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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/1465/2008

February 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,929 words·~45 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1465/2008 ATAS/146/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 février 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1465/2008 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après l’assurée), née en 1959, d’origine turque, arrivée en Suisse en 1985, naturalisée depuis 2004, sans formation professionnelle, a travaillé en tant que femme de chambre à plein temps dès août 1987 auprès de l’EMS X__________. 2. En 2002, l’assurée a présenté des lombalgies. Elle se plaignait également de douleurs dans le poignet et la main droite, avec irradiation vers l’épaule et vers la colonne cervicale. Des signes radiologiques d’une tendinite du poignet droit ont été constatés (rapport du 7 octobre 2002 du Dr L__________, radiologue). 3. Dans un rapport du 5 février 2004, le Dr M__________, spécialiste en rhumatologie, a indiqué que l’assurée se plaignait depuis environ trois ans de douleurs musculaires et articulaires diffuses associées à une fatigue importante et des troubles du sommeil intermittents. A l’examen, il a constaté 12 points de fibromyalgie sur 18, faiblement positifs. Selon ce spécialiste, l’assurée présentait des cervicalgies et des lombalgies chroniques d’origine mécanique, actuellement sans syndrome vertébral ou signe d’irritation radiculaire associé. Ces symptômes évoluaient dans un contexte de troubles statiques modérés et surtout d’un syndrome douloureux diffus chronique, type fibromyalgie. S’agissant du bilan biologique et des tests immunologiques, un complément lui paraissait utile afin de s’assurer de la normalité des enzymes musculaires. 4. Dès le 1 er octobre 2004, l’assurée a été en incapacité de travail à 50% pour des troubles psychiques. 5. Dans un rapport du 22 octobre 2004, le Dr N__________, spécialiste en neurologie, a indiqué que l’assurée, anxieuse et dépressive de très longue date, bénéficiait d’un traitement de Séropram, Témesta, Xanax et Buscopan. Depuis longtemps, avant l’instauration de ces médicaments, elle présentait des sursauts apparaissant lors de bruits inopinés. Il s’y associait une peur importante ainsi qu’un changement de son état de vigilance qui pouvaient durer de longues périodes allant jusqu’à dix jours. Ce praticien a expliqué que l’examen neurologique était cependant normal. Par conséquent, les troubles devaient être rattachés à des manifestations émotionnelles accentuées dans le cadre de l’état dépressif actuel. 6. Dès le 16 novembre 2004, l’incapacité de travail de l’assurée a été totale et définitive. 7. Du 17 au 29 novembre 2004, l’assurée a séjourné à la Clinique genevoise de Montana. Dans leurs rapports datés des 10 décembre 2004 et 3 février 2005, les Drs O__________ et P__________ ont indiqué à titre de diagnostic principal, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère sans symptôme

A/1465/2008 - 3/21 psychotique (F33.2). Des comorbidités ont également été signalées, soit un trouble somatoforme douloureux (F45.4), des céphalées de tension et une surcharge pondérale. Le but du séjour était un soutien psychologique et l’éloignement des facteurs de stress. Les médecins ont expliqué avoir eu passablement de peine à prendre en charge l’assurée du fait de la barrière de la langue mais, avec de la patience, ils avaient pu quand même lui apporter un certain soutien. La situation à la maison était catastrophique. L’assurée avait des sentiments de culpabilité par rapport à son analphabétisme et à ses difficultés d’insertion. Elle était en phase de régression, avec une importante clinophilie, mais les médecins avaient pu la mobiliser pour qu’elle commence à sortir de son lit, marcher et s’ouvrir aux autres. Elle présentait toutes les caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux avec un discours centré sur la plainte douloureuse. Le pronostic était très réservé. 8. En date du 7 mars 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI), visant à l’octroi de mesures médicales de réadaptation spéciales et d’une rente. 9. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OCAI a recueilli divers avis médicaux. 10. Le Dr Q__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport daté du 18 mars 2005 à la demande de GENERALI ASSURANCES, assureur perte de gain maladie. Ce spécialiste a rappelé que l’assurée avait bénéficié de plusieurs antidépresseurs (Fluctine durant cinq à six ans, puis du Seropram en 2004) et se serait plainte également de dorsolombalgies. Il a également rappelé qu’en l’absence de base organique, c’était finalement le diagnostic fourre-tout tel que « fibromyalgie » et « syndrome douloureux somatoforme » qui avait été retenu. L’assurée bénéficiait encore d’un traitement antidépresseur conséquent (Efexor 125 mg par jour et du Xanax). Selon ce praticien, les symptômes douloureux de l’assurée associés aux quelques somatisations se rapportaient à la définition d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il y avait quelques plaintes relatives à la dépression, mais celles-ci n’étaient pas consistantes et ne se rapportaient pas à un trouble bien défini. Au vu de la jurisprudence, l’incapacité de travail n’était pas justifiée. Compte tenu du long arrêt de travail, il recommandait une reprise progressive, soit d’abord à 50%, puis à 100% deux semaines plus tard. 11. Dans un rapport du 6 avril 2005, le Dr R__________, médecin traitant, a expliqué avoir traité l’assurée de 2000 à août 2003 pour des lombalgies et des cervicalgies. En 2003, en raison d’une légère dépression nerveuse, il avait mis l’assurée au bénéfice d’un traitement anti-dépresseur. Il n’avait plus revu l’assurée jusqu’à ce jour. Elle se plaignait de tristesse, insomnies, asthénie, céphalées, nausées, douleurs de toutes les articulations. Pour ce médecin, les plaintes diffuses et multiples faisaient penser à un trouble douloureux somatoforme. S’agissant de la capacité de

A/1465/2008 - 4/21 travail, il convenait de se référer à l’avis du psychiatre traitant, le Dr S__________, mais il pensait que l’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une activité plus légère, avec baisse de rendement. 12. Dans son rapport du 2 mai 2005, le Dr S__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) ainsi qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il suivait l’assurée depuis le 2 juillet 2004. L’incapacité de travail était de 50% du 1 er octobre au 29 novembre 2004, puis totale. L’assurée était connue pour un état anxieux et dépressif depuis quelques années, et avait été suivie par la Dresse T__________, médecin traitant. Elle avait bénéficié d’un traitement anxiolytique et antidépresseur. Depuis qu’il suivait l’assurée, son humeur était déprimée. Elle se plaignait de troubles du sommeil, de fatigue morale et physique, de tristesse, d’angoisses, de stress, de manque de concentration avec des troubles de la mémoire, de douleurs physiques généralisées. Elle manquait d’envie d’accomplir les tâches quotidiennes. Les symptômes et signes de son affection psychique étaient : une humeur déprimée, une perte d’intérêt et de plaisir, une diminution de l’énergie et une fatigabilité accrue, une perte de confiance et d’estime de soi, des auto-reproches et culpabilités inappropriés, des pensées suicidaires, une altération de la capacité à penser et à se concentrer, un ralentissement psychomoteur, un sentiment de désespoir, une incapacité à faire face aux responsabilités habituelles et un pessimisme au sujet du futur. Elle broyait du noir à propos du passé. Elle était suivie de manière régulière pour un traitement de psychothérapie et médicamenteux. Selon ce médecin, il n’y avait pas eu d’évolution favorable et le pronostic n’était pas bon. Des particularités comportementales de nature culturelle et familiale influençaient grandement l’affection actuelle. Enfin, l’incapacité de travail totale était due à des affections psychiques. 13. Dans un rapport du 24 juin 2005, le Dr S__________ a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), une anxiété généralisée (F41.1) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il a confirmé l’incapacité de travail totale. 14. Dans son rapport du 17 juillet 2005, la Dresse T__________, médecin traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de trouble somatoforme douloureux depuis 2004. Elle suivait l’assurée depuis décembre 2003, laquelle se plaignait de douleurs musculaires et articulaires, accompagnées par des troubles dépressifs et des angoisses (sursauts, insomnies, estime de soi diminuée etc.). Elle semblait être déprimée, prenait peu d’initiatives et selon sa famille, elle était particulièrement inactive. Elle avait travaillé pendant longtemps dans un EMS. En 2004, elle ne pouvait plus assumer son travail correctement en raison de ses douleurs musculaires et articulaires diffuses ainsi que d’un trouble d’angoisse généralisé. L’assurée était consciente de son handicap relatif à ses mauvaises connaissances de la langue française et elle se sentait encore plus incapable et

A/1465/2008 - 5/21 dévalorisée. Selon cette praticienne, l’incapacité de travail était totale dans toutes les activités, et ce en raison de l’état dépressif et de la barrière de la langue. 15. Par rapport du 16 janvier 2006, le Dr S__________ a indiqué à l’OCAI que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis environ 6 mois et avait conduit à son hospitalisation au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), à la clinique de Belle-Idée dès août 2005. Elle avait ensuite été suivie par le Centre de thérapies brèves (CTB) de la Servette du 12 octobre au 14 novembre 2005. Les diagnostics étaient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) ainsi qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). L’évolution était défavorable. L’incapacité de travail totale était due à un dysfonctionnement psychique majeur avec des manifestations physiques. Le traitement suivi était de l’Efexor (150 mg le matin et 225 mg le soir), du Lithiofor, du Xanax et du Lirica. Le Dr S__________ a joint un rapport daté du 29 novembre 2005, rédigé par les Drs U__________, chef de clinique adjoint, et D. W__________, médecin interne, auprès du CTB de la Servette. Selon ces médecins, l’assurée présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Du 12 octobre au 14 novembre 2005, l’assurée avait été prise en charge par le CTB. Plusieurs stress psychosociaux avaient frappé l’assurée : le décès de sa mère et de l’une de ses sœurs (il y avait 6 ans), celui de sa nièce dont elle était très proche (il y avait deux ans et demi) et finalement, le décès brutal de son frère (il y avait 6 mois). En outre, elle avait l’impression d’avoir eu à porter, depuis l’accident de son mari, le poids des responsabilités professionnelles et familiales, se sentant de moins en moins soutenue et s’épuisant. C’est dans ce contexte qu’elle avait développé un état dépressif sévère mélancoliforme avec idées suicidaires et avait été hospitalisée à la clinique de Belle-Idée en août 2005. Durant son suivi au CTB, l’assurée restait déprimée avec un sentiment d’échec et d’impuissance, ainsi qu’un élan vital qui avait du mal à reprendre. Les idées suicidaires fluctuantes s’étaient progressivement amendées. 16. L’OCAI a requis l’avis du SERVICE MEDICAL REGIONAL AI (ci-après : SMR). Dans son avis du 18 avril 2008, la Dresse V__________ a rappelé les conclusions auxquelles avait abouti le Dr Q__________ le 18 mars 2005. Vu l’hospitalisation de l’assurée à la clinique de Belle-Idée pour un épisode dépressif sévère et le suivi effectué par le CTB, la Dresse V__________ proposait qu’un complément d’expertise psychiatrique soit effectué par le Dr Q__________. 17. Le 14 mai 2007, l’assurée a été examinée par le Dr Q__________ et par M. B__________, psychologue et neuropsychologue. Dans un rapport daté du 26 juin 2007, l’expert a posé le diagnostic de somatisation (F45.0) sans répercussion sur la capacité de travail. Il a expliqué que dans son expertise du 18 mars 2005, l’assurée avait présenté une kyrielle de douleurs générales et non systématisées, sans base

A/1465/2008 - 6/21 organique et de nature fluctuante. L’ensemble de ce tableau lui avait permis de mettre en évidence la présence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Deux ans plus tard, le tableau demeurait le même, avec cependant la différence que le trouble était maintenant présent depuis au moins deux ans. Le diagnostic devait donc être changé et il convenait de parler de somatisation. Ce diagnostic ne pouvait cependant pas être jugé comme invalidant selon la jurisprudence actuelle. S’agissant des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée, l’expert a expliqué que le tableau clinique observé lors de l’entretien ne correspondait pas à un diagnostic psychiatrique invalidant reconnu par les manuels médicaux, à la confrontation de l’expérience médicale de l’expert hors contexte assécurologique. Il a ajouté que l’hypothèse d’un trouble dépressif récurrent, comme le laissait suspecter le rapport du 29 novembre 2005 du Dr W__________ était infirmée. Il n’y avait aucun signe permettant de suspecter la présence d’un épisode dépressif. Le seul contexte envisageable concernait le rapport médical du Dr R__________ du 6 avril 2005, spécialiste en médecine générale, qui avait introduit un traitement antidépresseur en 2003. Selon l’expert, l’hypothèse d’un trouble de l’adaptation était aussi infirmée, car il fallait la présence d’un facteur de stress psychique ou physique exceptionnel. L’hypothèse d’un trouble anxieux et dépressif mixte, ou d’une anxiété généralisée comme indiquée par le Dr S__________ (rapports des 2 mai et 24 juin 2005) était également infirmée, car il n’y avait pas suffisamment de critères nécessaires. Enfin, la nature non organique des plaintes somatiques avait déjà été clairement démontrée. Une activité professionnelle en qualité de femme de ménage demeurait exigible à plein temps depuis avril 2005, avec éventuellement une réduction de la capacité de travail lors de l’hospitalisation de l’assurée en août 2005. La capacité de travail pouvait être améliorée par la prise en charge du traitement antidépresseur, même si pour le moment l’assurée ne présentait pas suffisamment de critères pour pouvoir parler d’un épisode dépressif. La compliance pharmacologique ne pouvait être considérée comme adéquate, car il existait une suspicion d’une prise massive d’Exefor avant l’expertise. 18. Dans son avis du 20 septembre 2007, le Dr D__________, spécialiste en médecine interne auprès du SMR, s’est rallié aux conclusions du Dr Q__________. L’assurée présentait les diagnostics de somatisation et de fibromyalgie. Il était possible qu’un épisode dépressif sévère mélancoliforme avec idées suicidaires ait nécessité effectivement l’hospitalisation de l’assurée en 2005, cet épisode n’avait cependant pas dépassé une durée de quelques mois et n’avait pas entraîné une incapacité de travail durable. L’assurée ne souffrait donc d’aucun trouble psychiatrique ayant une

A/1465/2008 - 7/21 répercussion sur sa capacité de travail ou une limitation fonctionnelle. Une aide au placement pouvait éventuellement être envisagée. 19. Dans un projet de décision du 29 janvier 2008, l’OCAI a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité au motif que la capacité de travail de l’assurée était entière dans toute activité. 20. Par décision du 17 mars 2008, l’OCAI a maintenu les termes de son projet. 21. En date du 29 avril 2008, l’assurée, représentée par Maître Doris VATERLAUS, interjette recours, concluant à l’annulation de la décision, à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle, et subsidiairement, à l’octroi d’une rente. La recourante soutient que les médecins qui l’ont soignée pendant ses hospitalisations ont pu observer et établir de manière circonstanciée ses problèmes de santé, contrairement au Dr Q__________, qui l’avait expertisée sur la base d’une seule entrevue. L’expert n’avait d’ailleurs pas mentionné l’hospitalisation du 25 juillet 2005. Elle avait également été hospitalisée en décembre 2006, mais cela ne ressortait pas non plus de l’expertise. La recourante explique avoir en outre été hospitalisée une troisième fois, mais elle ne sait à quelle période. Elle fait valoir que l’expert mélange les critères juridiques et médicaux, au point que l’on ne sait s’il a effectué une expertise médicale ou juridique. Selon elle, au vu de son dossier médical et de l’aggravation de son état de santé depuis 2005, elle souffre de troubles psychiques importants. Elle est d’avis que l’OCAI a rendu une décision arbitraire en son résultat, en suivant les conclusions de l’expert, malgré les constatations effectuées par les médecins de la clinique de Montana, du CTB et de la clinique de Belle-Idée. A l’appui de son recours, la recourante produit notamment : - Un rapport du 8 août 2005 établi par les Drs E__________, chef de clinique, et F__________, médecin interne, auprès de la clinique de Belle-Idée où l’assurée a été hospitalisée du 25 juillet au 3 août 2005. Ces médecins ont posé le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Les autres diagnostics étaient un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) et une anxiété généralisée (F41.1). L’assurée était connue pour un trouble dépressif récurrent et un trouble somatoforme persistant ainsi qu’une anxiété généralisée de longue date. Les facteurs de la crise actuelle étaient le décès de son frère d’une crise cardiaque il y avait deux mois, des difficultés d’autonomisation de son fils cadet qui vivait encore au domicile parental, et enfin, le fait que le médecin conseil de l’assureur perte de gain maladie ne reconnaissait pas son incapacité de travail. L’assurée présentait une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive, avec des idées de mort passives, d’où la proposition de son psychiatre traitant de l’hospitaliser. A l’entrée, au status, il est constaté un ralentissement psychomoteur important, l’assurée parlait très peu. Une

A/1465/2008 - 8/21 thymie triste, une anhédonie importante, une perte d’espoir, des idées suicidaires, des troubles du sommeil, de la concentration, des idées de mort passives. S’agissant de la phase de réintégration à son domicile, un soutien CTB avait été organisé. - Un rapport du 18 décembre 2006 a été établi par les Drs G__________, chef de clinique, et H_________, médecin interne à la clinique de Belle-Idée où l’assurée a été hospitalisée du 1 er au 12 décembre 2006, en entrée non volontaire, en raison d’un risque auto-agressif dans un contexte de dépression sévère avec symptômes psychotiques. Le diagnostic posé était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Un mois avant son admission, l’assurée avait développé une gastro-entérite et n’avait plus pris son traitement psychotrope. Elle aurait présenté des hallucinations auditives et visuelles et une péjoration nette de sa symptomatologie dépressive. Une idéation suicidaire aurait également été présente. Les médecins ont noté des fluctuations dans l’intensité de la symptomatologie dépressive, dans la mesure où lors des entretiens, elle se montrait très ralentie et plaintive alors qu’elle était beaucoup plus active dans ses contacts avec les autres patientes. Un entretien de famille avait permis de mettre en évidence les difficultés ressenties par l’assurée par rapport à la perte de son rôle de mère, symbolisé par le départ de son fils cadet de son domicile, et la perte de son rôle de pilier financier de la famille. S’agissant des hallucinations, les médecins ont expliqué qu’il semblerait plutôt s’agir d’illusions que d’hallucinations véritables. Concernant le traitement médicamenteux, les conclusions des psychopharmacologues ne parlaient pas en faveur d’une mauvaise compliance. Le retour à domicile s’était fait avec un suivi par le CTB. 22. Par pli du 29 avril 2008, la recourante produit un courrier daté du 23 avril 2008 établi par la Dresse I_________, cheffe de clinique du département de psychiatrie des HUG, indiquant notamment que la recourante avait également été suivie par le CTB du 4 au 11 août 2005, et hospitalisée à la clinique de Belle-Idée du 11 août au 11 octobre 2005. A ce courrier étaient annexés notamment le résumé d’intervention du CTB daté du 30 août 2005 ainsi que le résumé du séjour à la clinique Belle-Idée daté du 11 octobre 2005 : - Dans leur rapport du 30 août 2005, les Drs I_________ et J_________, médecins auprès du CTB de la Servette, ont indiqué avoir suivi la recourante du 4 au 11 août 2005. Ils ont expliqué que vers les années 1999-2000, était survenu le décès de la mère de la recourante, suivi de la faillite du restaurant de son époux. Depuis lors, la recourante portait seule la responsabilité familiale et se sentait épuisée. Depuis deux ans, une symptomatologie dépressive avec irritabilité s’installait de façon insidieuse. Elle était suivie par les Drs S__________, psychiatre traitant, et K_________, neurologue. Elle avait connu des moments de rémission. Son mari avait signalé un tentamen médicamenteux trois semaines avant son hospitalisation à

A/1465/2008 - 9/21 la clinique de Belle-Idée (du 25 juillet au 3 août 2005), sur fond d’irritabilité, d’insomnies (2 heures de sommeil par nuit), de repli sur soi et de désespoir avec des idées suicidaires. Au début de la prise en charge par le CTB, l’assurée était très tendue, anxieuse, triste avec des moments d’irritabilité. Un traitement au Xyprexa, à visée anxiolytique, a été introduit immédiatement, en plus du traitement antidépresseur (Efexor 375 mg/jour). Au cours de son suivi, l’assurée avait fait un tentamen médicamenteux. Dans le contexte des idées suicidaires persistantes, une prise en charge en milieu hospitalier avait été organisée. - Par rapport du 11 octobre 2005, les Drs LA_________ et LB_________, médecins auprès de la clinique de Belle-Idée, ont expliqué que la recourante avait été hospitalisée d’urgence le 11 août 2005, en raison d’un risque auto-agressif chez une patiente présentant un état dépressif sévère mélancoliforme, dans un contexte social et économique difficile. Les médecins ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) principalement. Les autres diagnostics étaient un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et une anxiété généralisée (F41.1). Le séjour avait duré du 11 août au 11 octobre 2005. A l’admission, l’assurée présentait un sentiment de désespoir, d’impuissance, de culpabilité et de dévalorisation importants. L’humeur s’installait sur le côté déprimé avec une composante anxieuse très importante. Il y avait un manque d’élan vital, et des troubles du sommeil avec réveil matinal précoce. La recourante présentait des idées suicidaires, mais pas de symptômes de la lignée psychotique. En début d’hospitalisation, la prise en charge s’était faite en chambre fermée. Le traitement médicamenteux avait été adapté par anti-dépresseur d’Efexor, potentialisé par du Lithiofor et du Xanax introduit dans un but anxiolytique. Cliniquement, la patiente s’était améliorée, avec une diminution des symptômes dépressifs et disparition des idées suicidaires. 23. Dans sa réponse du 11 juin 2008, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs énoncés dans sa décision. Il explique avoir soumis les nouvelles pièces au SMR. La Dresse LC_________ s’est prononcée dans un avis daté du 28 mai 2008 auquel l’intimé se réfère. Cette praticienne relève que les nouveaux éléments médicaux ne modifient pas l’appréciation antérieure du SMR. Elle retient une incapacité de travail totale du 25 juillet au 14 novembre 2005, mais dès le 15 novembre 2005, les conclusions du rapport du SMR du 20 septembre 2007 étaient toujours valables. Elle note qu’il y a une prépondérance de facteurs extra-médicaux depuis lors. Enfin, l’hospitalisation du 1 er au 12 décembre 2006 avait eu lieu car la recourante avait arrêté son traitement psychotrope. Il ne s’agissait pas d’une aggravation durable, puisqu’en reprenant son traitement, l’évolution avait été favorable. Pendant cette hospitalisation, l’incapacité de travail avait été totale. En conclusions, selon l’intimé, les nouvelles incapacités de travail n’avaient pas de caractère durable.

A/1465/2008 - 10/21 - 24. Par ordonnance du 10 juillet 2008, le Tribunal de céans a ordonné l’ouverture d’enquêtes et fixé un délai aux parties au 31 juillet 2008 pour le dépôt de listes de témoins. 25. Le 8 octobre 2008, le Tribunal de céans a entendu les Drs B. Q__________, A. S__________ et LD_________ - Le Dr Q__________ a expliqué que lorsqu’il avait examiné l’assurée en 2005 à la demande de l’assureur perte de gain maladie, la dose de 125 mg d’Efexor administré alors à la recourante correspondait à une dose normale pour un état dépressif sévère. Il n’avait cependant pas retenu ce diagnostic en 2005 et n’avait pas vraiment pris position sur le traitement lui-même. Il avait alors vu seul la recourante pendant 1 heure - 1 heure 10. Il avait tenu compte des cervicalgies et des lombalgies préexistantes qu’il avait incluses dans le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a déclaré que le rapport qu’il avait rédigé en 2005 n’était pas une expertise, mais un rapport de consultation approfondi. Lors de l’expertise effectuée en 2007, il était assisté par M. B__________, psychologue et neuropsychologue, lequel avait effectué le test psychométrique de Hamilton. Ils avaient vu la recourante au moins pendant deux heures. Sauf erreur de sa part, elle était assistée d’un interprète. Le témoin a déclaré ne pas exclure que d’autres psychiatres aient pu poser à un autre moment un diagnostic d’état dépressif récurrent sévère. Il n’avait pas pris position là-dessus, mais il en avait tenu compte dans son analyse. Les résultats sérologiques avaient démontré que les antidépresseurs n’étaient probablement pas pris régulièrement. Il avait préconisé que l’on s’assure que ces médicaments soient pris de façon régulière. Dans le doute, ces médicaments peuvent la soulager au niveau des douleurs et des angoisses et éviter la récidive d’une symptomatologie d’allure dépressive. S’agissant des troubles du sommeil, cela n’avait pas été évoqué par l’assurée au moment de l’entretien. Il avait relevé un manque d’engagement, une acculturation, un manque de volonté, ce qui ne lui permettait pas de retenir un diagnostic de dépression. L’assurée présentait une personnalité immature, à savoir une difficulté majeure à exprimer ses émotions, à entrer en relation avec les autres, à décrire son vécu, à exprimer ses besoins, son malaise, sa stratégie pour s’en sortir. - Le Dr S__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé être le psychiatre traitant depuis le 2 juillet 2004. Il explique avoir constaté un état anxio-dépressif mixte au début. Son médecin traitant l’avait déjà mise sous traitement anti-dépresseurs et anxiolytiques. Le témoin indique avoir changé plusieurs fois de médication car la maladie fluctuait d’une fois à l’autre. L’état de santé avait évolué défavorablement sur le plan psychique. L’assurée avait fait plusieurs rechutes, et avait été hospitalisée à la clinique de Belle-Idée, dont deux fois en entrée non volontaire. Lors de la première hospitalisation, les médecins avaient également posé le diagnostic de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère. Sous traitement, l’état psychique ne s’était pas amélioré. Depuis

A/1465/2008 - 11/21 - 2005, l’assurée prenait toujours le même traitement. Elle ne le prenait pas très régulièrement, elle oubliait, parfois elle en prenait plus qu’il n’en fallait. Depuis la première hospitalisation, elle était sous traitement d’Efexor maximal, soit 375 mg par jour. Lors d’un contrôle sérologique, le taux étant trop élevé, il avait diminué les doses à raison de 225 à 300 mg par jour. Selon le témoin, le taux élevé s’explique par le fait que la patiente oublie qu’elle a déjà pris son médicament et en prend un deuxième le même jour. Il avait également prescrit du Xanax, un anxiolytique, à raison de 1 mg par jour. Depuis la 2 ème hospitalisation, les médecins de la clinique de Belle-Idée avaient également introduit un traitement à base de Lithium pour augmenter les effets de l’Efexor. Il déclare avoir posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent car il s’agissait d’un trouble dépressif chronique. Il avait également pratiqué le test de Hamilton, qui avait démontré un score de plus de 27, correspondant à un état dépressif d’intensité sévère. Il avait eu connaissance du rapport rédigé en 2005 par le Dr Q__________, mais pas de l’expertise. Le rapport l’avait étonné dans la mesure où ce médecin n’avait même pas retenu un état dépressif léger, alors que lors des trois hospitalisations à la clinique de Belle-Idée, un trouble dépressif d’intensité sévère avait été retenu. Le témoin ajoute qu’en janvier 2006, il avait changé de diagnostic dans la mesure où il retenait un trouble dépressif récurrent sévère. Il s’agissait du diagnostic principal et le témoin a rappelé les symptômes indiqués dans ses rapports. Il a expliqué que souvent, lorsque la recourante est très déprimée, elle n’a pas envie de répondre aux questions. Elle répond souvent après un certain laps de temps et de façon très laconique. Quand elle est mieux, elle parle plus volontiers. Il connaissait les problèmes physiques de la patiente, à savoir des céphalées de tensions, lesquelles peuvent avoir un côté psychiatrique. A son avis, le principal problème est d’ordre psychiatrique. Elle souffrait notamment de troubles du sommeil, ce qui est un symptôme du trouble dépressif. Elle supportait très mal les autres et n’avait pas tellement envie de sortir de la maison. Il pensait qu’elle était incapable de poursuivre ses activités professionnelles, ménagères et sociales. Une réinsertion ne lui paraissait pas envisageable, ni un changement de traitement. La recourante avait déjà réagi au traitement dans la mesure où elle était assez calme, bien que déprimée. Cela ne signifiait pas qu’elle était capable de travailler. Il y avait encore des problèmes dans la prise régulière des médicaments. Il y avait également des conflits conjugaux car la recourante était une femme battue. Une thérapie de couple avait été faite, sans succès. - Le Dr LD_________, médecin traitant, spécialiste en médecine générale, a également été entendu. Il a expliqué suivre la recourante depuis 2006 et n’avoir pas de documents avant 2005. Les cervicalgies et les céphalées n’étaient pas des diagnostics à proprement parler mais des symptômes dont se plaignait l’assurée. Il était sûr que des investigations avaient été effectuées concernant les cervicalgies et ne croyait pas qu’il y avait quelque chose de grave. L’assurée se plaignait de douleurs diffuses dans tout le corps pour lesquelles elle était traitée par

A/1465/2008 - 12/21 médicaments et soutien psychologique. En 2006, une anémie ferriprive avait été détectée pour laquelle elle avait été traitée, mais il s’agissait d’une maladie qui ne se guérit pas. Elle présentait aussi une dyspepsie fonctionnelle, soit des douleurs gastriques. Il estimait qu’actuellement, l’assurée n’était pas apte à travailler dans quelque activité que ce soit. Au vu des dosages médicamenteux, cela nécessitait un suivi médical régulier et une incapacité de travail totale. Selon le témoin, l’assurée ne peut pas manipuler des machines car les médicaments baissent sa vigilance. Si le traitement était allégé, l’assurée ferait à nouveau des crises avec des idées suicidaires, ce qui conduirait probablement à une nouvelle hospitalisation. A l’issue de l’audience, la recourante a maintenu sa demande portant sur l’audition de deux connaissances et a versé à la procédure un certificat médical établi le 14 juillet 2008 par le Dr LD_________ et un rapport médical rédigé par le Dr S__________ en date du 14 juillet 2008. 26. Par courrier du 8 octobre 2008, le Tribunal de céans a ordonné la clôture des enquêtes et octroyé un délai aux parties pour déposer leurs conclusions après enquêtes. 27. Par écriture du 31 octobre 2008, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a contesté la valeur probante de l’expertise du Dr Q__________ et de M. B__________. Elle fait valoir que l’expert se contredit à de nombreuses reprises, que son expertise est peu claire, voire même confuse et qu’elle manque d’objectivité. Selon elle, il n’a pas tenu compte des troubles du sommeil ou des céphalées de tension. La recourante ne comprend pas comment l’expert a pu infirmer le diagnostic de dépression alors que tous les autres médecins l’ont constaté. 28. Le 31 octobre 2008, l’intimé a également maintenu ses conclusions, en se référant à l’avis du 13 octobre 2008 du Dr LE_________, médecin auprès du SMR. Ce dernier explique qu’il n’est pas étonnant que les médecins traitants posent des diagnostics différents de ceux mentionnés par l’expert dans la mesure où leurs positions respectives vis-à-vis de la recourante ne sont pas les mêmes : aide et compréhension pour les médecins traitants, évaluation pour l’expert. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

A/1465/2008 - 13/21 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’occurrence, dès lors que les faits déterminants se sont produits après le 1 er

janvier 2003, tant les règles matérielles que de procédure de la LPGA s’appliquent. 3. Pour les mêmes raisons, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 ème révision), entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852) sont applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 4. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Le présent litige étant soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), il sera perçu un émolument. 5. Selon l’art. 60 al. 1 er LPGA, le délai de recours est de trente jours. Compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, le délai de recours contre la décision datée du 17 mars 2008 a commencé à courir le 1 er avril 2008 et est arrivé à échéance le 30 avril 2008 (art. 38 al. 1 et 4 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours déposé le 29 avril 2008 est recevable. 6. Le litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé invalidante, ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité.

A/1465/2008 - 14/21 - 7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). C’est le lieu de rappeler l’obligation pour l’assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l’assuré a fourni ou s’estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d’influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2). 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour

A/1465/2008 - 15/21 que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 9. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car

A/1465/2008 - 16/21 l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. 10. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Enfin, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

A/1465/2008 - 17/21 - 11. En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée à la demande de l’intimé par le Dr Q__________ que la recourante présente le diagnostic de somatisation (F45.0). Selon l’expert, cette atteinte n’entraîne aucune incapacité de travail. Le Tribunal de céans est d’avis que l’expertise du Dr Q__________ n’est cependant pas suffisamment probante, et ce pour plusieurs raisons. Il y a lieu tout d’abord de relever que l’expert n’a pas pu se déterminer sur la base d’un dossier complet, dans la mesure où les rapports concernant les trois hospitalisations effectuées par la recourante à la clinique de Belle-Idée n’étaient pas en sa possession (rapports des 8 août 2005, 11 octobre 2005 et 18 décembre 2006). Il ressort en outre de l’expertise que le Dr Q__________ n’a pas eu connaissance du fait que la recourante a été hospitalisée du 25 juillet au 3 août 2005, puis suivie par le CTB du 4 au 11 août 2005, lequel a alors jugé nécessaire que la recourante soit à nouveau hospitalisée en raison d’un risque auto-agressif. Le Dr Q__________ n’a pas su que cette deuxième hospitalisation a duré deux mois (du 11 août au 11 octobre 2005), ni qu’une troisième hospitalisation a eu lieu du 1 er au 12 décembre 2006. Enfin, l’expert n’a pas su non plus que la recourante a fait deux tentamens médicamenteux (Drs I_________ et LF_________, rapport du 30 août 2005). De surcroît, le diagnostic posé par l’expert dans son rapport du 26 juin 2007, soit la somatisation, ne convainc pas. En effet, le Dr Q__________ justifie ce diagnostic par le fait que lorsqu’il avait vu la recourante en 2005, elle présentait une kyrielle de douleurs générales et non systématisées, sans base organique et de nature fluctuante. Ce tableau lui avait alors permis de mettre en évidence la présence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Deux années plus tard, le tableau demeurait le même, raison pour laquelle il fallait désormais parler de somatisation (p. 20 de l’expertise). Or, la manière dont a été posé le diagnostic en 2005 laisse plus que songeur : « en l’absence d’informations suffisantes (la patiente répond trop peu, sa fille répond à sa place car l’examinée oppose sa passivité à toute investigation), seul le syndrome douloureux somatoforme persistant peut être retenu « (p. 5 de l’expertise). Le Tribunal de céans constate en outre que le résumé du dossier médical est truffé de considérations personnelles de l'expert qui n'y ont pas leur place, puisque cette partie du rapport d'expertise a pour but uniquement d'établir l'historique des troubles et non pas de présenter une appréciation ou une discussion de l'expert. L’expert commente en effet les rapports établis par ses confrères en ces termes : « de façon surprenante…. « (p. 5, 1 er §), « de façon contradictoire…. » (p. 5, dernier paragraphe ; p. 7, 5 ème et 9 ème paragraphes), « de façon paradoxale…. » (p. 6, avant-dernier paragraphe). En se permettant de telles considérations au début de son rapport d'expertise, le Dr Q__________ donne d'emblée une coloration suspicieuse à son rapport qui fait douter le Tribunal de son objectivité. A cet égard, il sied de souligner que l’on peine à comprendre pourquoi l’intimé a fait appel au

A/1465/2008 - 18/21 - Dr Q__________ en tant qu’expert. En effet, dès lors que ce médecin avait déjà connu de l’affaire en 2005, sur mandat de l’assureur perte de gain maladie, il ne pouvait plus être considéré comme neutre. On notera par ailleurs que les troubles du sommeil dont se plaint la recourante n’ont pas fait l’objet d’une appréciation par l’expert. Interrogé à ce sujet par le Tribunal de céans, l’expert a expliqué que la recourante n’avait pas évoqué lesdits troubles (procès-verbal d’enquêtes du 8 octobre 2008, p. 3). Il ressort cependant de l’expertise que la recourante a expressément expliqué devoir se reposer de ses nuits où elle se lève « mille fois » (p. 11 de l’expertise) et a décrit un sommeil altéré, avec de nombreux sursauts (p. 15 de l’expertise). L’expert dit en outre avoir observé de multiples contradictions et inconsistances argumentant contre l’invalidité. Il en veut pour preuve le fait que la recourante évoque un isolement social et une incapacité à sortir de chez elle, mais il lui arriverait de rencontrer d’anciennes collègues. Pour l’expert, « on peut cependant se demander comment une personne qui ne sort jamais de chez elle peut rencontrer des gens en se baladant en ville » (p. 12 de l’expertise). Or, il paraît indéniable que bien qu’elle s’en sente incapable la recourante soit amenée à sortir de chez elle, ne serait-ce que pour se rendre chez son médecin. Force est donc de constater que le rapport du Dr Q__________ n’a pas été rendu en pleine connaissance du dossier, que toutes les plaintes exprimées par la recourante n’ont pas été prises en compte, que des considérations de l’expert font douter de son objectivité et qu’enfin, ses conclusions ne sont pas convaincantes. Pour tous ces motifs, le Tribunal de céans est d’avis que l’expertise du Dr Q__________ n’est pas suffisamment probante pour tirer des conclusions définitives dans le cas d’espèce. Le Tribunal de céans relève par ailleurs que la sévérité de l’état psychique de la recourante a été constatée par de nombreux médecins qui ont examiné la recourante : le psychiatre traitant, les spécialistes en psychiatrie du CTB ainsi que du Département de psychiatrie des HUG. Son état a justifié une première hospitalisation à fin juillet 2005 pour un trouble dépressif récurrent. Depuis lors, la recourante a été régulièrement suivie par les psychiatres, que ce soit auprès du CTB ou le Dr S__________, et hospitalisée à deux reprises, dont une hospitalisation qui a duré deux mois. Au vu de ces avis médicaux et des déclarations faites par le Dr S__________ pardevant le Tribunal de céans laissant soupçonner fortement l’existence d’un trouble psychique important chez la recourante et du fait que l’expertise du Dr Q__________ ne répond pas aux exigences de valeur probante d’un rapport médical, une nouvelle instruction médicale est nécessaire. Cette instruction doit également porter sur les troubles somatiques dont souffre la recourante, dès lors que

A/1465/2008 - 19/21 le dossier ne contient qu’un seul rapport rhumatologique, lequel date de 2004, et ne permet pas d’établir si la recourante présente une atteinte ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a, en principe, le choix entre deux solutions, soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). Le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). Etant donné que l'intimé, par l'intermédiaire de l'avis médical du SMR du 20 septembre 2007, a constaté que le rapport du Dr Q__________ remplissait tous les critères permettant de lui reconnaître une valeur probante et a pris acte que ses conclusions confirmaient celles de ses médecins sans, toutefois, sérieusement examiner si ledit rapport faisait preuve de l'objectivité qu'on est en droit d'attendre d'un expert et s'il ne contenait pas de contradictions, il a constaté les faits de façon sommaire. De plus, on omettant de requérir l’appréciation des médecins de la clinique de Belle-Idée, il a failli à son devoir d'instruction d'office de l'art. 43 al. 1 LPGA l'obligeant à prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et à recueillir les renseignements dont il a besoin. 12. Il conviendra en conséquence d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans les meilleurs délais. Les investigations médicales devront être effectuées sous la forme d’une expertise médicale pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Les experts devront se prononcer sur l’ensemble des atteintes à la santé que présente la recourante et déterminer quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail. Sur le plan psychique notamment, il leur appartiendra de se prononcer de façon précise sur les diagnostics et l’évolution de l’état de santé. 13. La recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). 14. Au vu de l’issue du litige, un émolument de 1’000 fr. est mis à la charge de l’intimé qui succombe.

A/1465/2008 - 20/21 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’OCAI du 17 mars 2008. 4. Renvoie la cause à l’OCAI afin qu’il mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire dans les meilleurs délais dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. 5. Condamne l’OCAI à payer à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OCAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

A/1465/2008 - 21/21 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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