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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2012 A/1484/2011

December 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,946 words·~15 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1484/2011 ATAS/1466/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2012 1 ère Chambre En la cause Madame M__________, domiciliée Genève Monsieur M__________, domicilié àGenève demanderesse

demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, sis route du Lac 2, 1094 Paudex SWISS LIFE, sise quai Général-Guisan 40, case postale, 8022 Zurich AXA WINTERTHUR, sise Paulstrasse 9, 8400 Winterthur FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE, case postale 4700, 8401 Winterthur défenderesses

A/1484/2011 2/9 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mars 2011, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1964, et Monsieur M__________, né en 1962, mariés en date du 28 février 1992. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 avril 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 18 mai 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 février 1992 et le 16 avril 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 25 août 2011 que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage d'août à décembre 1992, en avril 1997, en novembre et décembre 2001, d'octobre 2004 à septembre 2005, et de décembre 2007 à février 2008. - Par courrier du 5 juillet 2012, KPMG Fondation de prévoyance a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er novembre 1990 au 31 juillet 1992. Elle a indiqué que la prestation de libre passage de celle-ci au jour du mariage s'élevait à 7'181 fr. 90, intérêts au jour du divorce non compris. Les avoirs LPP de la demanderesse ont été transférés le 10 septembre 1992 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE. - Le 11 juin 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE a confirmé avoir reçu les avoirs LPP de la demanderesse de KPMG. Le compte a été soldé le 23 avril 2001 et la prestation de sortie transférée à RENTENANSTALT. - Par courrier du 31 janvier 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que la demanderesse avait possédé un compte de libre passage auprès d'elle du 15 août 1990 au 23 avril 2001,

A/1484/2011 3/9 date à laquelle la prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 3'687 fr. 90 a été transférée à la RENTENANSTALT. Elle a par ailleurs précisé que l'avoir LPP de la demanderesse au jour du mariage s'élevait à 2'536 fr. 80, intérêts au jour du divorce non compris. - Le 20 janvier 2012, SWISS LIFE, anciennement la RENTENANSTALT, a confirmé avoir reçu de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE les deux prestations susmentionnées. Elle a par ailleurs informé la Cour de céans que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1er avril 1993. La prestation de sortie de celle-ci, au 16 avril 2011, s'élève à 53'854 fr. (53'824 fr. + 30 fr.). - Par courrier du 7 juin 2011, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er septembre au 31 octobre 2001. Elle a transféré la prestation de sortie de celle-ci s'élevant à 437 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich, le 25 mai 2002. - La FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE a déclaré le 14 février 2012 que la demanderesse avait un compte de libre passage ouvert auprès d'elle depuis le 22 octobre 2002. Le montant de la prestation de celleci, au jour du divorce, intérêts compris, s'élève à 991 fr. 26. - Le 8 juin 2011, GENERALI ASSURANCES a informé la Cour de céans que l'ancienne GENERALI FONDATION LPP avait affilié la demanderesse du 1er mai 2002 au 31 décembre 2004. Les avoirs LPP de celle-ci d'un montant de 8'081 fr. avaient finalement été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich le 1er juillet 2005, après avoir été dans un premier temps versés à LA GENEVOISE ASSURANCES le 10 mars 2005. - Par courrier du 7 juin 2011, ACTUAIRES & ASSOCIES, au nom de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE L'ORDRE DES AVOCATS DE GENEVE ET DE LEUR PERSONNEL (FAVIA), a indiqué que la demanderesse avait été affiliée à FAVIA du 1er octobre 2005 au 31 août 2007. La prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 7'874 fr. 60 a été transférée, le 6 juin 2008, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich. - Le 30 octobre 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé la Cour de céans qu'elle avait affilié la demanderesse du 24 septembre au 30 novembre 2007. La prestation de sortie de celle-ci, s'élevant à 712 fr. 50, a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich.

A/1484/2011 4/9 - Le 3 mai 2012, AXA WINTERTHUR a déclaré que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1er septembre 2007. La prestation de libre passage de celle-ci au jour du divorce s'élève à 220 fr. 75. - Par courriers des 19 juillet 2011 et 24 octobre 2012, et lors d'un entretien téléphonique du 15 août 2011, ACTUAIRES & ASSOCIES, au nom de la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, a déclaré que la demanderesse a été affiliée du 1er mars 2008 au 31 octobre 2010. Les avoirs LPP de celle-ci, s'élevant à 52'963 fr. au jour du divorce, ont été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 17 mai 2011. - Le 24 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les avoirs LPP susmentionnés. Elle a également indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au jour du divorce s'élevait à 20'787 fr. 61, intérêts au 16 avril 2011 compris, étant précisé qu'elle n'a pas pris en considération le montant de 52'963 fr., son transfert étant intervenu après le divorce. - Il ressort du jugement de divorce du 3 mars 2011 que la demanderesse a été mise au bénéfice de l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 2010. La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, ainsi que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM, ont confirmé ne pas avoir affilié la demanderesse de novembre 2010 à mai 2011. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 25 août 2011 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de janvier à août 1992. - Les 18 août 2011 et 9 janvier 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a informé la Cour de céans qu'un compte de libre passage au nom du demandeur a été ouvert du 9 janvier 1992 au 25 septembre 2001. Les avoirs LPP acquis avant le mariage, intérêts au jour du divorce non compris , et s'élevant le 25 septembre 2001 à 18'800 fr. 10, ont été transférés à la FONDATION DE PREVOYANCE AMSTEIN & WALTHERT le 25 septembre 2001. - Par courrier du 21 septembre 2011, la FONDATION 2Ème PILIER SWISS STAFFING a indiqué avoir affilié le demandeur durant le mois de janvier 1993. L'avoir acquis durant le mariage s'élevait à 513 fr. 55 au 25 août 2006, date à laquelle ce montant a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.

A/1484/2011 5/9 - Par courriers des 31 octobre 2011 et 29 février 2012, ainsi que par téléphone du 13 décembre 2011, ALLIANZ SUISSE a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er mai 1993 au 31 janvier 1999. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci à SERVISA à Bâle, le 5 mai 1999. - Le 7 septembre 2011, la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES SWISSCANTO, anciennement SERVISA, a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er février au 1er octobre 1999. La prestation de sortie a été transférée le 20 avril 2000 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Le 17 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a déclaré avoir transféré, le 25 octobre 2001, 38'485 fr. 65 à la FONDATION DE PREVOYANCE AMSTEIN & WALTHERT. Le demandeur dispose en revanche auprès d'elle d'un compte de libre passage d'un montant de 494 fr. 58, intérêts au 16 avril 2011 compris. - Par courrier du 25 juillet 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE AMSTEIN & WALTHERT a informé la Cour de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1999 au 30 juin 2011. Elle a précisé que les avoirs LPP de sortie de celui-ci au jour du mariage s'élevaient à 28'980 fr. 75, intérêts au jour du divorce compris. Quant à la prestation de libre passage accumulée durant le mariage, elle s'élève à 221'330 fr. 80. Elle a également indiqué avoir transféré la prestation de sortie du demandeur le 30 juin 2011 au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE. - Le 27 juillet 2012, le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE a confirmé avoir reçu la prestation de sortie du demandeur et attesté du caractère réalisable du partage. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 novembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 novembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

A/1484/2011 6/9 survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. En l'espèce, l'institution de prévoyance KPMG a indiqué que la prestation acquise par la demanderesse au jour du mariage s'élevait à 7'181 fr. 90, intérêts au jour du divorce non compris. La Cour de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de 7'181 fr. 90, du 28 février 1992 au 16 avril 2011. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 7'181 fr. 90 existant au 28 février 1992 se montent à 6'251 fr. 50. Il en est de même s'agissant de la prestation acquise au jour du mariage par la demanderesse auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Cette prestation s'élevait à 2'536 fr. 80 au 28 février 1992, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. Ainsi, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 2'536 fr. 80 existant au jour du mariage se montent à 2'208 fr. 15. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, soit le 28 février 1992, d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 16 avril 2011.

A/1484/2011 7/9 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur comprend les avoirs LPP suivants : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP : 494 fr. 58 - FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE : 221'330 fr. 80 Total 221'825 fr. 38 arrondis à 221'825 fr. 40 Il convient de déduire de ce montant la prestation de libre passage accumulée jusqu'au moment du mariage, intérêts au jour du divorce compris, soit 28'980 fr. 75, ce qui donne une prestation LPP à partager de 192'844 fr. 65 (221'825 fr. 40 - 28'980 fr. 75). La prestation acquise par la demanderesse pendant le mariage comprend les avoirs LPP suivants : - SWISS LIFE (53'824 fr. + 30 fr.) : 53'854 fr. 00 - FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE 991 fr. 26 - AXA WINTERTHUR : 220 fr. 75 - FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD & Cie : 52'963 fr. 00 - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP : 20'787 fr. 61 Total 128'816 fr. 62 arrondis à 128'816 fr. 60 Il y a lieu également de déduire de ce montant les prestations de libre passage accumulées jusqu'au moment du mariage, intérêts au jour du divorce compris, soit conformément au chiffre 3 de la partie en droit du présent arrêt : 7'181 fr. 90 + 6'251 fr. 50 = 13'433 fr. 40 2'536 fr. 80 + 2'208 fr. 15 = 4'744 fr. 95 Total 18'178 fr. 35 La prestation LPP à partager de la demanderesse s'élève ainsi à 110'638 fr. 25 (128'816 fr. 60 - 18'178 fr. 35). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 96'422 fr. 35 (192'844 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 55'319 fr. 15 (110'638 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 41'103 fr. 20 (96'422 fr. 35 - 55'319 fr. 25). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1484/2011 8/9 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1484/2011 9/9 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 41'103 fr. 20 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 avril 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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