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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2017 A/1445/2017

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,134 words·~11 min·1

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1445/2017 ATAS/561/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÉVE

intimé

A/1445/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant français, indiquant être domicilié _______ ch. B______ au Grand-Saconnex, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 22 décembre 2016, déclarant rechercher un emploi pour un taux d'activité de 100 %. 2. Le 11 janvier 2017, il a signé le formulaire d'objectifs en matière de recherche personnelle d'emploi, lui fixant un nombre de dix recherches d'emploi par mois. 3. En date du 2 mars 2017, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ciaprès : l’OCE ou l'intimé) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité de trois jours à compter du 1er mars 2017 pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement et qualitativement pendant le mois de février 2017. Il a en effet déposé, le 27 février 2017 un formulaire de recherches d'emploi comptant seulement huit mentions, dont deux seules sont remplies de façon complète, sinon acceptable (date de l'offre de services, description du poste,…). 4. Par courrier du 8 mars 2017, reçu le 10 par l'OCE, l'assuré s'est opposé à cette décision. Cette lettre a la teneur suivante : « Madame, Monsieur, j'accuse réception de votre courrier du 2.03.17 qui a retenu toute mon attention donc par la présente je tiens à vous informer que je forme opposition totale. Dans cette attente je vous prie d'avoir une suite de votre part. (Signature illisible) ». 5. Par courrier recommandé et sous pli simple du 15 mars 2017, l'OCE a accusé réception de la lettre d'opposition et, rappelant la teneur des dispositions réglementaires applicables, selon lesquelles l'opposition doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les conclusions et être motivée par l'opposant, lui a imparti un délai au 27 mars 2017 pour motiver son opposition, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. 6. Le 5 avril 2017, l'OCE, constatant que l'intéressé n'avait donné aucune suite au courrier recommandé et par pli simple du 15 mars 2017, a déclaré l'opposition du 8 mars 2017 irrecevable. 7. En date du 16 avril 2017, l'assuré a écrit à l'OCE le courrier suivant, reçu le 19 avril 2017 : « Madame, Monsieur, vu votre décision sur l'opposition (sic !), je tiens à vous informer que je ne suis pas d'accord et je forme opposition totale par rapport à la recherche d'emploi. Je vous informe que j'ai fait des recherches si pour cela (sic !) je ne suis pas d'accord. Mes meilleures salutations. (Signature illisible) » 8. L'OCE a transmis ce courrier et la décision sur opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence. 9. Par courrier du 24 avril 2017, la chambre de céans a informé l'assuré de ce que son recours avait été enregistré, et lui a donné connaissance du délai imparti à l'intimé pour se prononcer.

A/1445/2017 - 3/6 - 10. L'intimé a conclu au rejet du recours et produit son dossier par courrier du 23 mai 2017. 11. Par courrier du 30 mai 2017, la chambre de céans a communiqué copie de la détermination de l'intimé au recourant et lui a accordé un délai au 20 juin 2017 pour venir consulter les pièces du dossier en vue d'une audience de comparution personnelle fixée au 27 juin 2017, dont la convocation a été annexée à ce courrier. 12. Le courrier du 24 avril 2017 ayant été retourné à l'expéditeur, avec la mention « non réclamé », la chambre de céans a atteint l'intéressé par téléphone du 22 juin 2017, et lui a confirmé les termes de l'entretien par écrit du même jour, en lui faisant tenir l'original du courrier du 24 avril 2017 et une nouvelle fois la convocation à l'audience du 27 juin 2017, attirant l'attention de l'intéressé sur le fait que sa présence était indispensable. 13. A l'audience du 27 juin 2017, le recourant a déclaré : " Vous m’indiquez que la seule question qui relève de votre compétence dans le cadre de ce recours est celle de savoir si j’avais des motifs excusables pour ne pas avoir donné suite au courrier recommandé de l’OCE du 15 mars 2017, qui m’impartissait un délai au 27 mars 2017 pour lui faire parvenir une opposition contenant mes arguments et conclusions, à défaut de quoi mon opposition serait déclarée irrecevable. Je vous réponds que mes arguments, j’en ai beaucoup. D’ailleurs, j’ai discuté plusieurs fois avec mon conseiller qui n’a jamais rien pu savoir. Vous me faites observer que je ne réponds pas à votre question, que vous me répétez, à savoir pourquoi je n’aurais pas répondu à la lettre susmentionnée. Je suis une victime, je n’ai pas pu payer mon loyer, je me retrouve à la rue, je n’ai même plus le minimum vital. Je confirme avoir reçu la lettre recommandée du 15 mars 2017, mais, lorsque je m’adresse à mon conseiller, il me renvoie ailleurs, et notamment à aller chercher du travail moimême. Lorsque j’ai reçu cette lettre, j’ai considéré que c’était suffisant de dire que je faisais opposition totale pour que l’office comprenne ce que ça voulait dire." 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le courrier du 16 avril 2017 adressé à l’OCE a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence. Il convient en effet de le considérer comme un recours et de constater qu’il a été interjeté en temps utile (art. 56 et 60 LPGA).

A/1445/2017 - 4/6 - 3. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’OCE a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable. 4. La LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 5. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition dans le délai de trente jours auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. 6. En l’espèce, l’opposition a été formée le 8 mars 2017, soit en temps utile. 7. Le Tribunal fédéral a jugé que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant. A défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) (ATF du 2 juin 2006, I 158/2005, ATAS/355/2010). Aux termes de l’art. 10 OPGA en effet, l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al.1). 2 Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision : a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage; b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (al.2). Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (al.3). L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al.4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al.5).

A/1445/2017 - 5/6 - 8. En l’occurrence, il y a lieu de constater, à l’instar de l’OCE, que dans son opposition, l’assuré n’explique pas pour quelle(s) raison(s) il n’a pas justifié d'un nombre de recherches d'emploi suffisant quantitativement et qualitativement en février 2017. Il se borne à annoncer qu'il forme opposition totale à la décision du 2 mars 2017 sans exposer le moindre motif à l'appui de sa contestation. Force est ainsi de constater que son opposition n’est pas motivée. Aussi est-ce à juste titre que l’OCE lui a imparti un délai afin qu’il puisse se conformer aux exigences de l’art. 10 OPGA. Il l’a dûment averti qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable. L’assuré ne s’est toutefois pas manifesté. 9. Par courrier recommandé daté du 16 avril 2017 et reçu par l'OCE le 19, se référant à la décision sur opposition le recourant « forme à nouveau opposition totale par rapport à la recherche d'emploi »: il a fait des recherches raison pour laquelle il n'est pas d'accord. Le recourant a ainsi envoyé son « opposition » précitée à l’intimé, par un acte devant être considéré comme un recours à la chambre de céans, donc postérieur à la décision d’irrecevabilité contestée. 10. L’assuré n'a pas du tout évoqué le fait qu'il n'ait pas réagi à l'injonction qui lui avait été faite de motiver son opposition dans un délai déterminé faute de quoi elle serait déclarée irrecevable. 11. En l’espèce, la décision sur opposition attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de l’opposition. En déclarant l’opposition irrecevable, l’OCE n’a nullement statué sur le fond du litige, à savoir la justification de la sanction prononcée. Les allégués de l’assuré quant au fond du litige, étrangers à l’objet du litige, ne peuvent dès lors être prises en considération. Entendu en audience de comparution personnelle, il a notamment déclaré qu'à réception de la lettre lui impartissant un délai pour réparer le vice passible d'irrecevabilité de l'opposition, il n'y a purement et simplement pas donné suite, considérant que la teneur de son opposition était suffisante pour que l’office comprenne ce que ça voulait dire. Il ne justifie donc pas de la moindre circonstance qui aurait justifié qu'il fût empêché de donner suite à ce courrier. 12. La chambre de céans n’a ainsi d’autre choix que de rejeter le recours. 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1445/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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