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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2012 A/1443/2012

August 17, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,499 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine LUZZATTO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1443/2012 ATAS/973/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée c/o Résidence X__________, à Genève

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1443/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1928, est bénéficiaire des prestations du Service des prestations complémentaires (SPC). Elle fait l'objet d'une curatelle mixte. 2. Par décision du 27 septembre 2011, portant sur le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1 er août 2011, le SPC a constaté que la fortune du couple S__________ de 337'553 fr. le 31 décembre 2003 avait baissé à 229'433 fr. le 31 décembre 2005, subissant ainsi une différence de 108'120 fr. Après déduction des frais d'hospitalisation de l'époux en 2005 de 21'357 fr., le SPC a considéré qu'un dessaisissement à hauteur de 86'763 fr. (108'120 fr. - 21'357 fr.) avait eu lieu. Ce montant devait être réintégré dans la fortune du couple, après amortissement de 10'000 fr. par année. Il en résultait, en 2011, un dessaisissement de 36'763 fr. 3. Le même raisonnement a été tenu dans les décisions des années précédentes, qui retiennent, au titre des biens dessaisis, les montants de 46'763 fr. en 2010, de 56'763 fr. en 2009 et de 66'763 fr. en 2008. 4. Il ressort de l'avis de taxation pour l'année 2003 que la fortune de l'épouse s'élevait à 191'284 fr. et celle du mari à 146'269 fr., soit une fortune conjugale de 337'553 fr. Selon l'avis de taxation 2004, rectifié le 26 mars 2008, la fortune du couple se montait à 347'896 fr. (156'460 fr. pour l'époux et 191'436 fr. pour l'épouse). L'avis de taxation 2005, également rectifié le 26 mars 2008, fait apparaître une fortune conjugale de 299'436 fr. (115'852 fr. et 183'583 fr.). La rectification porte sur la fortune conjugale, fixée dans l'avis de taxation du 25 juillet 2006, à 229'433 fr. (115'852 fr. pour l'époux et 113'581 fr. pour l'épouse). 5. Le SPC a confirmé sa décision le 26 avril 2012. 6. Par acte expédié le 14 mai 2012, la bénéficiaire forme recours auprès de la Cour de justice. Le fils de cette dernière, dûment autorisé par le Tribunal tutélaire à recourir au nom de sa mère, expose que la fortune de ses parents a augmenté de 337'553 fr. en 2003 à 347'896 fr. en 2004 et 359'437 fr. en 2005. A la suite de l'attaque cérébrale du mari de la recourante, le fils du couple s'était chargé da la déclaration fiscale. Il avait alors, par erreur, omis de mentionner un compte de sa mère. Lorsqu'il s'était aperçu de cette erreur, en décembre 2007, il en avait informé l'administration fiscale, qui avait rendu des nouveaux avis de taxation. Les avoirs de sa mère ayant augmenté, il convenait de retenir qu'il n'y avait pas eu de dessaisissement. 7. Le SPC a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il avait connaissance des éléments avancés dans le recours. Il a également relevé qu'il avait retenu depuis

A/1443/2012 - 3/7 - 2007 le dessaisissement, qui n'avait jamais été contesté dans les décisions rendues depuis lors. 8. Dans sa réplique, l'assurée, par la plume de son fils, s'étonne du fait que le SPC se prévale du fait qu'elle n'a pas contesté les décisions des 18 et 19 octobre 2007. Ce n'était qu'en décembre 2007 que l'erreur relative au compte non signalé avait été découverte. La logique du SPC était ainsi difficile à saisir. 9. Le 3 juillet 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La Cour est donc compétente à raison de la matière. 2. Formé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé à imputer les montants de 36'763 fr. à titre de biens dessaisis et de 147 fr. 05 à titre de produit sur les biens dessaisis. 4. Il convient, en premier lieu, de relever que le fait que le dessaisissement retenu dans les décisions antérieures à celle de septembre 2011 n'ait pas été contesté, ne permet pas de considérer que cette question ne peut plus être remise en cause à l'occasion d'une nouvelle décision. En effet, seul le dispositif des décisions précédentes et non à leurs motifs est revêtu de la chose jugée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa ; 113 V 159; ATF np 9C_58/2012 du 8 juin 2012, consid. 4.1. et 4.2). Les constatations de fait de la décision et les considérants de celle-ci ne participent pas de la force matérielle; ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Partant, s'il est manifeste que la Cour ne peut revenir sur les décisions antérieures, passées en force, rien ne s'oppose à ce qu'elle examine si c'est à juste titre que l'intimé a retenu l'existence d'un dessaisissement pour la période à compter du 1 er août 2011.

A/1443/2012 - 4/7 - 5.a. Aux termes de l’art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants pour fixer le droit aux prestations complémentaires comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). L’art. 11 al. 2 LPC prévoit que, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1er let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité, fixant la prise en compte de la fortune, pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, à un cinquième (art. 5 let. c LPCC). On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (ATF 123 V 35; 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (ATF 123 V 35 consid. 1 et 2). En effet, celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (ATF np B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps. Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. L'art. 17a OPC-AVS/AI décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au premier janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année (al. 2) de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au premier janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; il existe, dans cette mesure, un certain parallélisme avec l'art. 3c al. 1 let. c aLPC; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (ATF 118 V 150 consid. 3). b. La portée du principe inquisitoire applicable au domaine des assurances sociales est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

A/1443/2012 - 5/7 conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF non publié P 4/05 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). c. Dans le domaine des assurances sociales, le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). d. La taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (cf. ATF np 9C_303/2011 du 28 novembre 2011, consid. 3; ATF 110 V 83 consid. 4; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a). 6. En l'espèce, l'administration fiscale a retenu, pour 2003, une fortune mobilière pour le couple de la recourante de 337'553 fr., soit 146'269 fr. pour l'époux et 191'284 fr. pour elle. La taxation rectifiée de 2004 retient une fortune totale de 347'896 fr., soit 156'460 fr. et 191'436 fr. pour chaque époux. En 2005 enfin, l'avis de taxation rectifié du 26 mars 2008 se fonde sur une fortune totale du couple de 299'436 fr., soit 115'852 fr. et 183'584 fr. pour chaque époux. Ces décisions sont entrées en force. L'intimé a retenu le chiffre de 229'433 fr. à titre de fortune pour 2005, qui est le montant ressortant de la première taxation, effectuée le 25 juillet 2006. Toutefois, dès lors que celle-ci a été rectifiée, d'une part, et que, d'autre part, il n'apparaît pas

A/1443/2012 - 6/7 que l'avis de taxation rectifié soit entaché d'une erreur manifeste, la Cour ne s'écartera pas de ce dernier. Ainsi, en comparant la fortune existant au 31 décembre 2003 avec celle existant au 31 décembre 2005 - dates prises en considération par l'intimé -, la diminution du patrimoine conjugal s'élève à 38'117 fr. (337'553 fr. - 299'436 fr.). Compte tenu des dépenses reconnues de 21'357 fr. pour les frais d'hospitalisation en 2005 du défunt mari de la recourante, la diminution de fortune se monte à 16'760 fr. (38'117 fr. - 21'357 fr.). Au vu d'un amortissement admis de 10'000 fr. par année, le dessaisissement n'a plus d'effets en 2011. Il en irait de même si l'on comparait la diminution de fortune entre 2004 et 2005. Celle-ci était de 48'460 fr. (347'896 fr. - 299'436 fr.). Amortie sur cinq ans à hauteur de 10'000 fr. par année, la somme imputable à titre de dessaisissement serait également de zéro. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et de renvoyer le dossier à l'intimé, afin qu'il calcule le droit aux prestations pour la période à compter du 1 er août 2011 en écartant le montant retenu à titre de dessaisissement (36'763 fr.) ainsi que celui des intérêts hypothétiques calculés sur celui-ci (147 fr. 05). 7. La recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par son fils, se voit allouer une indemnité de 500 fr. à titre de dépens (art. 89H LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/1443/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 27 septembre 2011. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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