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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1486/2001

November 27, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·364 words·~2 min·4

Full text

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. et Mme R. LOZERON et F. BRUTSCH, JUGES ASSESSEURS

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1486/2001 ATAS/267/2001 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 26 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, RECOURANT contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, Rue de Lyon, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, INTIME

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A/1486/2001

1. Attendu que par prononcé du 31 octobre 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a reconnu à Monsieur S__________ un degré d’invalidité de 100 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2001 ; 2. Que par deux décisions du 15 novembre 2001, l’OCAI a rejeté la demande de l’assuré tendant à l’octroi de mesures de réadaptation et de reclassement ; 3. Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité en date du 17 décembre 2001, alléguant que son état de santé actuel lui permettait d’envisager des mesures d’ordre professionnel ; 4. Que dans son préavis du 14 février 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours, dès lors que de l’avis des médecins, des mesures professionnelles n’étaient pas exigibles, à l’heure actuelle ; 5. Que l’intimé a déclaré être prêt à revoir la situation du recourant, si, d’après les médecins, son état de santé s’améliore dans une mesure susceptible d’influencer son droit à la rente ; 6. Que la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1 er août 2003, en application de l’article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ – E 2 05) ; 7. Qu’interpellé par le Tribunal de céans, le recourant, par acte du 16 octobre 2003, a déclaré retirer son recours ;

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A/1486/2001 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours ; 2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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