Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; , Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1455/2016 ATAS/852/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DOLON Eve
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE
intimée
A/1455/2016 - 2/4 - Vu la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ciaprès: l'intimée) du 29 octobre 2015 refusant l'affiliation de Monsieur A______ (ciaprès : l'intéressé ou le recourant) (sous sa raison individuelle B______) en tant qu'indépendant dès le 1er juin 2015 ; Vu la décision de l'intimée du 7 avril 2016, rejetant l'opposition formée par l'intéressé contre la décision susmentionnée ; Vu le recours de l'intéressé, représenté par son conseil, du 6 mai 2016 ; Vu la réponse de l'intimée du 25 mai 2016 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour à l'issue de laquelle le représentant de l'intimée a notamment déclaré qu'au vu de ce qui a été dit jusqu’ici, et en particulier s’agissant de la description de l’activité que déploie l’épouse du recourant, il estime disposer désormais des éléments nécessaires pour reconnaître à cette dernière une activité dépassant le cadre de ce que l’on peut usuellement attendre d’un conjoint aidant l’autre dans son activité, et que dans le même ordre d’idée, l'intimée était d’accord de revenir sur sa décision et de procéder à l’affiliation du recourant en qualité d’indépendant à partir du 1er juin 2015, soit avec effet rétroactif, proposant donc à la chambre de céans de rendre un arrêt d’accord entre les parties, le recourant pour sa part s'estimant satisfait dès lors que la question litigieuse est ainsi totalement réglée, et que pour le surplus il renonce à ses conclusions en condamnation de l’intimée à une indemnité de procédure; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC) et qu’ainsi, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE) ; Qu’en vertu de l’art.50 LPGA les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, l'assureur – ou le juge en cas de recours – étant tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours ; Qu'une transaction n'est admissible que dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'administration ou en vue de supprimer des incertitudes sur les plans du droit ou des faits. Lors de conclusions de transactions, l'ensemble des
A/1455/2016 - 3/4 critères et facteurs favorables et défavorables sont pris en considération (ATF 140 V 77 consid. 3.2.1) ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1455/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision sur opposition du 7 avril 2016, en tant qu’elle confirme le refus d'affiliation de Monsieur A______ en tant qu'indépendant (sous sa raison individuelle B______). 3. Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION de son accord de revenir sur sa décision et de procéder à l’affiliation du recourant en qualité d’indépendant à partir du 1er juin 2015. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il s'estime ainsi satisfait et que pour le surplus il renonce à ses conclusions en condamnation de l’intimée à une indemnité de procédure. 6. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le