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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2017 A/1475/2017

September 11, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,664 words·~8 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1475/2017 ATAS/771/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2017 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1475/2017 - 2/5 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 9 mars 2017 refusant à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) toute rente d’invalidité, au motif que, selon les éléments médicaux et professionnels recueillis, l'assurée n'a jamais exercé d'activité professionnelle, et le statut d'assurée retenu dans son cas est celui d'une ménagère ; le service médical de l'assurance-invalidité (SMR) considère que l'atteinte à la santé est durable avec d'importantes limitations fonctionnelles, l'enquête ménagère ayant révélé un empêchement avec exigibilité dans la sphère ménagère de 43.8 % arrondis à 44 %, ce degré d'invalidité ouvrant en théorie droit à un quart de rente, l'assurée ne remplissant toutefois pas les conditions d'assurance, à défaut d'avoir cotisé à l'AVS en Suisse et en l'absence de convention d'assurance sociale entre le Kosovo et la Suisse ; Vu le recours du 24 avril 2017 de l’assurée, représentée par un conseil, concluant à l’annulation de la décision de l'OAI du 9 mars 2017 et à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 20 janvier 2016, avec suite de frais et dépens, au motif qu'au jour du dépôt de sa demande de prestations AI le 20 janvier 2016, la recourante comptait plus de dix ans de résidence en Suisse, étant précisé que la date de son admission provisoire (29 décembre 2006) était également antérieure de plus de dix ans; Vu la réponse de l’intimé du 22 mai 2017, qui a conclu au rejet du recours, observant que la convention de sécurité sociale conclue par la Suisse avec le Kosovo n'est plus valable depuis le 31 mars 2010, seul le droit interne étant depuis lors applicable (ATAS/311/2013) ; que la recourante, arrivée en Suisse en 1999 est titulaire d'un permis F depuis le 29 décembre 2015 et s'est créé un domicile civil en Suisse depuis 1999. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n'est pas la résidence habituelle de plus de dix ans qui est litigieuse mais les années de cotisations qui font défaut (art. 36 al. 1 LAI), la condition de la durée minimale de cotisations devant être réalisée, en plus de la condition du domicile, respectivement de la résidence habituelle, pour prétendre à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité; Vu les observations-réplique de la recourante du 20 juin 2017, selon lesquelles l'argumentation soutenue par l'intimé est nouvelle par rapport à la motivation de la décision entreprise, qui ne se fondait que sur la nationalité étrangère de la requérante ; qu'en l'espèce la question de la date d'affiliation aux assurances sociales AVS/AI en qualité de personne sans activité lucrative s'est posée d'emblée, ainsi que cela ressort du dossier de l'intimé, l'ultime réponse du gestionnaire des dossiers de personnes sans activité lucrative de la caisse cantonale de compensation ayant dans un premier temps répondu que si l' instruction de l'OAI se terminait par une acceptation de rente et que la seule condition pour l'obtention de celle-ci était la question des trois années de cotisations, il conviendrait de fixer la date d'affiliation, et que dans un deuxième temps il a été répondu par ce service que dans l'hypothèse de l'instruction positive du dossier médical et autres conditions, le droit à l’AI serait reconnu sous réserve de trois années de cotisations avant la survenance de l'atteinte à la santé et que l'assurée serait affiliée dès le 1er janvier 2011 ; qu'il résulte ainsi du dossier de l'intimé que l'affiliation de la

A/1475/2017 - 3/5 recourante est d'ores et déjà admise avec effet au 1er janvier 2011 et que les cotisations dès cette date n'auront qu'à être déduites au besoin du montant des prestations versées ; Vu la prise de position de l'intimé par courrier du 15 août 2017 concluant à l'annulation de la décision du 9 mars 2017 et au renvoi du dossier pour nouvelle décision sur le droit aux prestations ; qu'un nouvel examen de la situation amène l'intimé à reconnaître que la survenance de l'invalidité est fixée au mois de mars 2016, que cet élément permet de remettre en question l'absence des conditions d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité telle que retenue dans la décision litigieuse ; que s'agissant de la condition des cotisations, selon l'art. 14 al. 2 bis lettre c LAVS, les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour. n'exerçant pas d'activité lucrative, ne peuvent être fixées et versées que lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la LAVS ou par la LAI ; que la perception des cotisations est dès lors suspendue pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative ; qu'en cas de survenance de l'événement assuré ou si les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé ont donné lieu à une réglementation, la suspension est levée, les cotisations étant perçues rétroactivement dans les limites du délai de prescription; en cas de survenance de l'événement assuré, les intéressés peuvent prétendre aux prestations prévues dans la mesure où les conditions requises sont remplies, les éventuelles prestations étant ainsi fonction des cotisations perçues rétroactivement ; qu'en l'espèce, et dans le but d'établir si les cotisations d'assurance sont réunies au moment de la survenance de l'invalidité, la caisse de compensation compétente doit préalablement se positionner de manière formelle sur la question de la filiation et des cotisations ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 31 août 2017, déclarant que sa mandante, après avoir pris connaissance du courrier de l'OAI du 15 août 2017, se déclare d'accord avec la proposition de l'intimé quant au principe de l'annulation de la décision et du renvoi de la cause à l'intimé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé. Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ;

A/1475/2017 - 4/5 - Attendu que l'intimé, par la proposition formulée dans le cadre de sa duplique de lui retourner le dossier pour instruction complémentaire, est ainsi revenu sur sa position initiale proposant le rejet du recours, de sorte qu'il a ainsi admis le bien-fondé du recours, celui-ci ayant été nécessaire, de même que l'intervention d'un conseil, pour la sauvegarde des droits de la recourante ; Qu'ainsi l'accord des parties sur l'annulation de la décision entreprise et le retour du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire revient à une admission partielle du recours ; Que la recourante obtenant gain de cause, l'intervention de son conseil ayant été rendue nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1475/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement: 2. Donne acte à la recourante de son accord avec la proposition de l'intimé. Au fond : 3. Admet partiellement le recours; 4. Annule la décision de l'OAI du 9 mars 2017, rendue à l'encontre de Madame A______ 5. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. 6. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de frais et dépens. 7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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