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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2017 A/1482/2015

February 23, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·324 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1482/2015 ATAS/141/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2017 5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1482/2015 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 7 avril 2015 de la caisse cantonale genevoise de compensation ; Vu le recours de Madame A______ contre cette décision ; Vu la suspension et la reprise de l’instruction de la cause ; Attendu que, par courrier du 12 janvier 2017, l’intimée a fait droit à la demande de la recourante ; Que celle-ci l’a confirmé expressément par courrier du 3 février 2017 ; Qu’il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Déclare le recours sans objet. 2. Le raye du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière :

Diana ZIERI La présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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