l'accident de 2008 et la souffrance cubitale n'était pas donné. 16. Par acte expédié le 22 mai 2012, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il relève qu'il a chuté de 1,5 m et s'est réceptionné sur les deux mains et la tête, ce qui a entrainé de nombreuses blessures. La Dresse C___________ a indiqué qu'une récidive de la compression du nerf cubital gauche était à craindre. Le Dr E___________ des HUG préconisait une opération afin de "remettre le nerf en place". Le recourant demande à être autorisé à compléter son recours avec l'avis du Dr F___________, qu'il a consulté. Il conclut à la prise en charge de l'intervention chirurgicale. Cette cause a été enregistrée sous A/1556/2012.
A/1491/2012 - 4/10 - 17. La CNA a conclu au rejet du recours. Elle a produit l'avis du Dr G___________, spécialiste FMH en chirurgie, qui a retenu qu'un lien entre l'accident et la neuropathie du nerf ulnaire était possible, mais pas vraisemblable en l'espèce. 18. PROGRES ASSURANCES SA, assureur maladie du recourant, a également contesté la décision du 29 mars 2012 en se référant à l'avis du Dr B___________. Ce recours a été enregistré sous cause A/1491/2012. 19. Par ordonnance du 4 juin 2012, les deux procédures ont été jointes sous la cause A/1491/2012. 20. Après avoir soumis l'avis du Dr G___________ et l'ensemble des pièces médicales à son service médical, l'assurance-maladie a retiré son recours. Un arrêt de retrait de l'assurance-maladie de la cause a ainsi été rendu le 8 août 2012. 21. Le recourant a encore produit l'avis du Dr F___________ du 3 juillet 2012. Ce spécialiste de la main a indiqué qu'il revenait sur son premier courrier et considérait que l'éclairage du Dr B___________ était convaincant. Un traumatisme de la main pouvait engendrer une neuropathie ulnaire au coude. Dans la mesure où la CNA l'avait pris en charge dans un premier temps, qu'il y avait une récidive de la neuropathie en raison d'une fibrose cicatricielle attestée par un ENMG, il pouvait se ranger à l'avis du Dr B___________. Le recourant a souligné l'importance de la chute dont il avait été victime. Au vu du choc et des fractures qu'il avait subies, il était évident que les coudes avaient également été atteints. L'opération du 18 novembre 2008 concernant la neuropathie compressive du nerf ulnaire au coude gauche avait d'ailleurs été prise en charge par la CNA. Se référant à l'art. 6 al. 3 LAA et à l'art. 10 OLAA, il fait valoir que la CNA doit répondre des frais engendrés par la nouvelle opération relative au nerf ulnaire du coude gauche. 22. La CNA a indiqué que le certificat médical du Dr F___________ n'apportait pas d'élément nouveau. Ce spécialiste ne faisait qu'invoquer la possibilité que l'affection soit d'origine accidentelle, mais n'établissait pas le rapport de causalité au degré de la vraisemblance prépondérante. L'assurance a encore relevé que l'assureur maladie, plus particulièrement son médecin-conseil, le Dr B___________, s'était finalement rallié à l'opinion qu'elle soutient en retirant le recours qu'il avait déposé. 23. Les parties ont été informées, par courrier du 24 août 2012, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la
A/1491/2012 - 5/10 - Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Elle est ainsi compétente pour juger du cas d’espèce. Formé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. Est litigieuse la question de savoir si l'assurance est fondée à refuser la prise en charge de l'intervention chirurgicale sur le coude gauche. a. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA; ATF 122 V 232 consid. 1). La responsabilité de l'assureuraccident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a; 119 V 337 consid. 1). L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé de l'assuré. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b). b. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins consultés par le recourant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
A/1491/2012 - 6/10 prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). c. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 125 V 195 consid. 2). d. En l'espèce, le Dr G___________, spécialiste en chirurgie, œuvrant au sein de l'intimée, a exposé que la compression du nerf ulnaire au niveau du coude était une maladie fréquente. Aucun indice contemporain à l'accident n'indiquait que le coude avait été touché lors de l'accident. Ni l'EMG réalisé le 8 octobre 2008 ni les constations faites au niveau du coude et recueillies lors de l'opération du 18 novembre 2008 ne permettaient de mettre ces troubles en relation avec l'accident. Par ailleurs, lors de l'examen par le médecin d'arrondissement, le 6 novembre 2008, une légère tuméfaction se limitant au poignet gauche avait été mise en évidence; le coude était sans particularité. Le lien de causalité était possible, mais pas vraisemblable; il n'y avait pas de rapport de causalité vraisemblable direct ou indirect entre la neuropathie du nerf ulnaire gauche et l'accident. Cette appréciation rejoint celle opérée par le médecin d'arrondissement, qui a relevé que l'affection au coude concernait un "autre segment" du corps que celui touché par l'accident, à savoir les poignets. Dans son premier "memo", le Dr B___________ s'est fondé sur le rapport de la Dresse C___________ pour retenir une causalité probable entre la neuropathie compressive du nerf ulnaire du coude gauche et l'accident. Il n'a pas apporté d'autres éléments en faveur de cette causalité. La Dresse C___________, spécialiste en neurologie et électroneuromyographie, a indiqué que le nerf cubital gauche montrait à nouveau un ralentissement de la vitesse de conduction motrice au coude et une nette réduction de l'amplitude pour l'auriculaire et l'annulaire faisant suspecter une récidive de la compression du nerf cubital gauche au coude. Ce rapport médical circonstancié ne se prononce pas sur le lien de causalité entre l'atteinte litigieuse et l'accident de 2008; il constate uniquement la suspicion de récidive de la compression du nerf cubital gauche au coude. Les explications de la Dresse C___________ ne permettent donc pas de s'exprimer sur l'existence du lien de causalité. Cette réflexion vaut, a fortiori, pour le premier avis du Dr B___________, qui s'est référé à celui de la Dresse C___________. Dans son second "memo", produit à l'appui du recours formé par l'assurancemaladie, le Dr B___________ relève l'importance des lésions occasionnées lors de la chute "d'une hauteur d'environ 2m". Il explique que la présence d'une souffrance
A/1491/2012 - 7/10 du nerf cubital n'était "pas du tout exclue". Il avance l'hypothèse qu'elle n'a pas été recherchée, car les médecins ne l'avaient pas suspectée. Selon la littérature médicale, une telle atteinte était "extrêmement rare". Elle résultait, dans la plupart des cas, d'un traumatisme grave. La souffrance était due à "une contusion directe du nerf ou ce dernier était comprimé secondairement par l'œdème du tissu mou entourant et menant à une lésion ischémique et fibrose intraneurale consécutive". Le traumatisme du poignet avec ostéosynthèse avait provoqué un œdème de l'avantbras avec extension jusqu'au coude et au-delà, menant à la souffrance du nerf cubital." Le simple fait qu'une atteinte traumatique au nerf ulnaire du coude, qualifiée par le Dr B___________ d'extrêmement rare, ne soit pas exclue, ne permet pas de retenir que les troubles du nerf ulnaire actuels du recourant soient de manière vraisemblable en lien de causalité avec l'accident de 2008. En outre, le Dr B___________ n'étaye pas son hypothèse selon laquelle la lésion ischémique du nerf résulterait de l'œdème ascendant de manière secondaire. Le Dr G___________ estime que cette théorie n'est pas plausible si l'on se fonde sur l'expérience en traumatologie des fractures du poignet. Enfin, les éléments avancés par le Dr B___________ ne reposent pas sur des constations, ni radiologiques ni cliniques. Au contraire, l'examen clinique effectué par le médecin d'arrondissement le 6 novembre 2008 mentionne expressément que le coude gauche est sans particularités, alors que l'hypothèse articulée par le Dr B___________ repose sur l'existence d'un œdème s'étant étendu jusqu'au coude. Enfin, le Dr B___________ ne semble pas avoir maintenu son avis, puisque selon l'assureur maladie, celui-ci a retiré le recours après avoir soumis le document établi par le Dr G___________ et l'intégralité du dossier médical à son service médical. Il semble ainsi, implicitement, s'être rallié à l'appréciation du Dr G___________. Les "memos" du Dr B___________ ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Dr G___________. Le Dr F___________ a indiqué que le traumatisme de la main subi par le recourant "peut" engendrer une neuropathie ulnaire au coude. Ce spécialiste de la main ne fait toutefois qu'évoquer une possibilité. Il n'élabore pas plus avant cette hypothèse; en particulier, il n'indique pas qu'en l'occurrence des éléments concrets plaideraient en faveur de cette hypothèse. Le Dr F___________ semble d'ailleurs avoir, dans un premier temps, divergé de l'avis du Dr B___________. Au vu de ce qui précède, les avis des Drs F___________, B___________ et C___________ ne comportent pas d'éléments pertinents venant contredire l'appréciation du Dr G___________. Cette dernière expose de manière motivée les éléments sur lesquels elle repose et parvient à une conclusion convaincante. Elle émane d'un médecin spécialisé en chirurgie, dont aucune circonstance ne permet de douter ni de ses compétences ni de sa probité, au demeurant pas remises en cause. Partant, la Cour ne s'écartera pas de l'avis du Dr G___________, selon lequel
A/1491/2012 - 8/10 l'affection au coude gauche ayant été traitée lors de l'opération de novembre 2008 et nécessitant une nouvelle intervention n'est pas en relation de causalité probable avec l'accident de 2008. 3. Se pose encore la question de savoir si l'opération envisagée doit néanmoins être prise en charge par l'assurance-accidents en vertu de l'art. 10 OLAA, comme le fait valoir le recourant. Ce dernier explique que dans la mesure où le traitement du coude gauche avait été pris en charge en 2008 et que l'affection actuelle est liée à celui-ci, l'intimée doit être tenue à prester. L'assurance répond qu'elle peut mettre un terme à son obligation de prester, sans devoir se fonder sur un motif de révision, en invoquant le fait que l'évènement assuré - selon une appréciation correcte de la situation - n'est jamais survenu. a. Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident. L’assurance-accidents alloue ses prestations également pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 6 al. 3 LAA, art. 10 OLAA). L’assurance-accidents supporte ainsi les conséquences d'une lésion survenue lors du traitement en question, indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un accident (ATF non publié 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 2.2). L'assuranceaccidents ne répond cependant que lorsqu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la lésion et le traitement rendu nécessaire à la suite de l'accident assuré (ATF 128 V 172). b. Selon la jurisprudence, l'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Est réservée l'éventualité dans laquelle l'assureur-accidents réclame les prestations allouées (ATF 133 V 57 consid. 6.8; ATF np 8C_3/2010 du 4 août 2010, consid. 4.1). c. Il a été exposé plus haut (consid. 2.d) que l'affection au nerf ulnaire du coude gauche ayant été traitée lors de l'intervention chirurgicale en novembre 2008 n'est pas en relation de causalité avec l'accident de 2008. En application de la jurisprudence précitée, l'assureur-accidents est ainsi fondé à refuser la prise en charge de la suite d'un traitement pour lequel il a versé à tort des prestations par le passé. Il n'est pas allégué et ne ressort d'aucun avis médical que la nouvelle affection au nerf ulnaire soit due à une erreur médicale ou un autre évènement pouvant être qualifié d'accident au sens de la LAA. Les Drs H___________ et F___________
A/1491/2012 - 9/10 évoquent une récidive de la neuropathie en raison d'une fibrose cicatricielle, et le Dr G___________ décrit "des complications tardives de cette intervention [i.e. de 2008] (tissu cicatriciel)". Aucun de ces spécialistes ne mentionne cependant que l'opération de 2008 aurait causé une lésion de type accidentel. En conclusion, l'intimée a refusé à juste titre la prise en charge de la nouvelle intervention. Le recours est donc rejeté. 4. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais. * * *
A/1491/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le