Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/144/2016

January 17, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,457 words·~47 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/144/2016 ATAS/14/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLLEX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/144/2016 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1969 en République Dominicaine d’où elle est originaire, est domiciliée en Suisse depuis le 1er mars 2000 et est titulaire d’un livret B. Divorcée et mère de deux enfants nées en 1989 et 2001, elle bénéficie des prestations de l’Hospice général depuis le 1er juillet 2003. 2. Le 29 août 2012, l’assurée a subi une fracture de l’humérus proximal gauche. 3. En date du 17 mai 2013, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). 4. Le 7 juin 2013, le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué à l’OAI que l’assurée était dans l’impossibilité d’utiliser son membre supérieur gauche en raison d’une épaule paralytique. Sa capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée ne comportant ni port de charges, ni montée sur une échelle ou un échafaudage, ni travail avec les bras au-dessus de la tête. Il a notamment transmis à l’OAI: - des courriels échangés avec le professeur C______ de la faculté de médecine de Montpellier (France), dont il sollicitait l’avis ; - un rapport du 12 mars 2013 du Prof. C______ suite à l’examen de l’assurée ; il en ressort que cette dernière, droitière, souffrait de séquelles de poliomyélite du membre supérieur gauche développée dans l’enfance ; actuellement, elle présentait une paralysie du nerf circonflexe gauche avec une amyotrophie totale du muscle deltoïde, mais la sensibilité dans le territoire du circonflexe était conservée ; l’épaule gauche était globalement diminuée de volume avec un raccourcissement du moignon, secondairement aux séquelles de poliomyélite ; la paralysie totale du circonflexe entrainait une subluxation inférieure scapulohumérale, laquelle était responsable des douleurs ; l’électroneuromyographie montrait une atteinte diffuse de tout le membre supérieur gauche et l’IRM mettait en exergue une altération de la coiffe des rotateurs avec une infiltration graisseuse ; l’indication chirurgicale était difficile et deux possibilités pouvaient être envisagées, à savoir une arthrodèse scapulohumérale ou un transfert du trapèze supérieur sur l’humérus ; - un rapport du 22 mars 2013 du docteur D______, spécialiste FMH en neurologie, lequel n’a diagnostiqué aucun signe lésionnel à l’épaule gauche suite à un examen électroneuromyographique ; selon lui, l’atteinte neurogène était probablement ancienne et liée à la poliomyélite, aggravée par le traumatisme récent. 5. Lors d’un entretien du 16 juillet 2013, l’assurée a déclaré à un collaborateur de l’OAI que ses douleurs à l’épaule étaient invalidantes et qu’une intervention était

A/144/2016 - 3/21 prévue. Elle avait en outre souffert de boulimie et récemment d’alcoolisme, et sortait d’une cure de cinq semaines à la Maison E______. S’agissant de son parcours professionnel, elle avait suivi l’école hôtelière à Saint-Domingue, avait toujours été employée dans la restauration et avait travaillé en dernier lieu comme serveuse à 20% pour un salaire mensuel de CHF 1’500.-. Elle avait connu deux périodes de chômage de deux ans et réalisé des stages dans le cadre d’un contrat de contre-prestation/activité de réinsertion. Depuis la fin de son séjour à la Maison E______, elle avait commencé une activité à l’Espace solidaire F______ où elle travaillait quelques heures par jour à l’accueil. L’assurée avait été informée de la possibilité de bénéficier d’une aide au placement, sous la forme d’un stage auprès de la Fondation IPT, Intégration pour tous. Toutefois, cette mesure ressemblait à celle octroyée par l’agence de placement G______ qui ne l’avait pas aidée à retrouver un emploi, de sorte qu’elle pensait y renoncer. Elle a transmis à l’OAI plusieurs documents, dont : - un contrat de travail à temps partiel stipulant qu’elle était engagée dès le 1er janvier 2009 en qualité de serveuse pour un salaire mensuel brut de CHF 1’500.- ; - un contrat relatif à l’exercice d’une activité d’utilité sociale, culturelle ou environnementale (contrat de contre-prestation/activité de réinsertion) du 17 mai 2010 selon lequel l’assurée occuperait la fonction d’employée affectée à la vente et à la caisse, pour une durée de douze mois, à raison de 20 h. par semaine ; - une attestation de Caritas du 10 février 2011 mentionnant que l’assurée travaillait dans leur épicerie depuis le 1er mai 2010 à temps complet, dans le contexte des emplois temporaires cantonaux ; - une attestation de l’IFAGE, fondation pour la formation des adultes, selon laquelle l’assurée avait suivi un cours relatif aux techniques de vente entre 2010 et 2011 ; - un contrat de stage conclu avec l’agence G______, aux termes duquel l’assurée travaillerait en qualité de vendeuse du 19 juillet au 31 août 2012 à 100%. 6. Le 17 août 2013, la gestionnaire de l’OAI en charge du dossier de l’assurée a sollicité l’avis de l’assistante sociale de l’intéressée quant à l’organisation d’une mesure IPT au titre d’aide au placement. Il ressort d’une note de travail de l’OAI du 19 août 2013 que le stage suivi à l’Espace solidaire F______ allait être augmenté à 50% au mois de septembre 2013, mais le descriptif précis des tâches n’était pas encore connu. Un stage IPT en parallèle risquait de créer une surcharge pour l’assurée qui ne pensait pas pouvoir assumer plus d’un 50%. 7. Dans un avis du 19 août 2013, le docteur H______, médecin auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a relevé que les renseignements médicaux du dossier étaient insuffisants pour évaluer les différentes atteintes à la

A/144/2016 - 4/21 santé et qu’il était nécessaire de requérir un rapport du médecin-traitant pour connaître toutes les pathologies dont souffrait l’assurée. 8. Par rapport du 9 septembre 2013, la doctoresse I______, médecin auprès du Centre thérapeutique Phenix Envol, a diagnostiqué des tendances à l’alcool, actuellement abstinente depuis 2007, des troubles du comportement alimentaire avec une opératique de by-pass gastrique et une importante labilité émotionnelle, troubles n’ayant aucune répercussion sur la capacité de travail. L’assurée bénéficiait d’un soutien psychologique depuis le 15 janvier 2007, avec quelques interruptions. Suite à une rechute, elle avait séjourné à la Maison E______ du 22 janvier à fin février 2013. Son poids était désormais stable et elle avait pris l’habitude de contacter le Centre en urgence dans les situations de labilité émotionnelle ou de crise. Ce soutien, associé au traitement médicamenteux antidépresseur et stabilisateur de l’humeur, lui permettait une poursuite ambulatoire. Actuellement, l’assurée travaillait à 50% à l’association Espace solidaire F______ à l’accueil et à l’information. L’impossibilité de bouger son bras était handicapante, mais elle avait toujours démontré un grand courage et se maintenait active. 9. Dans un rapport du 20 septembre 2013, le docteur J______, médecin praticien et spécialiste en pneumologie, a diagnostiqué une paralysie et des douleurs au bras « droit » suite à une chute et une fracture de l’humérus en août 2012, atteintes engendrant une incapacité totale de travail depuis lors. Il a également fait état d’asthme depuis l’âge de 7 ans sans répercussion sur la capacité de travail. Les limitations fonctionnelles concernaient le port de charges, le travail avec les bras au-dessus de la tête et la montée sur des échelles ou échafaudages. 10. Par communication du 15 octobre 2013, l’OAI a informé l’assurée que des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient en l’état pas indiquées. 11. Le 1er novembre 2013, l’OAI a écrit à l’assurée que le docteur K______, spécialiste en chirurgie viscérale, ne lui avait pas retourné de rapport médical, malgré plusieurs rappels. L’assurée était invitée à prendre les mesures nécessaires auprès de ce médecin. 12. Par avis du 5 septembre 2014, la doctoresse L______, médecin du SMR, a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, faute de renseignements suffisants pour se déterminer sur la capacité de travail exigible de l’assurée. 13. Le 16 septembre 2014, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’il estimait nécessaire de la soumettre à une expertise pluridisciplinaire et lui a transmis une liste de questions. 14. En date du 21 mai 2015, le Dr H______ a relevé qu’il ressortait des derniers documents médicaux reçus que la seule atteinte incapacitante était celle de l’épaule gauche. Au vu du rapport du chirurgien orthopédiste, une pleine capacité de travail pouvait être retenue dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit une activité permettant l’épargne du bras gauche.

A/144/2016 - 5/21 - 15. Par courriel du 23 juin 2015, le Dr H______ a précisé que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée depuis le mois de juin 2013. 16. Le 29 juin 2015, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui refuser toutes prestations. 17. Par courrier du 31 août 2015, l’assurée, par l’intermédiaire d’Assuas, Association suisse des assurés, a soutenu que ses importants problèmes de santé limitaient sa capacité de travail dans toute activité professionnelle. Elle avait été opérée en mars 2015 de son épaule gauche et ses douleurs l’empêchaient de dormir et la limitaient fortement. Elle souffrait également de tendinite chronique à l’avant-bras droit et avait subi trois infiltrations de cortisone par le Dr J______, ainsi qu’une infiltration d’hormones de croissance depuis le début de l’année. Elle présentait d’importants problèmes d’asthme et d’allergies, lesquels nécessitaient un traitement médicamenteux quotidien. Elle était également suivie par un gastroentérologue en raison d’une hernie à l’estomac qui l’empêchait de porter des charges. En outre, d’un point de vue psychique, elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent. 18. En date du 1er septembre 2015, l’assurée a communiqué à l’OAI la liste de tous les médecins qui la suivaient et sollicité qu’ils soient interrogés sur sa capacité de travail et ses limitations. Outre les Drs B______, J______, K______ et I______, était mentionnée la doctoresse M______, spécialiste FMH en cardiologie. 19. Dans un avis du 17 novembre 2015, la doctoresse N______, médecin auprès du SMR, a considéré que la tendinite de l’avant-bras droit, si elle justifiait des périodes d’incapacité de travail limitées dans le temps, ne pouvait pas être considérée comme une atteinte durablement incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. En outre, selon le Dr J______, l’asthme et les problèmes gastriques n’entrainaient pas de limitations fonctionnelles et la psychiatre n’avait pas posé de diagnostic psychiatrique incapacitant. 20. Par décision du 19 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Après avoir rappelé que le SMR estimait que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle de serveuse depuis le 1er août 2012 (début du délai d’attente), mais entière depuis juin 2013 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, l’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité. Il a comparé le revenu sans invalidité, lequel a été déterminé sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) en l’absence de données salariales concrètes (ESS 2012, TA1_skill_level, femme, tous les secteurs confondus, activité simple et répétitive, montant actualisé à 2013), soit CHF 51’793.-, et le revenu avec invalidité (sur la base du même tableau et des mêmes critères que pour le salaire de valide, avec une diminution de rendement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles), soit CHF 46’614.-. Il en résultait un degré d’invalidité de 10%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Concernant les mesures professionnelles, l’assurée n’avait pas droit à une orientation professionnelle au vu du large éventail d’activités non qualifiées que recouvraient les secteurs de la

A/144/2016 - 6/21 production et des services, activités adaptées à ses restrictions et ne nécessitant pas l’intervention de l’OAI. Les conditions du droit au reclassement n’étaient pas remplies eu égard à la perte de gain et l’aide au placement n’était pas octroyée car il ne pouvait être affirmé que les difficultés à trouver un emploi approprié par ses propres moyens étaient dues à l’état de santé de l’assurée. 21. Par acte du 14 janvier 2016, l’assurée, représentée par Assuas, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations de la part de l’intimé. En substance, elle a fait valoir qu’elle était incapable de reprendre une activité professionnelle à 100% en raison de son état de santé. 22. Le 31 mars 2016, dans le délai accordé à cet effet, elle a complété son recours et mentionné que la décision entreprise lui avait été communiquée le 30 novembre 2015. Sur le fond, elle a maintenu qu’elle était incapable d’exercer une activité professionnelle à temps complet, quel que soit le domaine envisagé. Elle a notamment produit : - un rapport de la Dresse M______ du 1er mars 2016, duquel il ressort que la recourante l’avait consultée à trois reprises, en 2007, 2012 et 2013 ; elle présentait une pathologie hémodynamiquement non significative, présente dans 5% - 10% de la population normale, qui ne nécessitait pas de traitement médical et ne justifiait pas de limitations des activités ; aucune précaution spéciale n’avait été recommandée ; - un rapport de la Dresse I______ du 4 mars 2016, laquelle retenait les diagnostics de trouble alimentaire, de trouble dépressif récurrent, de personnalité émotionnellement labile et de troubles mentaux liés à la consommation de l’alcool, actuellement abstinente ; les douleurs et la limitation de mobilité au bras gauche étaient un facteur de risque de rechute de la dépression, ainsi que des addictions alcoolique et alimentaire ; le traitement actuel consistait en la prise de Vitamine B1, de Fluoxétine 40 mg par jour et de Campral 3 x 2 comprimés par jour ; les limitations psychologiques pouvaient être influencées par la symptomatologie douloureuse, mais si la recourante suivait la consultation régulièrement, ses capacités cognitives étaient conservées ; la capacité de travail dans une activité adaptée devait être précisée par le spécialiste de l’épaule ; - un rapport du Dr B______ du 8 mars 2016 mentionnant que la recourante avait bénéficié d’une arthroscopie de l’épaule « droite » avec un avivement des surfaces articulaires puis une arthrodèse gléno-humérale le 10 mars 2015 ; cette intervention n’avait pas permis un gain de mobilité, mais avait eu un bon effet sur les douleurs ; lors de la dernière consultation, en octobre 2015, la recourante parvenait à manger avec son bras, ce qui n’était pas le cas avant l’opération ; des progrès étaient encore attendus concernant les douleurs et la capacité fonctionnelle du membre supérieur gauche, mais la recourante demeurait lourdement handicapée par les séquelles de la poliomyélite et ne pourrait jamais

A/144/2016 - 7/21 plus travailler avec son membre supérieur gauche ; sa capacité de travail en tant de serveuse était nulle ; dans une activité monomanuelle de type bureaucratique, une capacité de travail de 50% pourrait être reconnue car la recourante devait absolument ménager son épaule droite pour éviter des lésions de ce côté ; tout port de lourde charge ou à répétition était à proscrire ; - un rapport du 30 mars 2016 du Dr J______ relevant que la recourante souffrait d’asthme allergique avec des épisodes d’exacerbations suite aux bronchites infectieuses ; l’asthme pouvait se transformer rapidement en un état grave sans soins rapides ; l’intensité du traitement était variable selon la présentation et la recourante ne nécessitait pas un traitement continu ; il était difficile de se prononcer sur la capacité de travail de la recourante, laquelle était sans emploi depuis le début du suivi, mais elle pouvait travailler dans un environnement « propre », étant précisé que son état asthmatique la rendait sensible aux effets de son environnement (odeurs, poussière, fumées,…) ; le handicap majeur était l’incapacité fonctionnelle du membre supérieur gauche. 23. Dans sa réponse du 2 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant notamment que les éléments apportés par la recourante ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas. L’intimé a produit un nouvel avis du Dr H______, lequel a relevé que la Dresse M______ ne retenait aucune atteinte incapacitante, que la Dresse I______ confirmait ses appréciations précédentes selon lesquelles la recourante ne souffrait pas d’atteinte incapacitante sur le plan psychiatrique, et que le Dr J______ précisait que la recourante pouvait travailler dans un environnement évitant l’exposition aux odeurs, poussières et fumées. Quant au rapport du Dr B______ du 8 mars 2016, il ne contenait aucun status objectif, notamment concernant les amplitudes articulaires. La capacité de travail de 50% était uniquement motivée afin de ménager l’épaule droite et d’éviter de provoquer une lésion de ce côté. Aucune précision n’était en revanche apportée concernant la possibilité d’utiliser le membre supérieur gauche de façon accessoire, ce qui semblait possible puisque la recourante était capable de manger avec son bras lors du contrôle d’octobre 2015. Étant rappelé que le Dr B______ avait retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en mars 2013, ses nouvelles conclusions suggéraient une aggravation de l’état de santé. Or, la recourante avait bénéficié d’une arthroscopie en mars 2015 et l’évolution était favorable sur les douleurs, mais pas sur la mobilité, de sorte qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles additionnelles. Il n’y avait donc aucune raison de revoir à la baisse la capacité de travail de la recourante. 24. En date du 3 juin 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions et fait grief à l’intimé d’avoir écarté les rapports de ses médecins-traitants. Elle lui a également reproché de ne pas avoir mentionné quel type d’activité légère demeurait adapté à son état de santé.

A/144/2016 - 8/21 - 25. Dans sa duplique du 27 juin 2016, l’intimé a également maintenu ses conclusions et soutenu que la décision litigieuse avait été rendue en pleine connaissance de cause. 26. Sur demande de la chambre de céans, l’intimé lui a communiqué le récépissé postal confirmant que la décision litigieuse avait été notifiée le 30 novembre 2016.

EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’occurrence, la décision litigieuse est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n’ont pas amené de modifications substantielles en matière d’évaluation de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du

A/144/2016 - 9/21 - 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Selon l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4 let. c). En l’espèce, la décision du 19 novembre 2015 a été reçue le 30 novembre 2015. Compte tenu de la suspension du délai de recours durant la période précitée, le recours, interjeté le 14 janvier 2016 dans la forme prescrite, est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- RS/GE E 5 10]). 5. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de la part de l’intimé, en particulier l’octroi d’une rente d’invalidité. 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

A/144/2016 - 10/21 - Dans l’éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d’évaluer le caractère exigible de la reprise d’une activité lucrative par l’assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l’activité que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l’alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Un rapport au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier

A/144/2016 - 11/21 et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins-traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d). 11. Enfin, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle

A/144/2016 - 12/21 décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 12. En l’espèce, la recourante conteste être en mesure de travailler à temps complet et produit de nouveaux rapports de ses médecins-traitants, postérieurs à la décision attaquée. 13. À titre préalable, il convient de relever que les rapports de la Dresse M______ du 1er mars 2016, de la Dresse I______ du 4 mars 2016, du Dr B______ du 8 mars 2016 et du Dr J______ du 30 mars 2016 se rapportent aux atteintes à la santé préexistant à la décision litigieuse et qui ont fait l’objet de l’appréciation de la capacité de travail de la recourante, de sorte que ces documents doivent être pris en considération par la chambre de céans. 14. a. S’agissant du membre supérieur gauche, la recourante souffre de séquelles d’une poliomyélite développée durant l’enfance. Suite à sa fracture de l’humérus proximal gauche le 29 août 2012, elle a présenté une paralysie totale du circonflexe entrainant une subluxation inférieure scapulohumérale, responsable de douleurs. Les examens réalisés ont révélé une atteinte diffuse de tout le membre supérieur gauche et une altération de la coiffe des rotateurs avec une infiltration graisseuse (rapport du Prof. C______ du 12 mars 2013). À neuf mois du sinistre, le Dr B______ a constaté une épaule paralytique et l’impossibilité pour la recourante d’utiliser son membre supérieur. Il a estimé que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée ne comportant pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, la montée sur une échelle ou un échafaudage, ainsi que le port de charges (rapport du 7 juin 2013). L’arthrodèse pratiquée le 10 mars 2015 n’a pas amélioré la mobilité, mais a eu un effet positif sur les douleurs. Si la recourante demeure lourdement handicapée, des progrès ont été constatés en octobre 2015 car elle parvenait alors à manger avec son bras gauche. Dans son dernier rapport, le Dr B______ a confirmé ses précédentes conclusions, à savoir que la recourante ne pouvait pas travailler avec son membre supérieur gauche. En revanche, il a estimé, contrairement à ce qu’il avait antérieurement retenu, qu’une activité adaptée ne pourrait être réalisée qu’à 50%, et ce afin de permettre à la recourante de ménager son membre supérieur droit et éviter des lésions. Tout port de lourdes charges ou à répétition était à proscrire (rapport du 8 mars 2016). À l’instar du Dr H______, la chambre de céans constate que la nouvelle appréciation du Dr B______ quant à la capacité de travail dans une activité adaptée n’est pas motivée par une aggravation de l’état de santé de la recourante. Au contraire, une légère amélioration a été constatée entre les rapports des 7 juin 2013 et 8 mars 2016 puisque l’intervention du 10 mars 2015 a eu un effet

A/144/2016 - 13/21 positif sur les douleurs. Les nouvelles conclusions du Dr B______ visent uniquement à ménager le membre supérieur valide, lequel ne présente en soi aucune limitation fonctionnelle. De surcroît, les restrictions retenues à cet égard, à titre préventif uniquement, ne concernent que le port de charges lourdes et le port répétitif de charges, et n’empêchent donc pas la recourante, droitière, d’utiliser son bras dominant dans des activités légères ou fines. Elle a d’ailleurs été en mesure de débuter un stage à l’Espace solidaire F______ au printemps 2013 où elle était encore occupée en septembre 2013 à 50%, en charge de l’accueil et de l’information. On ne voit pas pour quelle raison cette activité adaptée à 50% n’aurait pas pu être exercée à 100%. Partant, la chambre de céans est d’avis que rien ne justifie de s’écarter des premières conclusions du Dr B______ et tient pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que les atteintes orthopédiques dont souffre la recourante ne sont pas incompatibles avec l’exercice à temps complet d’une activité professionnelle monomanuelle. b. Au niveau psychiatrique, la Dresse I______ a fait état de « tendances à l’alcool », de troubles du comportement alimentaire avec une opératique de by-pass gastrique et d’une importante labilité émotionnelle, troubles qui n’avaient aucune répercussion sur la capacité de travail. La recourante était abstinente depuis 2007, son poids était désormais stable et elle faisait appel au centre Phénix lorsque sa labilité émotionnelle le requérait. Une rechute au début de l’année 2013 avait nécessité un séjour à la Maison E______ et le suivi mis en place, ainsi que le traitement médicamenteux, permettaient une poursuite ambulatoire (rapport du 9 septembre 2013). Dans son second rapport, la Dresse I______ a confirmé les diagnostics de trouble alimentaire, de personnalité émotionnellement labile et de troubles mentaux liés à la consommation de l’alcool, actuellement abstinente. Elle y a toutefois ajouté celui de trouble dépressif récurrent, sans préciser la date de sa survenance. Il n’est donc pas possible, en l’état, de déterminer si cette affection est antérieure à la décision litigieuse et peut ainsi être prise en considération, ou si elle lui est au contraire postérieure. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que la psychiatre traitant n’a retenu aucune limitation psychologique et indiqué que les capacités cognitives de la recourante étaient conservées, grâce au suivi du traitement. Elle a d’ailleurs indiqué que les douleurs et la limitation de mobilité au bras gauche étaient un facteur de risque de rechute de la dépression, ce qui permet d’en déduire que le trouble dépressif était alors en rémission. Selon la psychiatre, la capacité de travail de sa patiente, que ce soit dans l’activité habituelle ou dans une profession adaptée, devait être précisée par le spécialiste de l’épaule (rapport du 4 mars 2016). Ces rapports permettent donc de conclure que l’état de santé psychique de la recourante, laquelle fait l’objet d’un suivi adéquat et efficace, n’entrave en l’état pas sa capacité de travail.

A/144/2016 - 14/21 c. Sur le plan de la médecine interne, le Dr J______ a retenu dans son premier rapport que les seuls diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail étaient ceux liés aux atteintes du membre supérieur gauche. Il a indiqué que la recourante était asthmatique depuis l’âge de 7 ans, sans que cet état n’influence sa capacité de travail. Ce médecin a retenu les mêmes symptômes et les mêmes limitations fonctionnelles que le Dr B______, à savoir des douleurs et une impotence du membre supérieur gauche, et l’interdiction de porter des charges, de travailler avec les bras au-dessus de la tête et de monter sur des échelles ou échafaudages (rapport du 20 septembre 2013). Dans son dernier rapport, le Dr J______ a précisé que la recourante souffrait d’asthme allergique avec des épisodes d’exacerbations suite aux bronchites infectieuses. Elle devait pouvoir être soignée rapidement le cas échéant et l’intensité du traitement était variable, sans qu’un traitement continuel ne soit nécessaire. Si la recourante était sensible aux effets de son environnement, tels que les odeurs, la poussière ou la fumée, elle pouvait néanmoins travailler dans un environnement « propre ». Le Dr J______ a confirmé que le handicap majeur était l’incapacité fonctionnelle du membre supérieur gauche (rapport du 30 mars 2016). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’asthme dont souffre la recourante n’entraine pas d’incapacité de travail dans un milieu qui ne soit pas exposé à la fumée, à des odeurs ou à la poussière. d. Au niveau cardiaque, la Dresse M______ a expressément exclu toute pathologie significative et relevé que la recourante ne nécessitait pas de traitement médical et ne justifiait pas de limitations de ses activités (rapport du 1er mars 2016). Ainsi, la recourante ne présente aucun trouble cardiaque qui devrait être pris en considération par l’intimé. e. Enfin, la recourante allègue, dans ses écritures des 13 janvier et 31 mars 2016, souffrir d’une hernie à l’estomac et d’une tendinite chronique à l’avant-bras droit. De telles affections ne sont toutefois confirmées par aucune pièce du dossier, en particulier ni par le rapport du médecin-traitant généraliste de la recourante, le Dr J______, ni par celui du spécialiste qui la suit régulièrement sur le plan orthopédique, le Dr B______. Quant au Dr K______, il n’a pas retourné à l’intimé le rapport médical sollicité, en dépit de plusieurs relances, ce dont la recourante a été informée. 15. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la recourante n’est limitée dans sa capacité de travail que par ses atteintes au membre supérieur gauche, membre qu’elle ne peut plus du tout utiliser dans l’exercice d’une activité professionnelle. En revanche, sa capacité de travail demeure entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le Dr B______ dans son premier rapport, étant ajoutée la réserve liée à un environnement exempt de fumée, de poussière et d’odeurs.

A/144/2016 - 15/21 - 16. L’intimé était donc fondé à retenir que la capacité de travail médicalement exigible de la recourante est de 100% dans un travail adapté. 17. Il convient à présent de fixer le degré d’invalidité de la recourante. 18. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 19. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). 20. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut se justifier qu’on s’en écarte et qu’on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l’Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu’on ne dispose d’aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l’assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu’il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu’avant d’être reconnu définitivement incapable de travailler, l’assuré était au chômage ou rencontrait d’ores et déjà des difficultés

A/144/2016 - 16/21 professionnelles en raison d’une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l’assuré avant la survenance de l’atteinte à la santé n’existe plus au moment déterminant de l’évaluation de l’invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). 21. a. Quant au revenu d’invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu’elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s’applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545 et les références citées). b. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction globale

A/144/2016 - 17/21 maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l’administration, qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu’il est amené à vérifier le bien-fondé d’une telle appréciation. L’examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 22. Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). 23. a. En l’espèce, dans la mesure où la recourante a présenté une incapacité totale de travail dès le 29 août 2012 et qu’elle a déposé sa demande de prestations le 17 mai 2013, c’est à juste titre que l’intimé a procédé à la comparaison des revenus pour l’année 2013. b. C’est également à bon droit qu’il s’est référé aux données statistiques pour fixer le revenu sans invalidité puisque la recourante a exercé dès le mois de mai 2010 des activités d’utilité publique par l’intermédiaire de l’Hospice général et de l’agence G______, laquelle est une association à but non lucratif initiée par l’Hospice général. L’intimé a effectué le calcul sur la base du « TA1_skill_level » (secteur privé), ce qui n’est pas critiquable, compte tenu du fait que la recourante n’a pas eu accès à des emplois dans le secteur public, seuls des stages d’utilité publique et des occupations temporaires lui ont été proposés par le biais de l’Hospice général. La référence au total des secteurs production et services pour les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (total, niveau de compétences 1 ; CHF 4’112.-) est favorable à la recourante, laquelle a essentiellement travaillé comme serveuse, puisque ce revenu est supérieur au salaire de référence pour les femmes travaillant dans le domaine de l’hébergement et de la restauration (ligne 55-56 ; niveau de compétence 1 ; CHF 3’665.-).

A/144/2016 - 18/21 c. Concernant le revenu avec invalidité, la recourante n’a pas mis pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et il y a donc également lieu de se référer aux statistiques salariales. Compte tenu de l’activité de substitution raisonnablement exigible de la part de la recourante dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est le même que celui sans invalidité. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la valeur centrale issue du salaire statistique des ESS est représentative de ce qu’une personne invalide, qui ne peut plus accomplir son ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop contraignante mais qui conserve une capacité de travail importante dans les travaux légers, serait en mesure de réaliser puisqu’elle couvre l’ensemble des activités peu qualifiées de toutes les branches économiques de la production et des services dans le secteur privé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4). Ainsi, le degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique. Il en découle que la recourante n’a de toute façon pas le droit à une rente, même en appliquant la déduction maximale de 25%. Dans le cas présent, le critère de la nationalité et de la catégorie du permis de séjour ne peut pas motiver une déduction, dès lors que la recourante est titulaire d’un livret B. De même, l’âge de la recourante, soit 46 ans au moment de la décision attaquée, et le taux d’activité ne sauraient être pris en considération. En définitive, seules les limitations fonctionnelles de la recourante, laquelle a achevé une formation dans son pays d’origine et est constamment restée active, justifient une déduction. Compte tenu du fait que la recourante est lourdement handicapée et qu’aucune diminution de rendement n’a été retenue dans le taux de la capacité de travail exigible, un abattement de 15% paraît plus approprié que la diminution de rendement de 10% prise en compte par l’intimé. 24. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit de la recourante à une rente, son degré d’invalidité étant insuffisant. 25. Reste à se prononcer sur le droit à une éventuelle mesure d’ordre professionnel. 26. a. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

A/144/2016 - 19/21 b. Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d’autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d’invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a ; VSI 1997 p. 85 consid. 1). 27. En l’occurrence, la recourante ne peut certes plus travailler en qualité de serveuse. Cela étant, il y a lieu de considérer qu’un marché équilibré du travail offre un nombre significatif d’activités qui ne nécessitent pas l’utilisation des deux bras et qui sont accessibles sans aucune formation particulière. On peut à cet égard citer pour exemple des tâches simples de surveillance, d’accueil, de réception, de vérification ou de contrôle, pour lesquelles une simple mise au courant suffit. Des mesures de réadaptation ne sont ni nécessaires ni appropriées à la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle de la recourante. En outre, on relèvera que cette dernière a suivi un stage à 50% par le biais de l’Hospice général et refusé la mesure d’aide au placement proposée parallèlement par l’intimé, car elle ne pensait pas pouvoir assumer plus d’une activité à mi-temps, ce qui dénote d’un manque de motivation. De même, bien qu'elle recourt contre la décision et requiert que son droit à des « prestations » soit reconnu, en particulier à une rente d'invalidité, elle ne discute pas du tout du refus de l’intimé de lui accorder des mesures d’ordre professionnel et ne conclut pas spécifiquement à l'octroi de telles mesures. Il appert donc qu’elle conteste la décision litigieuse non pas pour

A/144/2016 - 20/21 bénéficier de moyens particuliers pouvant contribuer à améliorer sa capacité de gain, mais uniquement car elle ne se considère pas apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet. Partant, la décision de l’intimé peut également être confirmée en ce sens qu’elle refuse à la recourante l’octroi de mesures d’ordre professionnel. 28. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 29. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n’est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

A/144/2016 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/144/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/144/2016 — Swissrulings