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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2008 A/1462/2008

August 6, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·356 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1462/2008 ATAS/854/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 août 2008

En la cause Madame Z_________, domiciliée à CHENE-BOURG

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1462/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 23 novembre 2007, notifiée le 13 mars 2008, rejetant la demande de Madame Z_________ tendant à l'octroi de prestations; Vu le recours interjeté le 28 avril 2008 par l'assurée concluant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007; Vu le préavis de l'OCAI du 16 juin 2008 proposant, au vu des éléments invoqués par la recourante dans son recours et de l'avis du SMR Suisse romande du 6 juin 2008, le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sous forme d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme: 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 23 novembre 2008. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire, sous forme d'une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

A/1462/2008 - 3/3 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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