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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/1451/2007

November 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,233 words·~36 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1451/2007 ATAS/1405/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Carlo SOMMARUGA recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée

A/1451/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1950, travaille depuis le 1 er janvier 2001 en qualité d'ouvrier polyvalent au Service Maintenance, Voirie et Environnement. A ce titre, il est assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après la SUVA) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 11 novembre 2006, l'assuré a été victime d'une fracture de l’apophyse épineuse postérieure C6 et d’une fracture du sternum avec pneumothorax traumatique. Ces blessures ont nécessité un séjour aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 12 au 14 novembre 2006 et ont entraîné une incapacité de travail à 100 % du 12 novembre 2006 au 7 février 2007, puis à 50 % du 8 au 25 février 2007. 3. Selon le constat du Dr L__________, médecin aux HUG, du 12 novembre 2006, le patient a relaté avoir été agressé par des jeunes et poussé d’un muret d’une hauteur de 120 centimètres. 4. Le 17 novembre 2006, l’assuré a déposé plainte auprès du poste de police de Carouge. Il a indiqué que le 11 novembre 2006, aux alentours de 17h00, il promenait son chien lorsqu'il avait été poussé par trois jeunes âgés d’environ 12-14 ans contre une barrière située du côté de l’Arve dont il manquait la partie supérieure de sorte qu’il était tombé en arrière contre un rocher et avait atterri sur le dos. Les jeunes ne lui avaient rien dit; il s’était tout de suite relevé, puis avait appelé la police au moyen du téléphone d’une passante. L'assuré a a admis avoir bu quelques verres de vin avec des amis durant l’après-midi du 11 novembre 2006 à l’occasion de la fête de la châtaigne. Il a par ailleurs expliqué avoir déjà eu affaire à cette bande de jeunes à trois reprises, à la fin du mois précédent; ils l’avaient insulté et menacé, ce qui avait entraîné l’intervention des agents municipaux (ci-après : ASM) qui avaient identifié les jeunes en question. Lui-même avait renoncé à déposer une plainte pénale après discussion avec un gendarme du poste de Carouge; sur conseil de son chef, il avait par la suite changé d’avis et finalement déposé plainte auprès des ASM de Carouge. Le 23 octobre 2006, l'assuré avait croisé une deuxième fois les jeunes, qui l’avaient insulté; il avait alors pris le plus petit de ses agresseurs par le bras en lui disant qu’il allait lui tirer une oreille puis l’avait lâché après qu’un passant lui ait dit de le laisser. L’assuré a transmis à la police la déclaration-plainte déposée auprès des ASM de Carouge le 1 er novembre 2006 et le rapport du 2 novembre 2006 de cette dernière. De la déclaration-plainte déposée en date du 1 er novembre 2006 pour injures contre D__________, E__________ et F__________, ressortent les faits suivants :

A/1451/2007 - 3/16 - - L'assuré, alors qu'il exerçait son activité professionnelle à la rue du Centurion avec son collègue G__________ en date du 23 octobre 2006 vers 16h00, a vu venir à leur rencontre un groupe de sept adolescents; l’un d’eux lui a demandé une cigarette qu'il lui a refusée en raison de son jeune âge qu’il estimait à 13-14 ans. L'adolescent s’était alors mis en colère, l’avait injurié et, avant de partir, lui avait dit de se méfier d’eux. - Le même jour, alors qu’il promenait son chien au parc Noie-tes-Puces aux alentour de 19h00, l'assuré avait été insulté copieusement par quatre jeunes du même groupe; se sentant menacé, il avait immédiatement téléphoné à son fils qui l’avait rapidement rejoint et, dans l’intervalle, la bande avait pris la fuite. - Le 26 octobre 2006 vers 14h30, alors que l'assuré travaillait seul à proximité de la déchetterie de la Fontenette, avait vu venir vers lui le même groupe; deux des adolescents l’avaient à nouveau injurié; l'assuré avait contacté un supérieur hiérarchique qui avait demandé aux ASM d’intervenir, mais entre temps, la bande avait pris la fuite et avait été retrouvée dans des immeubles à proximité. Les ASM avaient vérifié l’identité des adolescents et leur avaient enjoint d’arrêter ces pratiques sous peine de poursuites judiciaires. Lorsque l'assuré était retourné à la déchetterie reprendre son travail, son chariot professionnel avait disparu et il l’avait retrouvé le lendemain dans une autre rue. - Le même jour, vers 17h45, alors qu’il promenait son chien sur la Promenade des Orpailleurs, les prénommés l’avaient à nouveau copieusement insulté et, à bout de nerfs, il avait à nouveau alerté les ASM. - Le 31 octobre 2006, l'assuré s’était rendu au poste de police de Carouge pour y porter plainte et après avoir entendu ses explications, le gendarme avait refusé d’enregistrer ladite plainte au motif que cela ne servirait à rien. 5. Le 20 novembre 2006, l’employeur a annoncé l’accident à la SUVA. Il a indiqué que l’assuré s’était fait pousser par trois jeunes gens alors qu’il promenait son chien vers 17h00 à la Promenade des Orpailleurs et qu’il était tombé sur un caillou. 6. Dans un rapport daté du 6 décembre 2006, les agents du poste de police de Carouge ont confirmé que le plaignant avait passé par-dessus la barre restante de la barrière métallique et avait chuté d’une hauteur d’environ 160 centimètres sur un sol constitué de pierres. Lors de leur arrivée sur place, ils avaient remarqué que le plaignant sentait fortement l’alcool et le test de l’éthylomètre avait révélé un taux d’alcool de 1.72‰. E__________ avait été entendu par une inspectrice de la Brigade des mineurs. Il reconnaissait avoir participé aux événements qui avaient entraîné la chute du plaignant. Il relevait qu’après un échange de mots assez soutenu avec le plaignant,

A/1451/2007 - 4/16 celui-ci aurait essayé de l’étrangler avec la laisse de son chien et qu’avec l’aide de ses amis H__________ et I__________, il avait réussi à se dégager, mais que cette tentative d’étranglement lui avait laissé d’importantes traces rouges. Les agents de police n’avaient toutefois pas constaté de trace visible lors de l’audition et aucun constat médical n’avait été établi. Interrogé ultérieurement à ce propos, le plaignant avait catégoriquement nié les faits. E__________ avait indiqué que le plaignant avait été poussé par-dessus la barrière par H__________. I__________ avait confirmé les dires de E__________. Il avait déclaré avoir eu un rôle de médiateur d’abord verbalement, puis en essayant de séparer E__________ et le plaignant lorsque celui-ci avait essayé d’étrangler celui-là. H__________ avait avoué être le responsable direct de la chute du plaignant en le poussant avec les deux mains appuyées sur son thorax. Le soir des faits à 19h14, il avait envoyé un texto à E__________, contenant notamment le passage suivant : «(…) mec banlence pas si vs faite grilé et eface sd sms apret faite kil soi pa mort lotre (…)». Les investigations des agents de police leur avaient permis d’établir que ces jeunes et le plaignant avaient eu de multiples altercations avant les faits du 11 novembre dont les circonstances exactes n’avaient pas pu être établies avec certitude. Ils ont indiqué dans leur rapport que "le plaignant était manifestement pris de boisson au moment des faits" et qu’il avait admis avoir empoigné le bras d’un de ces jeunes pour le réprimander lors d’une des altercations précédentes. Les policiers en ont tiré la conclusion que le comportement des uns et des autres démontrait une recherche de confrontation réciproque. 7. Par décision du 24 janvier 2007, la SUVA a accepté la prise en charge des suites de cet accident mais a réduit ses prestations en espèces de 50 % au motif que l'assuré avait été blessé au cours d’un accident non professionnel survenu à la suite d'une violente provocation. La SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une indemnité journalière réduite de 72 fr. 90 dès le 14 novembre 2006. 8. Le 6 février 2007, l’assuré a formé opposition à cette décision au cours d'un entretien avec un gestionnaire de la SUVA. Il a contesté la réduction de 50 % en faisant remarquer que c'était lui qui avait été la victime dans cette affaire. Il a affirmé n’avoir jamais proféré de menaces à l’encontre de ses agresseurs et a expliqué que les propos qu'il avait tenus (« je vais te tirer les oreilles ») ne signifiaient pas « je vais te frapper », mais « va au coin ». Il a fait remarquer que son physique (petite taille et poids léger) ne lui permettait pas de menacer qui que ce fût. 9. Par décision sur opposition du 8 mars 2007, la SUVA a confirmé sa décision du 24 janvier 2007. Elle a relevé que, dans son rapport du 23 décembre 2006, la police avait conclu que l'assuré avait pris une part active dans le déroulement de l’événement du 11 novembre 2006 et qu'il était manifestement en état d’ébriété. L’assuré ayant déjà eu plusieurs altercations avec ses antagonistes et n'ayant rien

A/1451/2007 - 5/16 entrepris pour éviter une nouvelle confrontation, il fallait admettre au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il avait adopté une conduite qui augmentait le risque d'une escalade des troubles. La SUVA en a tiré la conclusion que, par son attitude, l'assuré s'était sciemment engagé dans un processus de bagarre et n'avait dès lors pas été blessé de manière imprévisible et inattendue. Elle a rappelé que, selon la jurisprudence, un simple échange de propos entraînant le danger d'en venir à des voies de fait suffisait déjà à admettre la participation à une bagarre. Même si l'assuré n'avait pas violemment provoqué ses antagonistes, il s'était inscrit par son comportement dans une logique de bagarre en s’exposant au risque d'être blessé. Quant au taux de la réduction appliquée, la SUVA a fait observer qu'il correspondait au minimum légal prescrit et qu'il échappait ainsi à toute critique. 10. Par acte du 7 avril 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de dépens, à la reconnaissance de son droit à l'intégralité des prestations de l'assurance-accidents résultant des suites de l’accident du 11 novembre 2006. Le recourant précise n'avoir jamais eu un quelconque problème avec son employeur ou avec la police. Il conteste formellement être entré dans un processus de provocation et avoir participé à une quelconque bagarre ou rixe. Il allègue que son physique et son attitude défensive sont plutôt à l’origine d'une emprise croissante des jeunes sur lui qui a abouti de manière tout à fait inattendue à son agression. Il observe que, dans le cadre de la procédure pénale, J__________ a admis que ses amis présents sous le pont de la Fontenette le 11 novembre 2006, l'avaient bien renversé par-dessus la barrière et cela sans motifs. 11. Dans sa réponse du 15 juin 2007, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle admet que la provocation du recourant ne peut pas être qualifiée de grave en l’état du dossier, mais soutient qu'il a lieu de considérer qu'il y a eu de sa part participation à une rixe ou une bagarre. Selon la SUVA, l'assuré a adopté un comportement imprudent, chicanier et provocateur. Elle rappelle que, selon le rapport de la police, les différents protagonistes recherchaient la confrontation réciproque, l'assuré se trouvait en état d'ébriété avancé au moment des faits, ce qui n'avait pas contribué à apaiser les esprits, il avait accusé à tort J__________ qui n'était même pas présent lors des évènements et il ne semblait plus se souvenir avoir tenté d'étrangler E__________ avec la laisse de son chien alors que les témoignages des trois jeunes concordaient sur ce point comme sur celui de l’auteur de l’agression. 12. Dans sa réplique du 9 juillet 2007, après avoir pris connaissance des pièces versées à la procédure, l'assuré a expliqué n'avoir jamais été confronté aux divers protagonistes durant la procédure. S'il a pu donner sa version des faits dans la procédure ouverte par le Tribunal de la jeunesse contre J__________, il n'a jamais eu connaissance des procédures pendantes devant le Juge des enfants contre les autres jeunes impliqués dans son agression.

A/1451/2007 - 6/16 - Le recourant conteste par ailleurs les conclusions de la police selon laquelle le comportement des uns et des autres démontrerait une recherche de confrontation réciproque. Il fait remarquer que les agents qui ont rédigé le rapport n'ont assisté à aucune des scènes au cours desquelles il a été agressé. Il ajoute que s'il a effectivement pris l'un des enfants par le bras pour que celui-ci écoute ses recommandations de comportement correct, ce geste n'a rien d'exceptionnel, ni d'agressif de sorte qu’il ne peut être qualifié d’acte de bagarre, ni de participation à une rixe, d'autant qu'il s'est produit non pas le jour de son agression, mais plusieurs jours auparavant. Le recourant a demandé à être entendu en comparution personnelle et a persisté intégralement dans ses conclusions. 13. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 30 août 2007. S'agissant de son taux d'alcoolémie, le recourant a expliqué que le jour de l'agression, il avait mangé à midi avec des amis dans le cadre d’une fête traditionnelle portugaise. Le jour de l’agression, il promenait son chien sans laisse. Aucun mot n'a été échangé avec les jeunes qui ne l’ont pas même insulté. Ils s’étaient mis à trois pour le pousser. S'il n'a pas fait demi-tour lorsqu’il a vu les jeunes, c'est parce que son chien avait déjà pris de l'avance devant lui et qu'il ne s'attendait pas non plus à une agression. L'assuré a fait remarquer que deux de ses agresseurs étaient plus grands que lui qui ne mesure que 158 centimètres et pèse moins de 50 kilos. Le recourant a précisé qu’il ne connaissait pas le nom des jeunes. Il n’avait fait que les décrire de sorte qu'une confusion avait pu se produire par la suite, lorsqu'il avait fallu les identifier. Il a reconnu avoir pu saisir l'un des jeunes par le bras lors d'une de leurs rencontres précédentes. Il a expliqué qu'il s'agissait d'enfants et que c'était une manière de réagir à leur comportement impertinent. Le recourant a précisé qu’un collègue était présent lors de la première rencontre. Avant les événements, il n'était pas d'un tempérament spécialement craintif. 14. Le 27 mars 2008, le Tribunal a entendu les témoins K__________ et G__________, collègues du recourant. Le témoin K__________ a précisé qu’à l'époque des faits, il était le chef du recourant. Il n'avait jamais été informé des problèmes que ce dernier avait pu rencontrer avant l'agression, pas plus que des détails de celle-ci, bien qu’il en ait entendu parler par la suite. Le témoin a affirmé que le recourant avait toujours été un employé modèle, discret, ayant un excellent contact avec les enfants et parents, lorsqu'il s'occupait des parcs. Il n'avait jamais été violent et agressif, n'avait jamais élevé la voix et s'était toujours montré cordial.

A/1451/2007 - 7/16 - Quant au témoin G__________, il a déclaré : « J'étais collègue de Monsieur C__________ avec lequel je travaillais en équipe. (…) J'étais présent le jour où un jeune appartenant à un groupe de quatre ou cinq lui a demandé une cigarette. Mon collègue ayant refusé, il s'est fait insulter et traiter de "fils de pute". Je suis alors intervenu calmement pour demander aux jeunes d'arrêter. Je trouvais qu'ils manquaient de respect à l'âge de mon collègue. Je me suis entendu répondre : "Toi aussi, ferme ta gueule !" Nous avons continué notre route vers le dépôt, car nous avions fini notre journée. L'altercation en est restée là. Le ton n'est pas monté. Mon collègue ne s'est pas énervé. Une fois rentrés au dépôt, nous en avons informé notre chef, Monsieur K__________, qui a dit qu'il ferait le nécessaire. Nous n'avons plus eu de nouvelles. C'est la première fois que cela m'arrivait personnellement. Je n'ai pas ressenti de crainte particulière. Nous n'avons pas été menacés, mais simplement insultés. Je crois que mon collègue a eu un petit peu peur. » Lors de la comparution personnelle qui s’en est suivie, le recourant a précisé que le chef auquel il avait rapporté l'incident était Monsieur M__________ qui remplaçait Monsieur K__________ ce jour-là. 15. Le 19 juin 2008, le Tribunal a entendu les témoins H__________ et E__________. Le témoin H__________ a déclaré : « Le jour de l'accident, Monsieur C__________ est passé sous le pont où je me trouvais avec des amis, dont E__________. Entre eux deux, une dispute s'est engagée et le ton est monté. Je ne me souviens plus qui a engagé cette dispute. Je sais que E__________ avait déjà eu affaire à Monsieur DA SILVA C__________ par le passé mais je n'en sais pas plus. Monsieur DA SILVA C__________ a finalement tenté d'étrangler mon ami E__________. J'ai cherché à les séparer. C'est dans ces circonstances que j'ai poussé Monsieur sans me rendre compte qu'il n'y avait pas de balustrade à cet endroit. Je précise que Monsieur DA SILVA C__________ avait sans aucun doute bu. Cela se sentait à son haleine et il n'avait pas "l'air net". C'est au moyen d'une laisse de chien qu'il a tenté d'étrangler mon ami E__________. La dispute a duré un long moment avant que les protagonistes n'en viennent aux mains. Monsieur DA SILVA C__________ avait voulu d'abord appeler son fils et la police ». Le recourant est intervenu et a contesté formellement avoir tenté d'étrangler le jeune au moyen d'une laisse. Le témoin H__________ a poursuivi : « Je confirme ma version des faits et je fais remarquer que je n'étais pas seul : deux de mes amis, Kevin E__________ et Xango Pablo pourraient témoigner. Je n'ai pas été amené à témoigner devant le Tribunal de la jeunesse. Je n'ai fait qu'une déposition à la police. Je n'ai jamais su quels étaient les incidents qui avaient précédé celui-ci. J'ai pensé que c'était les affaires de mon ami et ne lui ai pas demandé d'explication à ce sujet. Nous avons bien sûr reparlé de

A/1451/2007 - 8/16 l'incident en lui-même mais je répète que je ne me suis pas intéressé à ce qui s'est passé avant. Il est vrai que j'ai envoyé à mon ami un SMS lui demandant de ne pas "balancer". J'entendais par là de ne pas donner nos noms. E__________ nous ayant quitté juste après les faits, je n'ai pas pu constater si l'étranglement avait laissé des traces. Nous étions tout près de Monsieur. Dans un premier temps il s'est éloigné pour téléphoner, après nous avoir annoncé qu'il tentait de joindre la police ou son fils. E__________ a alors continué à l'insulter. Monsieur est alors repassé devant moi et c'est alors qu'il a tenté d'étrangler E__________ ». Le recourant s’est inscrit en faux contre cette version des faits. Il a déclaré : « Je n'ai pas tenté de téléphoner. J'affirme pour ma part n'avoir pas prononcé un seul mot. J'avais peur. En effet sept à huit jeunes étaient présents ». Pour sa part, le témoin E__________ a déclaré : « Au début cela a commencé par le fait que l'un de mes amis a jeté un mégot de cigarette devant Monsieur C__________. Ce dernier n'a pas apprécié et c'est normal. Par la suite chaque fois que l'on se croisait, il avait envers nous "des regards négatifs". Il se montrait également un peu agressif en ce sens qu'il nous menaçait avec son balai. Le jour des faits, nous étions surtout trois, sous le pont de la Fontenette. Des filles étaient également présentes mais qui se sont éloignées pour ne pas faire d'histoire. C'est moi qui ai abordé Monsieur C__________ et lui ai demandé pourquoi il nous regardait comme ça. Il m'a répondu qu'il connaissait mon nom, que je m'appelais J__________. Je lui ai répondu que ce n'était pas le cas. Il est vrai qu'à un moment il a sorti son natel pour téléphoner à quelqu'un de sa famille. Il est ensuite revenu vers nous, m'a "engueulé". Des insultes ont sans doute été échangées. C'est alors qu'il m'a passé sa laisse autour du cou. J'en ai gardé la marque pendant un moment. Je ne pense pas que les policiers l'aient constaté car je ne me suis fait interpeller que plus tard. J'ai été surpris par ce geste que je ne m'expliquais pas vu la modicité des faits. Ensuite, Monsieur C__________ s'est approché de __________qui a pris peur et l'a poussé (…). Je crois me souvenir que Monsieur C__________ a cessé de serrer la laisse tout seul (…). Si je n'ai pas parlé des marques à la police c'est parce que j'étais en pleine confusion. Je crois me souvenir que ma mère les a constatées (…). Je sais que mon ami a déjà eu des histoires sous ce pont mais je n'étais pas présent et ne sais pas en quoi ça consistait ». 16. Dans son écriture après enquêtes du 25 juillet 2008, l’intimée a relevé que la version des enfants divergeait complètement de celle du recourant. Elle a émis l'avis qu'au vu du taux d’alcoolémie de ce dernier, la version des jeunes devait l'emporter, d’autant plus qu’elle concordait sur l’essentiel. Le comportement imprudent et provocateur du recourant, qui s’était éloigné pour effectuer un téléphone, puis était revenu sur les lieux, avait apostrophé les jeunes, puis même tenté d’étrangler l’un deux, s’expliquait par son état d’ébriété. L'intimée en a tiré la conclusion que son comportement avec tentative d’étranglement constituait

A/1451/2007 - 9/16 également une provocation grave alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et maîtrisait mal sa force et a persisté dans ses précédentes conclusions. 17. Quant au recourant, dans son écriture après enquêtes du 25 juillet 2008, il a allégué que les déclarations des témoins H__________ et I__________ (recte : E__________) n'étaient pas crédibles. Il relève qu’il n’y a aucune preuve du prétendu appel téléphonique qu’il aurait passé avant de revenir vers les jeunes, ni du prétendu déplacement. Il soutient que, dès le début, les trois jeunes ont cherché à se concerter ce qui est établi par le texto retranscrit dans le rapport de police. Au regard de la description que son chef a faite de lui, il apparaît que la version d’un homme agressif donnée par les jeunes est totalement fausse et invalide toute thèse de rixe eu égard à sa corpulence inférieure à certains adolescents. 18. Le 30 juillet 2008, le Tribunal a communiqué cette écriture à l’intimée et gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition date du 8 mars 2007 et les délais sont suspendus du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), soit du 1 er au 15 avril 2007, de sorte que le recours du 7 avril 2007 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces pour participation à une rixe ou une bagarre ou encore en raison d’une grave provocation. 5. L’art. 21 al. 1 LPGA prévoit une réduction, voire un refus (temporaire ou définitif), des prestations en espèces si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la

A/1451/2007 - 10/16 réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent et circonscrite dans le temps ainsi que dans l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l’assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 235, ATF 106 IV 250 consid. 3). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle objectivement le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235 ; ATF 99 V 9 ; RJAM 1976, N° 267 p. 206). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). Le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid. 5a, 97 V 213).

A/1451/2007 - 11/16 - 6. Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de fait de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37-39 UVG, p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, consid. 6, p. 88). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (ATFA 1964 V 75 consid. 2 ; RAMA 1996 n° U 255, consid. 1b, p. 213). Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, le recourant prétend avoir fait l’objet, de la part d’une bande d’adolescents du quartier, d’insultes et de tracasseries qui ont été en crescendo

A/1451/2007 - 12/16 depuis le 23 octobre 2006 et ont débouché sur l’agression dont il a été soudainement victime, le 11 novembre 2006, alors qu’il n’avait prononcé aucune parole. Pour sa part, se basant sur les conclusions du rapport de police et sur le témoignage des adolescents devant le Tribunal de céans, l’intimée soutient que sa réduction de prestations en espèces est justifiée tant par la participation du recourant à une rixe que par le danger auquel il s’est exposé en provoquant gravement autrui. 9. Tout d'abord, il y a lieu de constater que bien que les conclusions de la police genevoise reposent sur des versions différentes - ce qu’elle a reconnu -, il n'a été procédé à aucun acte complémentaire d’instruction permettant d’établir la vérité. La police s'est contentée de conclure à une recherche réciproque de confrontation sans prendre position sur les diverses thèses en présence, ni souligner les éléments peu crédibles. Ce faisant, la police a adopté la même attitude que lorsque le recourant a voulu porter plainte contre certains adolescents, le 31 octobre 2006, à savoir un comportement passif, voire laxiste, qui a certainement contribué à favoriser le résultat du 11 novembre 2006. Les conclusions du rapport de police, nullement étayées et reposant manifestement simplement sur le sentiment des policiers qui n'ont procédé à aucune vérification ne sauraient donc être retenues comme pertinentes. Par ailleurs, il convient de relever que la version des faits présentée par le recourant n’a jamais varié, même lors de l’audition des deux adolescents par le Tribunal de céans. De plus, il a reconnu spontanément, lors de son audition par la police, qu’il avait saisi un adolescent par le bras, le 23 octobre 2006, alors qu’il aurait pu taire ce geste pour éviter de devoir se justifier. En revanche, les déclarations des adolescents ne sont pas concordantes. Selon H__________, une dispute a éclaté entre E__________ et le recourant - sans qu’il se souvienne qui a engagé cette dispute - puis le ton est monté et le recourant a tenté d’étrangler E__________; il a alors poussé le recourant en cherchant à les séparer. E__________, lui, allègue avoir abordé le recourant; selon ses dires, des insultes ont été échangées et le recourant lui a passé une laisse autour du cou avant de cesser de serrer la laisse tout seul. H__________, prenant peur, aurait alors poussé le recourant. Cette version des faits diffère de celle que E__________ a donnée lors de son interpellation par la police en novembre 2006. Il avait alors indiqué avoir réussi à se dégager avec l’aide de ses amis H__________ et I__________. Ce dernier avait pour sa part déclaré avoir essayé de séparer E__________ et le recourant.

A/1451/2007 - 13/16 - Cette divergence des versions permet de douter de la thèse des adolescents consistant à soutenir que le recourant les a provoqué en essayant d’étrangler E__________ après un échange d’insultes. En effet, si l'on admet que le recourant avait cessé de lui-même de serrer la laisse tout seul - ainsi que l'a allégué E__________ - la version selon laquelle H__________ l'a poussé pour le séparer de E__________ ne tient pas. D'autant que I__________ prétend que c’est lui qui a essayé de séparer E__________ et le recourant. De même, la version de H__________, qui affirme avoir voulu porter secours à son ami, contredit celle de E__________, selon qui il aurait poussé l'assuré sous l’emprise de la peur. Au surplus, si le recourant avait véritablement tenté d’étrangler E__________ avec la laisse de son chien, les parents de cet adolescent n'auraient pas manqué de déposer plainte contre le recourant ce qu’ils n’ont jamais fait. Au contraire, la police a indiqué dans son rapport qu’aucun constat médical n’avait été établi, ce qui confirme l’invraisemblance de cette version. Par ailleurs, le Tribunal ne voit pas comment, même sous l’emprise de l’alcool, le recourant, qui pèse 44 kilos et mesure 148 centimètres, aurait eu les ressources physiques pour agresser un adolescent ayant la même stature que lui et accompagné de cinq à six autres adolescents, dont deux garçons. Enfin, si le recourant avait tenté d’étrangler E__________, on ne comprend pas pourquoi les filles de la bande seraient parties "pour ne pas faire d’histoire". Il semble bien plus vraisemblable que si les faits s'étaient déroulés de cette façon, elles auraient donné l'alerte, au lieu de quitter les lieux comme elles l'ont fait. Si elles ont préféré s'éloigner pour éviter "pour ne pas faire d'histoires", il est plus vraisemblable que c'est parce qu'elles avaient été averties que les garçons avaient prévu d’agresser physiquement le recourant. D’ailleurs, le texto envoyé par H__________ à E__________ demandant de ne pas le « balancer » rend vraisemblable qu’il s’agit d’une bande d’adolescents qui se couvrent mutuellement. Eu égard à ces différents éléments, la thèse de la tentative d’étranglement apparaît peu crédible. Il semble bien plutôt que les adolescents l'aient inventée de toutes pièces pour éviter d'avoir à reconnaître qu'ils ont agi gratuitement. Quant à la thèse selon laquelle le recourant aurait téléphoné à son fils ou à la police avant de revenir chercher la confrontation avec les adolescents, elle n'est pas plus crédible. D'une part, seul a été confirmé l’appel téléphonique adressé à la police par le recourant après l’agression au moyen du téléphone portable d’une passante; on se demande dès lors pourquoi, si le recourant avait eu un téléphone, il aurait dû emprunter celui d’une passante. D'autre part, les passantes qui ont témoigné devant la police et qui ont prêté leur téléphone portable ont indiqué avoir vu des jeunes courir en direction du pont de Carouge et le recourant tituber en bas du muret; elles n'ont en revanche, pas fait état de violentes discussions ou de cris.

A/1451/2007 - 14/16 - Même si, après avoir été insulté, le 23 octobre 2006, le recourant a saisi un des adolescents par le bras et lui a dit « je vais te tirer les oreilles », il ne s’agit pas d’une menace à l’intégrité physique de l’adolescent, mais bien d’un signal pour faire comprendre à ce dernier qu’il est en train de dépasser les limites. En effet, il ne suffit pas de s’adresser à quelqu’un afin de lui manifester son mécontentement pour retenir déjà à ce moment-là, l’adoption d’un comportement avec exposition au risque. De plus, il n’est pas établi que ces propos aient été proférés avec violence et de façon insultante de sorte que le geste du recourant n’était ni inquiétant, ni menaçant. A cet égard, lors de leur audition tant par la police que par le Tribunal de céans, aucun des jeunes interrogés n’a mentionné ce geste et ces propos ce qui établit qu’ils n’ont joué aucun rôle dans la suite des événements. De plus, selon l’employeur, le recourant est un employé modèle et discret ayant un excellent contact avec les enfants, qui n’a jamais été violent ou agressif et n’a jamais élevé la voix. Au contraire, la plainte que le recourant a voulu déposer auprès de la police, le 31 octobre 2006, et qui, en définitive, a été enregistrée par les ASM, le 1 er

novembre 2006, établit que l'assuré s’est senti menacé et n’avait pas une attitude de violence mais de peur. Quant au fait que l'assuré ait été en état d’ébriété, il ne suffit pas à lui seul à établir une participation active à une rixe ou bagarre, s’il n’a pas entraîné une altercation entre les protagonistes immédiatement avant les actes de violence. Or, au vu de toutes les circonstances du cas, la thèse du recourant semble la plus vraisemblable, à savoir qu’il s’est fait agresser gratuitement et soudainement par cette bande d’adolescents alors qu’il promenait son chien à quelques pas de son domicile sans avoir proféré d’insultes ou de menaces. Dès lors, on ne saurait conclure qu'il a participé activement à une rixe ou à une bagarre. Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne peut pas non plus lui reprocher de n’avoir rien entrepris pour éviter une nouvelle confrontation. A ce sujet, il convient de souligner que le recourant a été injurié et menacé à deux reprises par les adolescents sur la voie publique dans le cadre de son activité professionnelle d’employé à la voirie communale, les 23 et 26 octobre 2006 de sorte qu’on ne voit pas comment, tout en continuant à exercer son activité professionnelle, le recourant aurait pu éviter de se trouver sur le chemin de cette bande d’adolescents qui, au fil du temps, en a fait son bouc émissaire. De plus, l’agression est survenue sur la Promenade des Orpailleurs, soit un lieu utilisé habituellement par les détenteurs de chiens du quartier pour promener leur animal, au lieu-dit « parc Noie-tes-Puces », à quelques pas du domicile du recourant; on ne voit pas davantage comment le recourant aurait pu éviter de passer à cet endroit pour promener son chien, puis rentrer chez lui. De plus, il a tout entrepris pour que les actes de cette bande d’adolescents cessent puisqu’il a fait appel aux ASM, le 1 er novembre 2006, et à la police, le 31 octobre 2006 déjà, soit douze jours avant les faits, et que celle-ci n’a pas voulu intervenir, laissant ainsi « pourrir » la situation.

A/1451/2007 - 15/16 - Enfin, il n’est pas besoin d’éclaircir davantage la question de savoir si le recourant s’est exposé à un danger à la suite d’une violente provocation envers cette bande d’adolescents puisque, manifestement, la condition de l’unité temporelle n’est pas réalisée dans la mesure où il s’est écoulé 19 jours entre l’agression et le refus de la cigarette, respectivement le fait d’avoir saisi un des adolescents par le bras. En effet, selon la jurisprudence, l’écoulement d’une heure entre l’injure provocante et l’agression ne remplit pas la condition de la provocation en raison du temps écoulé (ATFA 1964 V 75 consid. 2). De plus, lors des événements des 23 et 26 octobre 2006, H__________ n’était pas présent de sorte que même si des paroles injurieuses avaient été échangées entre l’assuré et les amis de l’agresseur, celui-ci n’aurait pas pu être provoqué (cf. RAMA 1996 p. 211 consid. 2). Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans est convaincu de la réalité des faits tels qu’ils ont été décrits par le recourant, ceux-ci présentant un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant a été attaqué à l'improviste; il n'a pas participé à une rixe ou à une bagarre et ne s’est pas exposé à un danger en provoquant gravement autrui. Par conséquent, l'intimée doit verser ses prestations en espèces sans procéder à une réduction en vertu de l’art. 49 al. 2 OLAA. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l'intimée pour calcul des prestations dues. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 3’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1451/2007 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de la SUVA des 24 janvier et 8 mars 2007. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations en espèces dues. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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