Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1467/2008 ATAS/776/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 juin 2008
En la cause Monsieur E_________, domicilié à LAUSANNE recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée
A/1467/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur E_________, a déposé en date du 2 octobre 2007 une demande de rente de vieillesse. 2. Par courrier du 19 octobre 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a adressé un courrier au terme duquel elle l'a informé que les personnes sans activité lucrative domiciliée en Suisse avaient l'obligation de verser des cotisations aux assurance sociales suisses. Afin de procéder à son affiliation, la caisse a réclamé à l'assuré la copie de sa déclaration fiscale 2002 ainsi que la liste de ses moyens d'existence depuis cette date. 3. Par courrier du 11 décembre 2007, la caisse a informé l'assuré qu'elle avait procédé à son affiliation avec effet au 1 er janvier 2002. 4. Par décision du 18 décembre 2007, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI-APG dues par l'assuré pour l'année 2002 à 2'076 fr. 40. Pour ce faire, elle s'est basée sur un revenu sous forme de rente de 1'050'480 fr. en 2002 (52'524 fr. x 20). 5. Par décompte du 8 janvier 2008, la caisse a réclamé à l'assuré le montant de 2'591 fr. 95. Ce dernier comprenait 515 fr. 55 à titre d'intérêts moratoires. 6. Le 13 janvier 2008, l'assuré a adressé à la caisse une opposition en se référant expressément à la décision de cotisation du 18 décembre 2007. Il a reproché à la caisse de compensation de ne l'avoir informé plus tôt de son obligation de cotiser et a allégué que payer le montant réclamé l'empêcherait de verser de régler ses dettes envers l'administration fiscale. En conséquence de quoi, l'assuré a demandé à être délié de son obligation de cotiser. 7. Par courrier du 16 janvier 2008, la caisse a rendu l'assuré attentif au fait que la procédure d'opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires. 8. Par décision sur opposition du 7 avril 2008, la caisse a confirmé sa décision du 18 décembre 2007 et a invité l'assuré à remplir une demande de réduction d'ici au 5 mai 2008. La caisse a rappelé que l'obligation pour les personnes physiques n'exerçant aucune activité lucrative mais domiciliées en Suisse de s'assurer et de payer des cotisations. La caisse a expliqué s'être basée, pour calculer le montant de ces dernières, sur les revenus acquis sous forme de rente par l'assuré (52'524 fr. par année). Elle a rappelé par ailleurs qu'il appartient aux assurés d'effectuer les démarches d'affiliation et que l'ignorance par l'intéressé de cette obligation ne le libérait pas pour autant du paiement des cotisations. Quant aux difficultés financières alléguées par l'assuré, la caisse a expliqué que la remise des cotisations ne peut être accordée que lorsque
A/1467/2008 - 3/5 l'affilié est taxé au minimum, ce qui n'est pas le cas de l'assuré. Elle a indiqué à ce dernier qu'il pouvait en revanche demander à bénéficier d'une réduction de ses cotisations et l'a invité, afin de pouvoir examiner son droit, à lui retourner une demande de réduction dument complétée et signée avec justificatifs à l'appui. 9. Par courrier du 29 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il reproche à la caisse, qui devait connaître sa situation puisqu'elle lui versait sa rente d'invalidité, de ne pas l'avoir affilié plus tôt. Il assure que de son côté, il ignorait qu'il devait cotiser et se considérait comme affilié. Il s'insurge enfin de ce que la caisse lui réclame des intérêts moratoires. L'assuré explique qu'il dispose d'un revenu très faible mais qu'il n'est pas disposé à faire des démarches pour demander une réduction de ses cotisations. 10. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 27 mai 2008, relevant que l'opposition formée par l'assuré le 13 janvier 2008 ne portait que sur la décision de taxation du 18 décembre 2007 (à l'exclusion de la question des intérêts moratoires qui avait fait l'objet du décompte du 8 janvier 2008), en a tiré la conclusion que la décision sur intérêts moratoires, faute d'avoir été contestée en temps utile, était entrée en force. Pour le surplus, elle a maintenu les termes de sa décision du 7 avril 2008. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile en tant qu'il porte sur la décision du 7 avril 2008 (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable en la forme. La décision du 8 janvier 2008, contestée seulement dans le cadre de l'écriture de l'assuré du 29 avril 2008, est en revanche entrée en force. L'argument du recourant relatif au paiement des intérêts moratoires doit donc être déclaré irrecevable. 3. Le litige porte donc uniquement sur la question de l'obligation de cotiser de l'assuré. 4. En vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont affiliées à l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 10 al. 1 LAVS précise que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. A cet égard, l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes.
A/1467/2008 - 4/5 - 5. En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'intimée a considéré que l'assuré, domicilié en Suisse, devait être affilié à l'AVS et que des cotisations devaient lui être réclamées sur la base du revenu qu'il avait obtenu sous forme de rente (soit 52'524 fr. en 2002). Ce n'est d'ailleurs pas réellement contesté par le recourant, qui ne discute pas non plus du montant qui lui est réclamé. Pour le surplus, le fait que l'assuré ignorait qu'il devait entreprendre des démarches pour s'affilier ne le libère pas de ses obligations. Il n'aurait pu en être autrement que si la caisse avait trop tardé à lui réclamer les cotisations dues à titre rétroactif. Or, tel n'a pas été le cas en l'occurrence, puisque la décision fixant le montant des cotisations de l'année 2002 a été rendue en date du 18 décembre 2007, soit dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations étaient dues, conformément à ce que prévoit l'art. 16 al. 1 LAVS. La caisse a donc agi en temps utile, de sorte que la créance de cotisations, fixée par décision du 18 décembre 2007, ne s'éteindra que cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle cette décision sera passée en force. Reste à examiner si l'assuré peut être libéré de l'obligation de cotiser au vu de ses difficultés financières. A cet égard, l'art. 11 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations dues, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum. Le second alinéa de cette disposition précise que le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. En l'espèce, ainsi que l'a relevé la caisse, il ne peut être question de remise de l'obligation de cotiser dans la mesure où les cotisations de l'assuré dépassent le seuil minimum. Seule peut donc entrer en ligne de compte une réduction éventuelle des cotisations. C'est donc à juste titre que la caisse a invité l'assuré à déposer une demande motivée en ce sens, étant précisé que le recourant est bien évidemment libre de renoncer à cette possibilité pour des raisons qui lui sont propres, ainsi qu'il indique vouloir le faire dans son recours. Faute de demande motivée et d'éléments permettant d'apprécier la situation financière du recourant, la caisse intimée ne saurait cependant entrer en matière. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, en l'état, il n'existe aucun élément permettant de libérer le recourant de son obligation de cotiser. Le recours est rejeté.
A/1467/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le