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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2014 A/1445/2014

August 5, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,817 words·~14 min·4

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1445/2014 ATAS/883/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 août 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis Rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimé

A/1445/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1961, marié, indiquant être séparé, domicilié route de B______ ______ à 1225 Chêne-Bourg, comptable, a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), le 18 (recte : 10) février 2014, une demande d'indemnité de chômage, en indiquant notamment avoir déjà touché des prestations de l'assurance-chômage durant les deux années précédentes, être disposé à travailler à temps partiel, soit à 50% d'une activité à plein temps, avoir une capacité de travail équivalente, recevoir de l'assurance-accidents une indemnité journalière de CHF 169.75 depuis le 1 er (recte : le 3) mars 2013, et n'avoir pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison de maladie ou accident en étant domicilié en Suisse. 2. De pièces en possession de la caisse, en particulier d'une déclaration de sinistre LAA pour un accident non professionnel survenu le 29 février 2012 (alors que le recourant était au chômage) et de ses annexes (certificats médicaux), ainsi que des indications de la personne assurée pour les mois suivants (accompagnées le cas échéant de certificats médicaux) et de données communiquées par l'assuranceaccidents SUVA, il résultait que le recourant a été en incapacité totale de travailler du 1 er au 18 mars 2012, puis à nouveau du 1 er mars 2013 au 9 février 2014, une capacité de travail de 50% étant exigible de lui depuis le 10 février 2014 (l'indemnité journalière qu'il recevait de la SUVA passant de CHF 169.75 à CHF 84.90 dès le 10 février 2014) et de 100% dès le 2 juin 2014 (s'agissant des seuls troubles d'origine accidentelle pris en compte par la SUVA). Le 24 février 2014, la caisse a rendu une décision refusant le versement d'indemnités de chômage au recourant, pour le motif que, durant les deux ans du délai-cadre de cotisation allant du 10 février 2012 au 9 février 2014, il avait été en incapacité de travail à 100% pendant au total onze mois et vingt-trois.huit jours, et non pendant plus de douze mois, minimum requis par la loi. 3. Par courrier du 16 mars 2014, le recourant a formé opposition contre cette décision, en invoquant le fait que durant un délai-cadre de deux ans il n'avait été couvert par l'assurance-chômage que pendant dix-sept mois (d'octobre 2011 à février 2013), dont seize jours couverts par la SUVA, et que de mars 2013 au 10 février 2014 il avait été dans l'incapacité de travailler, soit pendant onze mois et vingt-quatre jours. Il a estimé que le "priver des indemnités de chômage pour un écart d'une semaine (était) une décision abrupte", dont il demandait la reconsidération, d'autant plus qu'il avait été de bonne foi en ne repoussant pas l'examen médical auquel la SUVA l'avait convoqué. 4. Par décision sur opposition du 7 avril 2014, la caisse a rejeté l'opposition du recourant et confirmé sa décision du 24 février 2014, en expliquant que seule la période s'étendant du 10 février 2012 au 9 février 2014, correspondant au délaicadre de cotisation, pouvait être prise en compte dans le calcul de la période de libération des conditions relatives à la période de cotisation, et qu'il avait justifié

A/1445/2014 - 3/7 d'une incapacité de travailler durant cette période de cotisation de onze mois et vingt-trois.huit jours, soit d'une durée inférieure à la période de plus de douze mois requise par la loi. 5. Par courrier recommandé du 21 mai 2014, le recourant a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition. Il explique que "bien que la loi exige un délai minimum d'une année d'incapacité de travail à 100% pour réintégrer le statut de "sans emploi" afin de bénéficier des indemnités de chômage", il sollicite le réexamen de son cas en considération du fait qu'il avait donné suite sans temporiser à une convocation du médecin de la SUVA pour le 27 janvier 2014, que ledit médecin l'avait alors jugé apte à reprendre le travail à 50% sans préciser la date de cette reprise mais en lui disant que la SUVA lui enverrait une réponse dans un délai d'une semaine à dix jours, et que c'était parce que, en toute bonne foi, il avait lui-même téléphoné à la SUVA, le 27 janvier 2014, pour lui communiquer le résultat de la consultation chez ledit médecin que la SUVA lui avait envoyé, le 28 janvier 2014 déjà, un courrier retenant une reprise de capacité de travail à 50% dès le 11 février 2014, si bien qu'il manquait quatre jours seulement à sa durée totale d'incapacité de travail à 100% requise par la loi. 6. Dans sa réponse du 19 juin 2014 au recours, la caisse relève que le recourant n'apporte aucun élément permettant de revoir sa position, et qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que l'empêchement de cotiser durant le délai-cadre de cotisation, devant durer plus de douze mois pour être pris en compte, a duré en l'espèce onze mois et vingt-trois.huit jours, si bien que c'est à bon droit que l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation au 10 février 2014 lui a été refusée. Le recourant n'a pas fait usage du délai lui ayant été fixé au 16 juillet 2014 pour présenter une réplique. EN DROIT 1.a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA).

A/1445/2014 - 4/7 - En l'espèce, le recourant a agi en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il a qualité pour recourir, étant touché par la décision sur opposition et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Son recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). 1.c. Le présent recours est donc recevable. 2. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation, et l'autre vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation. On les appelle respectivement délai-cadre d'indemnisation et délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). A l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délaicadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). Certaines périodes durant lesquelles l'assuré n'a pas cotisé ou n'a pas travaillé sont assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI), dont le temps durant lequel il a été, durant le délai-cadre de cotisation, partie à un rapport de travail mais

A/1445/2014 - 5/7 n'a pas touché de salaire parce qu'il était malade ou accidenté et, partant, n'a pas payé de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). Subsidiairement (RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 14), est libérée des conditions relatives à la période de cotisation la personne qui, durant le délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour des motifs énumérés par la loi, dont la maladie ou l'accident à la condition qu'elle ait été domiciliée en Suisse pendant la période correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI) ; dans les cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation, qui dérogent au principe de l'accomplissement d'une durée minimale de cotisation, le versement d'indemnités de chômage ne compense pas une perte de gain liée au chômage, mais constitue un soutien financier à une personne qui cherche du travail sans avoir cotisé préalablement (RUBIN, op. cit., n° 1 in fine et 3 in initio ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2012 consid. 2.2 du 21 février 2013, où le Tribunal fédéral dit que l'art. 14 LACI doit être interprété restrictivement). 3. En l'espèce, le recourant s'est inscrit au chômage le 10 février 2014, après avoir bénéficié d'un précédent délai-cadre d'indemnisation ayant couru du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2013. A cette date du 10 février 2014, un nouveau délaicadre d'indemnisation de deux ans ne devait lui être ouvert - en d'autres termes des prestations (et en particulier des indemnités journalières) ne devaient lui être octroyées - que si toutes les conditions légales étaient réunies, en particulier s'il remplissait les conditions relatives à la période de cotisation ou en était libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, renvoyant aux art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation pertinent était la période ayant couru du 10 février 2012 (et non 2013 comme mentionné à titre de correction d'une erreur de plume dans la réponse au recours) au 9 février 2014. Et c'est pendant cette période-là que, pour pouvoir obtenir des indemnités de chômage (autrement dit se voir ouvrir un délai-cadre d'indemnisation), le recourant devait avoir exercé durant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI), ou alors puisque tel n'était pas son cas - s'être trouvé libéré des conditions relatives à la période de cotisation du fait qu'il n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'avait pu remplir ces conditions "pendant plus de douze mois au total", en raison d'une maladie ou d'un accident, tout en ayant été domicilié en Suisse (art. 14 al. 1 let. b LACI). Cette durée de plus de douze mois est la durée minimale qui, sur les deux ans du délai-cadre de cotisation, ne permet pas l'exercice d'une activité lucrative soumise à cotisation de douze mois au moins ouvrant le droit à être indemnisé (RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 14). Or, il est établi et d'ailleurs non contesté par le recourant que ce dernier, durant ce délai-cadre de cotisation, a été dans l'incapacité de travailler en raison d'un accident ou de suites d'un accident du 1 er au 18 mars 2012 et du 1 er mars 2013 au 9 février 2014, soit au total pendant onze mois et vingt-trois.huit jours. Cette période-ci est inférieure à la durée minimale de douze mois et un jour que doit avoir duré

A/1445/2014 - 6/7 l'empêchement pour une libération des conditions relatives à la période de cotisation. 4. L'autorité intimée ne dispose d'aucune marge de manœuvre dans le calcul de cette durée d'impossibilité de cotiser et, en conséquence, la détermination du point de savoir si cette condition légale d'une libération est ou non remplie. En l'espèce, cette durée minimale n'est pas réalisée. L'autorité intimée, de même que la chambre de céans, ne peuvent qu'en tirer la conséquence qu'une libération ne peut être admise et, dès lors que le recourant n'avait pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisation durant douze mois au mois durant le délai-cadre de cotisation, qu'il n'a pas droit à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation et, partant, à l'octroi d'indemnités de chômage. 5. La bonne foi qu'invoque le recourant à l'appui de son recours ne saurait amener à une autre conclusion. Il n'est déjà pas certain du tout que s'il n'avait pas téléphoné à la SUVA le 27 janvier 2014 pour lui annoncer que le médecin le jugeait apte à reprendre le travail à 50%, la SUVA ne lui aurait pas envoyé, le 28 janvier 2014 déjà, un courrier décisif pour la caisse - retenant une reprise de capacité de travail à 50% dès le 11 février 2014, ni que la SUVA n'aurait pas retenu cette même date du 11 février 2014 si elle lui avait écrit quelques jours plus tard. Il n'est par ailleurs pas établi et au demeurant pas relevant que la date de reprise à 50% de sa capacité de travail retenue par la SUVA aurait pu être différente si, spéculant sur l'écoulement du temps dans la perspective de pouvoir se prévaloir d'une incapacité totale de travail de plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation pour obtenir l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation, le recourant avait sollicité et en plus obtenu un report de son rendez-vous du 27 janvier 2014 chez le médecin de la SUVA en prétextant un empêchement à se présenter à cette consultation. La bonne foi non seulement se présume selon le principe général qu'exprime l'art. 3 CC, mais encore elle représente un devoir élémentaire incombant tant aux administrations qu'aux administrés, devoir dont le respect ne saurait mettre en situation d'obtenir une dérogation aux exigences légales à titre de récompense pour avoir fait montre d'honnêteté (… sinon d'ignorance de la conséquence que pourrait avoir la détermination, en l'espèce, de la date de reprise partielle de la capacité de travail sur l'ouverture ou non d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation). 7. Le recours est donc mal fondé. 8. La procédure est gratuite ; le recourant n'a pas agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/1445/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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