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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1490/2003

September 4, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·627 words·~3 min·2

Full text

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1490/2003 ATAS/11/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 septembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Monsieur J.__________ Recourant Représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT Case postale 177 1211 – GENEVE 8

contre

OFFICE CANTONAL DE Intimé L'ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 - GENEVE 13

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Attendu que par décision du 5 décembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a refusé à Monsieur J.__________ d’augmenter son droit à la rente ; Qu’en date du 20 janvier 2003, Monsieur J.__________, représenté par le Centre Social Protestant, a interjeté recours contre ladite décision ; Que par nouvelle décision du 6 mai 2003, l’Office intimé a déclaré annuler celle du 5 décembre 2003 ; Qu’il a en effet décidé de reprendre instruction ; Qu’invité à se déterminer, le Centre social protestant a constaté que le recours était devenu sans objet ; Qu’il concluait cependant à l’octroi de dépens ;

Considérant en droit que le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, est recevable ; Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Qu’il y a lieu de prendre acte de ce que l’OCAI avait annulé la décision litigieuse et décidé de reprendre l’instruction ; Que le recours est ainsi devenu sans objet ;

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Qu’aux termes de l’article 85. al. 2, let. f, de la loi sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (article 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1.3.1990 en la cause C.P.) ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal Fédéral des Assurances (TFA) relative à l’article 85, al. 2 let. f LAVS, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consi. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur J.__________ a obtenu que soient adoptées ses conclusions;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que le recours est devenu sans objet ;

2. Alloue au recourant la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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