Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1477/2013 ATAS/536/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame Q__________, domiciliée à ATHENAZ
recourante contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée
A/1477/2013 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 12 février 2013, confirmée sur opposition le 8 avril 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame Q__________ le remboursement de la somme de 6'563 fr. 45, les indemnités de l'assurance-chômage ayant été recalculées pour la période d'avril 2012 à juillet 2012 ; Que l'assurée a interjeté recours le 5 mai 2013 contre ladite décision ; qu'elle explique que l'examen de son statut d'indépendant à l'AVS est toujours en cours et que, le cas échéant, ses gains 2012 seraient modifiés ; Que par courrier du 15 mai 2013, l'assurée a déclaré retirer son recours, ayant été reconnue comme indépendante ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 5 mai 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le