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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2003 A/1461/2003

October 23, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·335 words·~2 min·4

Full text

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Violaine LANDRY-ORSAT et Mme Teresa SOARES, juges assesseurs.

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1461/2003 ATAS/161/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 octobre 2003 6ème Chambre

En la cause Madame L__________, représentée par Me Benoît GUINAND, Case postale 5029, 1211 GENEVE 11, recourante. contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, Case postale 378, 1211 GENEVE 29, intimé.

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A/1461/2003

Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) du 7 juillet 2003 ; Vu le recours de Madame Angela L__________ du 25 juillet 2003, représentée par son tuteur, Me Benoît GUINAND ; Vu la réponse de l’OCPA du 30 septembre 2003 proposant la suspension de la cause ; Vu le courrier de Me GUINAND du 7 octobre 2003 par lequel il déclare, au nom de sa pupille, accepter la demande de suspension de l’OCPA ; Vu l’art. 78 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 – LPA) selon lequel l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ; Vu l’art. 79 LPA selon lequel l’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente. Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ; * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prononce la suspension de la procédure numéro A/1461/2003. 2. Dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 3. Dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties.

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI 4. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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