Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1442/2008 ATAS/1459/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 10 décembre 2008 Chambre 2
En la cause Madame C_________, domiciliée à Meyrin, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
Recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé
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A/1442/2008 Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame C_________ (ci-après la recourante), née en 1957, par décision du 14 mars 2008 , au motif que, au vu des conclusions de l'expertise du CEMED du 2 novembre 2007 ; selon lesquelles la recourante souffre d'un syndrome somatoforme douloureux persistant sans comorbidité psychiatrique grave et d'une dysthymie, et que sa capacité de travail est entière ; Que dans son recours du 24 avril 2008 et son complément du 25 juillet 2008, la recourante conclut à l’annulation de la décision ainsi qu’à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec suite de dépens ; Qu'elle produit un rapport médical du Dr L_________, chef de clinique au département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après HUG), du 17 juillet 2008, qui fait état d'un épisode dépressif d'intensité sévère associé à des symptômes compatibles avec une anxiété généralisée et une tendance au repli sur ellemême et à l'évitement social, en parallèle d'un trouble somatoforme ; Que dans sa réponse du 26 août 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 1er septembre 2008, Tribunal a interpellé le psychiatre traitant de la recourante, la Dresse M_________, sur le diagnostic actuel, son appréciation du bilan effectué par le Dr L_________, la date d'une éventuelle aggravation de l'état de santé, le pronostic, et son appréciation de la partie psychiatrique de l'expertise ; Que dans sa réponse du 19 septembre 2008, la psychiatre traitant retient un état dépressif sévère, confirme le bilan effectué par les HUG, considère que l'aggravation de l'état de santé s'est produite en 2004, qu'il ne s'agit pas d'un épisode ponctuel école, il y a certes une fibromyalgie, mais une importante comorbidité psychiatrique ; Qu'interpellé sur ces documents, le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ (ci-après SMR) a préconisé un complément d'expertise, dans son avis du 8 octobre 2008, mettant toutefois en doute l'aggravation de l'état de santé, ou, à tout le moins, sa date de survenance, mais n'excluant pas une aggravation de l'état de santé depuis février 2008, toutefois réactive au refus de prestations, et par conséquent ponctuelle ; Que par courrier du 25 novembre 2008, la recourante a donné son accord à un complément d'expertise, et sollicité que l'expert psychiatre contacte, dans le cadre de son analyse, la psychiatre traitant de la recourante;
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A/1442/2008 Qu'il y a lieu par conséquent de solliciter du CEMED un complément à son expertise du 2 novembre 2007, qui devra porter sur l'existence ou non d'une aggravation de l'état de santé psychique de la recourante, étant précisé que le diagnostic de fibromyalgie et/ou trouble somatoforme douloureux n'est pas contesté; Que les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur les questions à poser aux experts, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si l'état de santé psychique de la recourante s'est aggravé, comme elle l'allègue, dans une mesure propre à ouvrir le droit aux prestations ; Que le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136), ce qui se justifie en l'espèce d'une part l'accord des parties, d'autre part vu la question litigieuse ; Qu’il convient d’ordonner un complément d'expertise psychiatrique à effectuer par le CEMED. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne un complément d'expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, et avoir pris langue avec la Dresse M_________;
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A/1442/2008 2. Charge l’expert de répondre aux questions complémentaires à la précédente expertise suivantes : 1. Complètement d'anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) actuel(s) 5. Dire si l'état de santé psychique de la recourante s'est aggravé, dans l'affirmative à partir de quand ? 6. En cas d'aggravation, dire s'il s'agit d'une aggravation réactionnelle à la décision litigieuse ? 7. Dans l'affirmative, dire quel est le pronostic 8. En cas d'aggravation durable, dire qu'elle est la capacité de travail de la recourante, dans l'activité usuelle, et dans une activité adaptée 8. Dire si le traitement est adéquat, dans la négative quelles sont les propositions des experts 9. Si les experts s'écartent de l'avis du médecin psychiatre traitant, dire pourquoi 11. Faire toute remarque et proposition utiles 3. Commet à ces fins le CEMED,Centre d'observation médicale de l'assurance invalidité, avenue Perdtemps, 15, 1260 Nyon 4. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le