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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1473/2002

September 4, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·741 words·~4 min·2

Full text

Siégeants :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1473/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1473/2002 ATAS/14/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 septembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame R__________ Recourante

contre

SERVICE CANTONAL Intimé D’ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 360 1211 - GENEVE 29

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A/1473/2002

Attendu que par décisions du 1er novembre 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a fixé le montant des contributions d’allocations familiales dues par Madame R__________ pour l’année 2000 à Fr. 546,--, ainsi que le montant des intérêts moratoires se rapportant à ces contributions arriérées à Fr. 50,15 ; Que par acte du 8 novembre 2002, Madame R__________ a interjeté recours contre lesdites décisions, considérant que le paiement d’intérêts moratoires était injustifié, dans la mesure où elle avait effectué toutes les démarches comptables en temps utile auprès de l’administration fiscale et qu’elle n’avait pas reçu de demande ou de rappel de la part de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS (ci-après la CCGC) ou du SCAF, de sorte qu’il ne lui incombait pas d’assumer les conséquences du retard accumulé par l’administration dans le calcul des cotisations ; Que dans son préavis du 10 décembre 2002, la CCGC a conclu au rejet du recours, précisant qu’au mois d’avril 1999, elle avait demandé à l’intéressée de lui fournir les bilans de sa première année d’exploitation afin de pouvoir procéder à sa taxation, mais que cette communication était restée sans réponse ; Que la CCGC a ajouté qu’à réception des données de l’impôt fédéral direct en octobre 2002, elle avait remarqué qu’aucune taxation n’avait encore été rendue et qu’elle avait, de ce fait, à nouveau prié Madame R__________ de lui faire parvenir ses comptes ; Qu’en conséquence, elle n’avait pas été en mesure de rendre une décision concernant les cotisations personnelles AVS-AI de l’intéressée, pour les années 1998 à 2000, avant le 1 er novembre 2002, ni le SCAF une décision de contributions aux allocations familiales ;

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A/1473/2002 Qu’elle rappelle au surplus, que les intérêts moratoires sont dus dans tous les cas, indépendamment de l’existence d’une faute, que ce soit de la part de l’assurée ou de la part de l’administration ;

Considérant en droit qu’aux termes de l’article 41bis alinéa 1 lettre b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) applicable par analogie en matière d’allocations familiales, des intérêts moratoires sont prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures, dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues ; Que l’article 41bis alinéa 2 RAVS dispose qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai ; Que le taux d’intérêt s’élève à 6 % l’an jusqu’au 31 décembre 2000 (art. 41 ter al. 1 RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000), et à 5 % l’an à partir du 1er janvier 2001 (article 42 alinéa 2 RAVS) ; Que le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d’intérêt en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine (ATF 109 V 8 = RCC 1983 p. 234 consid. 4a) ; Que dès lors, il n’importe ni pour l’obligation de payer des intérêts moratoires, ni pour la durée pendant laquelle ces derniers courent, que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent ou non une faute en retardant la fixation ou le paiement des cotisations (ATFA du 24 janvier 1992 = RCC 1992 p. 177, consid. 4b) ;

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A/1473/2002 Que dans le cas d’espèce, il est en conséquence sans importance de déterminer qui, de l’administration ou de Madame R__________, peut être tenue pour responsable du retard de la fixation des cotisations dues, ou si l’une ou l’autre des parties a effectivement commis une faute ; Que par conséquent, force est de constater que la décision du SCAF relative au paiement des intérêts moratoires dus par Madame R__________ au 1 er

novembre 2002 sur les cotisations 2000 est bien fondée ;

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A/1473/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours Au fond : 1. Rejette le recours ;

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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