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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2017 A/1433/2016

February 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,882 words·~54 min·4

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; MM. Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1433/2016 ATAS/99/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à MEINIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/1433/2016 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant français, né le _____ 1977, s'est inscrit à l'OCE le 25 novembre 2015, en déclarant rechercher un emploi à plein temps dès cette date. 2. En date du 5 février 2016, il a demandé la modification de la date de son inscription à l'assurance-chômage : celle-ci étant fixée au 25 novembre 2015, il sollicitait qu'elle soit prise en compte à la date du 1er respectivement du 5 novembre 2015. À cette fin, il a rempli une nouvelle formule de demande de prestations remise à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) avec un certain nombre de pièces. Il indique une adresse à Genève, 13 C______ au Grand-Saconnex, un numéro de téléphone 022 1______ ; il demandait l'indemnité journalière dès le 1er novembre 2015 ; il recherchait un emploi à 100 % ; en dernier lieu il avait été employé de D______ du 11 novembre 2013 au 31 octobre 2015 ; le contrat avait été résilié par l'employeur, le 22 septembre 2015 pour le 31 octobre 2015 ; le dernier jour de travail remontait au mois de mai 2015, soit jusqu'à son arrêt de travail pour maladie (dépression) du 13 mai au 31 octobre 2015 ; avant son dernier emploi il avait été employé par E______ SA du 1er octobre 2007 au 31 février 2011 (sic !). Parmi les pièces annexées à la formule susmentionnée figurent notamment : la copie de la lettre de résiliation du contrat de travail du 22 septembre 2015 dont il ressort que celle-ci était adressée à l'intéressé par courrier recommandé à l'adresse 3, rue F______ Annemasse / F ; photocopie d'un formulaire d'entrée sous-locataire le concernant, à l'adresse susmentionnée au Grand-Saconnex, indiquant comme date d'entrée le " 01.12.2015 " ; une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 28 janvier 2016, attestant qu'il réside sur le territoire du canton depuis le 1er décembre 2015, actuellement en formalités d'obtention d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. 3. Par courrier du 15 février 2016, la CCGC a sollicité de l'intéressé divers documents et renseignements; ce dernier y a donné suite le 23 février 2016: il a observé que la bailleresse ne voulait pas signer l'attestation de sous-location, que la copie de la police d'assurance-maladie 2015 et 2016 était en cours de demande; il n'avait pas de véhicule. Il a enfin remis la copie de son permis de conduire ainsi qu'une attestation de départ de sa commune de domicile français, datée du 20 février 2016. 4. Par décision du 19 février 2016, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a notifié à l'intéressé une sanction de six jours de suspension du droit à l'indemnité à compter du 25 novembre 2015, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement pendant la période précédant l'inscription à l'assurance-chômage, soit en novembre 2015, confirmée sur opposition par décision du 18 mars 2016. Cette décision est en force. 5. Par courrier du 8 mars 2016, la CCGC a informé l'intéressé que son dossier faisait l'objet d'un contrôle administratif durant lequel aucune indemnité ne pourrait lui

A/1433/2016 - 3/21 être versée. En effet, lorsqu'un doute surgit, susceptible de remettre en cause le droit à l'indemnité de chômage, la caisse est tenue d'éclaircir la situation de fait et a l'obligation d'interrompre les paiements dès lors que le droit à l'indemnité n'est pas clairement établi. 6. Le 10 mars 2016, l'intéressé a déposé une attestation de sous-location, - signée le 1er mars 2016 : M. B______, 14, chemin de G______ à Meinier y atteste que l'intéressé sous-loue son logement ou une partie de celui-ci et y réside, pour la somme de CHF 800.- (par mois) -, ainsi qu'une copie du contrat de location du « studio meublé » y relatif. 7. Par décision du 21 mars 2016, le service juridique de l'OCE a prononcé une nouvelle suspension du droit à l'indemnité, de huit jours, à compter du 1er mars 2016, pour recherches d'emploi nulles en février 2016. 8. Par décision du 22 mars 2016, le service juridique de l'OCE a statué sur la demande de modification de la date d'inscription à l'assurance-chômage du 5 février 2016 : en substance, il était établi que l'intéressé s'était présenté à quatre reprises à l'OCE, la première fois le 5 novembre 2015, suite à son licenciement par la société D______, avec effet au 31 octobre 2015 ; il ressortait notamment de l'attestation de l'OCPM du 28 janvier 2016 que l'intéressé était domicilié à Genève uniquement depuis le 1er décembre 2015. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré doit être domicilié en Suisse lors de l'ouverture de son délai-cadre indemnisé ; dès lors qu'il ne remplissait pas l'une des conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage avant son arrivée à Genève le 1er décembre 2015, il était inutile de modifier la date de son inscription fixée au 25 novembre 2015, de sorte que sa demande du 5 février 2016 était rejetée. 9. Le 29 mars 2016, la section enquêtes du service juridique de l'OCE (ci-après : le service des enquêtes) a entendu l'intéressé au sujet des doutes quant à son domicile, qui pourrait se situer en France. L'assuré a signé une déclaration aux termes de laquelle il expose avoir obtenu un permis frontalier pour travailler à Genève le 23 février 2004, que la lettre de licenciement de son employeur du 22 septembre 2015 lui avait été envoyée à son adresse d'Annemasse qui correspondait à son ancien domicile, qu'il avait quitté le 31 mars 2015. Depuis ce jour-là, son courrier était distribué à une poste restante d'Annemasse. Depuis le 1er avril 2015, il vivait en Suisse chez des copains ou dans des squats ou encore dans la rue. Il avait essayé de trouver des logeurs. Le 1er septembre 2015 il avait déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM en donnant pour domicile celui indiqué au Grand-Saconnex. Il n'avait toutefois pas habité chez la personne en question, car ils n'avaient finalement pas trouvé d'accord. Le 1er décembre 2015, il avait obtenu un permis de séjour B, valable au 30 novembre 2017, lequel mentionne toujours l'adresse du Grand-Saconnex. Depuis le 1er mars 2016, il vit et habite chez M. B______ à Meinier. Depuis le début novembre 2015 il avait rassemblé diverses pièces afin de s'inscrire au chômage, ce qu'il avait fait en date du 25 novembre 2015. Il ne possède aucun véhicule immatriculé en Suisse ou en France. En France

A/1433/2016 - 4/21 il est inscrit en qualité de mandataire commercial dans la société H______ Ltd. Il a travaillé pour cette société basée près de Londres de 2008 à novembre 2012. Depuis lors il n'a plus aucune activité pour cet employeur. 10. Dans son rapport du même jour à la CCGC, le service des enquêtes a conclu, au vu des éléments recueillis et notamment des explications de l'intéressé, que son domicile se situe vraisemblablement en Suisse et ce, "officiellement", depuis le 1er décembre 2015. 11. Par courriel du 31 mars 2016, la CCGC a demandé au service des enquêtes de se rendre à l'adresse indiquée par l'intéressé à Meinier, afin de constater s'il y réside effectivement. 12. Dans un rapport du 1er avril 2016 à la CCGC, l'inspecteur du service des enquêtes indique que le 31 mars 2016, il avait reçu un courriel de Pôle-emploi expliquant que, contrairement à leur courriel du 11 avril (recte: mars) 2016, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle-emploi, depuis le 22 mars 2016, avec pour adresse en France : 119, avenue I______ à Saint-Genis-Pouilly/F avec pour numéro de téléphone: +33 2______. En conclusion, contrairement au rapport précédent, le domicile de l'intéressé se situe très vraisemblablement en France, selon les éléments nouveaux reçus. 13. Par décision du 7 avril 2016, la CCGC a rendu une décision acheminée à l'intéressé à son adresse du Grand-Saconnex : la CCGC refusait de donner suite à sa demande d'indemnités du 25 novembre 2015 : il était établi par un rapport d'enquête du 1er avril 2016 qu'il est domicilié en France, de sorte que, faute d'avoir été domicilié en Suisse au moment de sa demande, respectivement d'y avoir sa résidence effective et l'intention d'y demeurer pendant un certain temps, en y ayant le centre de ses intérêts, il doit être considéré comme ayant son domicile de fait en France, pays où il peut faire valoir son droit aux prestations de chômage, et non pas dans le pays de son dernier emploi. Si l'intéressé entendait contester cette décision, il devait néanmoins remplir le formulaire « Indications de la Personne Assurée » (ci-après : IPA), et le transmettre signé à la caisse à la fin du mois. 14. Le 7 avril 2016 même, l'intéressé a adressé un courriel au gestionnaire de son dossier auprès de la CCGC, ainsi qu'au service des enquêtes: il venait de contacter Pôle-emploi, qui se trompe, car il s'agissait d'une préinscription et non d'une domiciliation française. Ce service était en train de le désinscrire, sans avoir été à la fin du processus. Depuis le 6 novembre 2015 jusqu'au jour de ce courriel il ne percevait aucune prestation de l'assurance-chômage suisse; dès lors une association lui avait conseillé d'anticiper par une pré-inscription en France, au cas où il y avait encore un long délai de traitement des services de chômage suisse. C'est ce qu'il a fait le 23 (sic!) mars 2016. Il n'est pas inscrit chez eux et il était encore moins domicilié en France. Son domicile est en Suisse. Le jour-même un courrier confirmant ce qui précède lui était adressé par Pôle-emploi.

A/1433/2016 - 5/21 - 15. Le 15 avril 2016, la CCGC a adressé à l'intéressé, à son adresse de Meinier, une décision « annulant et remplaçant celle du 7 avril 2016 », en tous points identique à la précédente, sous réserve de l'adresse du destinaire. Cette décision acheminée par voie postale a été doublée d'un courriel du même jour annonçant à l'intéressé la communication en pièce jointe d'une copie de la décision du 7 avril, avec la précision qu'une nouvelle décision lui était notifiée par courrier à son domicile de Meinier. 16. Par courrier, - pièce jointe à un courriel du 18 avril 2016 à M. J______, directeur général de l'OCE -, l'intéressé a formé opposition à la décision du « 7 avril 2016 ». Il joignait à ce courrier la copie de la confirmation d'annulation de son inscription à Pôle emploi, reprenant ses explications antérieures. 17. La CCGC a rendu sa décision sur opposition le 21 avril 2016. L'opposition est rejetée, la décision entreprise étant confirmée : après avoir rappelé les diverses étapes et éléments de la procédure, tels qu'énoncés ci-dessus, la CCGC a encore précisé avoir consulté, le jour-même de la décision sur opposition, la base de données « Calvin » de l'État de Genève, et constaté que l'adresse officielle de l'intéressé est toujours celle du Grand-Saconnex. Il ressort du dossier que l'attestation de l'employeur du 23 novembre 2015 a été établie en mentionnant pour adresse celle susmentionnée à Annemasse. Aucune preuve concrète ne vient étayer les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait vécu en Suisse chez des copains, dans des squats ou encore dans la rue depuis le 1er avril 2015. Selon ses propres déclarations et contrairement à ce qu'il indique dans sa demande d'indemnités du 5 février 2016, lors de son inscription auprès des autorités de chômage et à l'OCPM pour l'obtention de son permis B, il n'a jamais habité à l'adresse du Grand- Saconnex. Il a précisé avoir une poste restante à Annemasse. Le fait qu'il déclare résider depuis le 1er mars 2016 à Meinier n'emporte pas non plus la conviction, puisque les éléments collectés lors de l'enquête font état d'une inscription auprès de Pôle-emploi le 22 mars 2016, lors de laquelle il a indiqué être domicilié à Saint-Genis-Pouilly/F. Quoi qu'il en soit, en tenant compte de la date «officielle» du 1er décembre 2015 qu'il a lui-même indiquée à l'OCPM pour l'obtention de son permis de séjour, il s'avère que l'intéressé a perdu son emploi antérieurement à son hypothétique prise de domicile à Genève. La Suisse n'est dès lors pas l'État compétent pour octroyer des prestations de l'assurance-chômage. 18. Par courrier du 7 mai 2016, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 21 avril 2016. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Reprenant pour l'essentiel son argumentation antérieure, il reproche à l'administration de l'avoir fait attendre pendant sept mois avant de lui refuser les prestations de chômage. S'agissant des informations fournies par Pôle-emploi le 31 mars 2016, selon lesquelles il aurait perçu sans interruption du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2014 des prestations de l'assurance-chômage française (sans déclarer le revenu réalisé auprès de D______ depuis le 11 novembre 2013), il a indiqué que ces prestations étaient

A/1433/2016 - 6/21 dédiées à la création de l'association "K______ " et à son fonctionnement. Tous les fonds étaient envoyés vers le compte bancaire de cette dernière. La CCGC avait sans preuve refusé sa demande d'indemnités, alors qu'il avait cotisé ces deux dernières années. 19. L'intimée s'est déterminée par courrier du 31 mai 2016. Elle conclut au rejet du recours. Le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau susceptible de permettre à l'intimée de revoir sa position. S'agissant du retard dont se plaint le recourant dans le traitement de son dossier, elle rappelle que les documents nécessaires à l'étude de son droit ne lui sont parvenus qu'en février 2016, que le cas a été soumis le 8 mars 2016 au service juridique de l'OCE qui a rendu son rapport le 29 mars 2016, suivi d'un second rapport d'enquête le 1er avril 2016. La caisse a rendu sa décision de refus le 7 avril 2016, et la décision sur opposition le 21 avril 2016. Pour le surplus et en tant que de besoin, l'argumentation développée sera reprise ci-après dans les considérants. 20. Le recourant a brièvement répliqué par courrier du 13 juin 2016 : commentant certains allégués de l'intimée ; il a produit quelques pièces nouvelles dont une formule « votre inscription à l'ORP », mentionnant la date de passage au 5 novembre 2015, et la photocopie de son permis de séjour actualisé à l'adresse de Meinier. 21. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle en date du 4 juillet 2016. Le recourant a confirmé avoir reçu, par la poste, en tout cas la décision de la caisse de chômage qui mentionne qu’elle annule et remplace celle du 7 avril 2016, et celle du 7 avril 2016 probablement par courriel (pièce 37 intimée). L'intimée a indiqué que quand bien même elle s'est fondée sur l’opposition formée contre la décision du 7 avril 2016, elle avait bien compris que l’intéressé entendait s’opposer à la décision en tant que telle, celle du 15 avril ayant exactement la même teneur que celle du 7 avril. Sur le fond le recourant a déclaré que le numéro de téléphone 022 / 1______, était le sien, précisant toutefois qu’il s’agit d’un numéro dédié provenant d’un serveur internet. Il l'avait acquis pour le faire figurer sur le site internet de l’association K______, créée en 2013 et située pour partie en France et pour partie en Suisse. Faute de fonds, elle a par la suite été liquidée. La résiliation du contrat de travail résulte d’une dépression de sa part : il n’arrivait plus à tenir les objectifs, de sorte qu'il en était tombé malade. Pendant son emploi chez D______, il était au bénéfice d’un permis G (frontalier). A l’époque de son engagement chez D______, pour l’assurance-maladie il était assuré sur France, soit à la CMU. Il avait changé par la suite, et il avait voulu souscrire une assurance-maladie auprès de Concordia. Toutefois il semble qu’à l’époque son dossier n’avait « pas passé » à Lausanne, d’après ce qu’un courtier lui avait indiqué. Lorsqu'il a rendu les clefs au bailleur de son logement à Annemasse, le 31 mars 2015, il n’avait pas formellement dénoncé

A/1433/2016 - 7/21 son affiliation à la CMU. Il n’y a donc pas eu de départ officiel : il était encore sous statut frontalier, et il est allé habiter chez des amis en Suisse, sans entreprendre la moindre des formalités administratives pour changer la nature de son permis. En relation avec la pièce 17 intimée (certificat de changement de résidence de la Ville d'Annemasse) c’est lui-même qui avait ajouté à la main la mention « depuis mai 2015 ». En effet, l’attestation est datée du 20 février 2016. Il a encore précisé que l’adresse chez Mme L______ a été donnée à la demande de la personne qui a fait l’attestation, car elle devait avoir une adresse de résidence ; il avait donné cette adresse-là, même s'il n'y a effectivement jamais habité. Sur la pièce 21 intimée (Formulaire "attestation de sous-location" de la Caisse cantonale de chômage, les mentions manuscrites ont été pour partie remplies par M. B______, et ce qui le concerne personnellement (nom, prénom, adresse et le montant de CHF 800.-) par lui-même. C’était bien M. B______ qui avait signé. Selon le rapport d'enquête du 1er avril 2016, qui mentionne qu'il avait touché de Pôle-emploi un montant d’environ € 1'800.- par mois du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2014, suite à un chômage après emploi chez E______ en Suisse, il a confirmé avoir touché ces sommes, à ceci près que ces prestations s’appellent "ACCRE" si elles sont versées à une personne morale, et "ARCE" si elles sont versées à une personne physique. Il avait touché des prestations ACCRE, en relation avec l’association K______. Au moyen de ces fonds, il avait notamment engagé une jeune personne pour organiser et procéder à la levée de fonds, mais cela n’avait pas fonctionné et l’association avait dû être liquidée peu de temps après. En relation avec son courriel du 7 avril 2016 à la caisse cantonale de chômage et annexe, il a confirmé s’être adressé le 22 mars 2016 à Pôle-emploi, sur conseil d’une association suisse - dont on lui avait demandé de taire le nom -, qui lui avait indiqué que sa situation était une situation classique : l’administration du chômage suisse faisait en effet des enquêtes sur les frontaliers. Comme il n’avait pas reçu de prestations depuis huit mois, ne sachant que faire, il avait suivi ce conseil et s'était adressé à Pôle-emploi, comme s'il avait renoncé à son permis de séjour ; mais comme il n’avait plus d’adresse (en France), il avait dû souscrire au moins une poste restante, ce qu'il avait fait à l’office de poste voisin de chez son amie, laquelle réside à Saint-Genis-Pouilly. Après avoir accompli ces formalités, il avait appris, quelques jours plus tard, que l’administration suisse du chômage allait statuer sur son cas. M. M______ l’avait contacté pour lui reprocher de ne pas lui avoir tout dit (faisant référence à sa récente inscription à Pôle-emploi). C’est ainsi qu'il avait commencé à lui expliquer la situation et le lui avait confirmé par le courriel du 7 avril. Sur question de l’intimée, il a admis avoir pris possession de l’attestation à remplir pour justifier de son domicile auprès de Mme L______, pour la lui faire signer, alors qu'il savait pertinemment ne jamais y avoir habité. A l’époque il était sous la pression de la situation dans laquelle il vivait, notamment sans argent depuis plusieurs mois. M. B______ était en effet formellement domicilié à la même adresse que lui. Il n’était toutefois pas là en permanence mais il venait quand il voulait. Du reste, (ce Monsieur) avait tellement fait pour lui, dans sa situation, qu'ils étaient devenus très

A/1433/2016 - 8/21 proches, et qu'il était souvent au studio. D’ailleurs, il versait à la procédure une quittance que ce dernier lui avait établie pour confirmer que le 6 juin 2016, il avait acquitté la totalité de ses quatre mois de loyer. Ce document n’étant pas signé, il a été invité à le remettre à la chambre de céans, dûment signé par l’intéressé. Il a confirmé ses explications au sujet de la société H______ LTD (évoquée dans le rapport d’enquête du 29 mars 2016) : en réalité il était mandataire - non pas commercial, mais social - de la filiale française de cette société dont le siège était à Londres. Il avait travaillé pour cette entreprise à temps partiel, de 2008 à novembre 2012, notamment en parallèle à son activité à mi-temps chez E______. Il s’agit d’une société qui exploite, sur internet, une plateforme Forex pour partie, et Bitcoin pour une autre partie. L'intimée se référant à sa réponse au recours, où elle mentionne qu'elle pourrait réétudier le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage à compter de l’octroi de son permis B, "soit le 5 février 2016", a confirmé avoir réalisé en cours d'audience que l’extrait « Calvin » mentionne que le permis B est valable à dater du 1er décembre 2015, et entend donc préciser ses écritures dans ce sens. Sa position était également fondée sur une autre pièce du dossier, soit l'attestation de l’OCPM qui mentionnait un permis de séjour sans activité lucrative : elle avait toutefois pu s'assurer d’un suivi vers l’octroi d’un permis B avec permis de travail. Elle a confirmé que le service des enquêtes ne s’était pas rendu sur place à Meinier à fin mars 2015, du moment que dans l’intervalle, il avait reçu les informations au sujet de la préinscription du recourant à Pôle-emploi. 22. Le 11 juillet 2016, le recourant a produit la photocopie d'un exemplaire, signé par son bailleur, de la quittance de paiement des loyers de Meinier de mars à juin 2016 de CHF 3'200.- à ce jour, acquitté le 6 juin 2016, ainsi qu'un extrait du compte postal français de l'association K______ dont il ressort au crédit à la date du 2 septembre 2014 un virement de Pôle-emploi Rhône Alpes de € 1'841.09. 23. Le 21 juillet 2016, le recourant a encore produit, sur demande de la chambre de céans, l'original de la quittance susmentionnée, ainsi que la copie d'un courrier que lui adressait le cabinet d'huissiers O______, le 4 avril 2016, « chez association K______ 6, rue du N______ à Annemasse », mais apparemment acheminé par courriel, confirmant au recourant que les clés qu'il avait remises le 30 mars 2015 concernait l'appartement qu'il occupait à la rue F______ 3, à Annemasse. 24. Par courrier du 16 août 2016, l'intimée s'est déterminée au sujet des pièces produites par le recourant. À supposer que le courrier du cabinet d'huissiers, non signé, du 4 avril 2016, confirme que le recourant a remis les clés de son appartement le 30 mars 2015, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte pas la preuve de l'établissement d'un domicile en Suisse après cette date. Ce document est d'ailleurs en contradiction avec la pièce selon laquelle le maire d'Annemasse certifie que le recourant déclare quitter l'adresse susmentionnée pour le Grand- Saconnex le 20 février 2016. Dès lors, en plus des éléments d'ores et déjà rappelés précédemment, notamment en l'absence de témoignages des amis qui l'auraient

A/1433/2016 - 9/21 hébergé (en Suisse), le recourant n'était pas domicilié en Suisse à son inscription auprès des autorités de chômage le 25 novembre 2015, étant en outre rappelé que son permis B lui a été délivré par l'OCPM au 1er décembre 2015, raison supplémentaire pour lui refuser son indemnisation au 25 novembre 2015. 25. En date du 15 septembre 2016, l'intimée a encore adressé à la chambre de céans copie d'un courrier qu'elle adressait le même jour à l'intéressé, lui indiquant qu'indépendamment de l'audience du 26 septembre 2016, et sans aucune reconnaissance de droit aux indemnités, il était invité à lui faire parvenir un certificat de reprise de travail au 1er novembre 2015, dès lors qu'il n'apparaît pas au dossier, et qu'il avait été en incapacité pour maladie à tout le moins jusqu'au 31 octobre 2015. Dans le même esprit ses formulaires IPA de juillet et août 2016 ne lui étaient pas encore parvenus, alors que le délai de trois mois pour ce faire avait commencé à courir. La chambre de céans a entendu M. B______, bailleur du recourant, le 26 septembre 2016 : le témoin a expliqué qu'il avait passé des annonces pour une colocation de son logement. Parmi les réponses il avait retenu celle du recourant. Ils avaient sympathisé. Le témoin a une copine et il est plus souvent chez elle qu’à la maison, mais il lui arrive de dormir à Meinier. Le recourant lui avait payé les trois ou quatre premiers mois de loyer, ensuite plus rien: il lui avait expliqué qu’il était au chômage. Cela commençait à durer et il aimerait bien qu’il puisse lui payer le reste (du loyer). Il a confirmé connaître la pièce 21 intimée. Il reconnaissait son écriture dans toutes les mentions manuscrites qui figurent à la première page ; il avait signé ce document à la deuxième page à droite. Le logement se trouve dans un immeuble, au rez-de-chaussée. Il est composé d’une cuisinette, de deux lits, la surface totale est de 20-25 mètres carrés. La cuisinette se trouve dans la pièce unique de ce logement. Au sujet du bail : c’est lui qui l’avait établi sur la base d’un modèle trouvé sur internet. Il est propriétaire de ce studio, parmi d'autres biens immobiliers. La chambre de céans lui faisant observer que le titre de ce bail évoque la location d’un studio meublé, tandis que par la suite il est question d’un bureau, il a précisé : " Je vais être clair avec vous : au départ, mon idée était de mettre à disposition une partie de ce studio à quelqu’un qui l’utiliserait comme bureau. Toutefois, Monsieur (A_____) m’a indiqué que cela l’arrangerait de pouvoir y dormir. C’est pour cela que nous avons laissé dans le contrat les deux désignations. S’agissant de savoir s’il est régulièrement là, je dois dire que c’est moi qui suis rarement au studio. Quand je viens y dormir, à peu près trois ou quatre fois par mois, il est présent. Vous me demandez s’il a un véhicule. Je ne crois pas qu’il ait de voiture, mais je pense qu’il a un vélo. S’agissant de l’article 4 qui mentionne le loyer à CHF 800.- en chiffre et CHF 300.- en lettres, je dois tout d’abord dire que le montant de CHF 800.- est celui que je souhaitais initialement, mais il m’a fait observer que c’était un peu cher pour lui et je l’ai réduit à CHF 600.-. S’agissant de la différence entre chiffres et lettres, … je ne l’avais pas remarqué et c’est probablement que le document initial était libellé à CHF 300.- et j’ai oublié de changer. Je n’ai pas tout de suite réduit le

A/1433/2016 - 10/21 loyer à CHF 600.-. Cela s’est fait après discussions et de toute manière, il ne me payait pas le loyer. J’ai consenti à réduire le montant prévu pour qu’au moins, il me paie cette somme-là. Je dirais que cela fait environ deux mois que j’ai réduit ce loyer à CHF 600.-. À l’entrée dans les locaux, Monsieur A______ m’a payé les CHF 800.- qui étaient demandés ; il s’agissait du loyer d’avance. Par la suite, comme je lui demandais la garantie, mais je ne sais plus quand c’était, il est allé chercher de l’argent et il m’a payé un montant, mais je ne me rappelle plus de combien ni quand, mais je pourrais vous le communiquer. Vous me soumettez la pièce mentionnée « quittance pour la location d'hébergement au 14, chemin de G______ ». Je reconnais ce document : c’est moi qui l’ai signé. C’est également moi qui l’ai établi. C’est ce que je vous disais tout à l’heure : il a complété le montant pour arriver à CHF 3'200.-. La somme de CHF 3'200.- ne correspond pas au montant qu’il m’a versé ce jour-là, mais au montant qu’il m’a versé en plus des CHF 800.- initiaux, pour lesquels je ne lui avais pas fait de quittance à mon souvenir. Lorsque je dis « acquitté ce jour-là », ce n’est pas tout à fait cela, puisqu’il m’avait déjà payé les CHF 800.- initiaux. Vous me faites observer qu’il n’a donc pas versé de garantie, puisque le montant à fin juin correspondait seulement au loyer. C’est juste, c’est par rapport à ce qu’il m’a dit de sa situation au chômage. Je le rencontre à certaines occasions, en dehors du studio. Il nous est arrivé d’aller boire un verre à la Praille. On discute de beaucoup de choses. On a même évoqué certaines affaires. Sachant que je suis dans l’immobilier, il m’a demandé s’il pouvait venir avec moi. Je lui ai dit qu’on pouvait éventuellement collaborer (dans mon esprit, il s’agirait d’un apporteur d’affaires), mais jusqu’ici, cela n’a rien donné. Il ne m’a pas beaucoup parlé de ce qu’il fait, mais je dois dire que je n’ai pas beaucoup posé de questions. Il m’a surtout dit qu’il était au chômage, qu’il cherche du travail. S’agissant de sa vie privée, je pense qu’il doit avoir une copine, mais je ne l’ai jamais vue. Le recourant a notamment déclaré qu'il n'avait a priori pas d’autres moyens de preuve à apporter pour justifier de sa résidence effective en Suisse, et à Genève en particulier. Sur question de la chambre, il a confirmé que les factures d’électricité pour le studio sont payées par M. B______, qu'il n'avait pas de voiture et qu'il se déplace soit en bus, soit en vélo, n'ayant plus les moyens de se payer l’abonnement de bus. Les parties ayant confirmé ne pas avoir d'autres actes d'instruction à solliciter la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/1433/2016 - 11/21 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Déposé le 7 mai 2016, dans un bureau de poste suisse, le recours l’a été en temps utile. 4. Le litige porte sur la question de savoir où se situait le domicile, respectivement la résidence effective du recourant, du jour de la demande d'indemnité de chômage, le 25 novembre 2015 (en Suisse, respectivement à Genève, ou en France), au jour de la décision sur opposition. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b/aa) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI: « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Est ainsi déterminante au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, non pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien davantage celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4).

A/1433/2016 - 12/21 - Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). b/bb) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile. Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). b/cc) Dans un arrêt 8C_658/2012 du 15 février 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’un ressortissant turc, inscrit au chômage peu après la fin de son apprentissage avait bien sa résidence habituelle à l’adresse de ses parents à Y, dans le canton de Zürich, bien que plusieurs courriers recommandés envoyés à cette adresse par la Caisse de chômage fussent renvoyés avec la mention « non retiré » et qu’une inspection locale effectuée à l’improviste par l’Office des poursuites n’eût pas permis de trouver d’effets personnels du recourant dans l’appartement parental, mais quelques habits appartenant à l’intéressé ainsi qu’un matelas étendu au salon, sur lequel il avait dormi la veille. Le Tribunal fédéral a estimé, malgré les doutes sérieux qui subsistaient au sujet du lieu de résidence concret, qu’au vu de la concordance avec l’adresse annoncée à la police des étrangers, de la résidence effective de l’assuré à cet endroit lors du passage impromptu de l’Office des poursuites, de l’existence d’un gain intermédiaire réalisé auprès d’une entreprise durant la période litigieuse et des attestations de domicile produites par les parents

A/1433/2016 - 13/21 et les sœurs de l’assuré, que celui-ci avait toujours le centre de ses relations personnelles à Y, de sorte qu’il répondait aux réquisits de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. b/dd). L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. 1b p. 449; FF 1950 II 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). Lorsque l'assuré réside temporairement à l'étranger, par exemple pour effectuer un stage, il doit garder des contacts étroits avec la Suisse (recherches d'emploi, possibilité de s'y rendre pour participer à des entretiens d'embauche, contacts réguliers avec les organes du chômage, etc. [DTA 2010 p. 141]). Des périodes de cours à l'étranger ne sont pas forcément incompatibles avec l'exigence de la résidence en Suisse (arrêt du 17 novembre 2004 [C 122/04]). Dans la détermination du lieu de résidence, le principe de libre appréciation des preuves permet de tenir compte d'indices divers (indices ressortant d'un dossier

A/1433/2016 - 14/21 pénal : arrêt du 20 août 2008 [8C_592/2007]) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ed. 2014 p.78 ch. 9 à 11). 6. a) Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). b) La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 7. En l'espèce et au vu des principes de jurisprudence et de doctrine susmentionnés, il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'intimée a retenu que, pendant la période litigieuse, à tout le moins du 25 novembre 2015 au jour de la décision entreprise, soit au 21 avril 2016 inclusivement voire au-delà, le recourant n'avait pas démontré pouvoir justifier de son domicile, respectivement sa résidence effective en Suisse, et à Genève en particulier. a. Le recourant allègue que, précédemment domicilié à Annemasse, et travaillant en Suisse pour le compte de D______, au bénéfice d'un permis frontalier, il aurait quitté définitivement son domicile d'Annemasse, à fin mars 2015, et aurait dès lors habité en Suisse, hébergé par des amis, voire logé dans des squats, ou encore dans la rue, ceci en pratique jusqu'à ce qu'il trouve logement au Grand-Saconnex dès le 1er décembre 2015. Il aurait procédé de cette manière, sans entreprendre la moindre

A/1433/2016 - 15/21 démarche auprès de l'office cantonal de la population, restant toujours au bénéfice de son permis frontalier. Sur recours, il a pour la première fois indiqué qu'il aurait ainsi séjourné (non seulement à Genève) mais encore à Nyon et à Zürich. Force est de constater que pour toute cette période, soit d'avril à fin novembre 2015 à tout le moins, le recourant n'a nullement rendu vraisemblable, et encore moins apporté la moindre preuve de ses allégations. Il n'a pas donné la moindre adresse en Suisse où il aurait vécu pendant cette période, n'a pas fait citer le moindre ami chez qui il aurait vécu, même temporairement, et pendant toute cette période, il a continué à garder des liens étroits avec son pays d'origine, la France, concernant en particulier son affiliation à la sécurité sociale française (CMU), continuant à recevoir son courrier en poste restante à Annemasse, son employeur lui notifiant même sa lettre de congé à son adresse française. Certes s'est-il expliqué au sujet de l'adresse figurant sur cette lettre de congé, notamment en produisant, en procédure de recours, un courrier du cabinet d'huissiers apparemment chargé à l'époque de récupérer les clés de l'appartement qu'il occupait à Annemasse. On relèvera d'ailleurs à ce sujet, que le recourant ayant manifestement entrepris ces démarches auprès des huissiers français au printemps 2016, la lettre que ceux-ci lui ont écrite pour attester que la reddition des clés à fin mars 2015 concernait bien l'appartement qu'il occupait jusqu'alors à Annemasse, datée du 4 avril 2016, était curieusement adressée « chez association K______ 6, rue N______ à Annemasse ». Certes, ainsi que cela a été observé dans les faits retenus ci-dessus, ce courrier a été transmis à son destinataire par courrier électronique, et probablement pas par poste. Cette adresse n'était probablement plus actuelle: par recoupement, la chambre de céans a constaté que selon des renseignements publiés sur Internet, consultables à l'adresse http://www.procedurecollective.fr/fr/redressement- judiciaire/1177107/association- K______., cette association a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par suite de cessation de paiement, au début de l'année 2016, la liquidation s'étant poursuivie jusqu'au jugement de clôture définitive et publication du rapport final en janvier 2017. Cet élément n'est certes pas déterminant pour l'issue du présent litige, mais il est tout de même insolite de constater que le recourant, sollicitant une telle attestation des huissiers, très vraisemblablement dans les jours précédant le courrier du 4 avril 2016, n'ait pas fait mention de sa nouvelle adresse en Suisse, en l'occurrence et selon les éléments ressortant du dossier, à l'adresse du studio de Meinier, qu'il indique occuper dès le 1er mars 2016. Quoi qu'il en soit, s'agissant de cette première période litigieuse, qui ne porte en pratique que dès la date d'inscription au chômage, le 25 novembre 2015, seule déterminante en l'espèce, dès lors que par décision en force du 22 mars 2016, le service juridique de l'OCE a rejeté la demande de l'intéressé de modifier la date de son inscription au chômage pour l'avancer du 25 novembre au 5 novembre 2015. Ainsi le recourant en l’absence de preuve d'un domicile et dans le cas d'espèce d'une résidence effective en Suisse pendant la période concernée, doit en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). Au 25 novembre 2015, il n'était donc pas domicilié en Suisse.

A/1433/2016 - 16/21 b. Plus délicate est la période commençant le 1er décembre 2015, le recourant affirmant que dès cette date il était effectivement domicilié et résidait à Genève, à l'adresse indiquée au Grand-Saconnex, adresse mentionnée non seulement dans sa demande d'indemnité de chômage, mais également à l'OCPM, lequel a délivré une attestation dans ce sens, en date du 28 janvier 2016. A ce sujet, et selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). En l'espèce, l'instruction de la cause, et ainsi que cela ressort d'ailleurs expressément des déclarations du recourant, ce dernier n'a de fait jamais habité à l'adresse C______ 13, au Grand-Saconnex. À aucun moment le recourant n'a indiqué la moindre adresse où il aurait effectivement résidé à Genève, dès le 1er décembre 2015, et ceci jusqu'à ce qu'il produise l'attestation de son nouveau bailleur, M. B______, confirmant que l'intéressé sous-loue tout ou partie de son studio, ch. de G______ à Meinier dès le 1er mars 2016. En effet, entendu par le service des enquêtes le 29 mars 2016, le recourant a admis qu'il n'avait jamais habité chez Mme L______ : il a affirmé avoir déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM le « 1er septembre 2015 » en donnant pour adresse celle de la personne susmentionnée. Or, il résulte d'autres pièces du dossier qu'à cette date il n'était pas encore en contact avec elle, les premiers pourparlers remontant, selon toute vraisemblance, au mois de novembre 2015, comme cela résulte de la copie du courriel que cette personne avait adressé au recourant le 12 novembre 2015. D'un autre côté, l'extrait de la banque de données de l'OCPM « Calvin » indique que le permis de séjour a été délivré le 5 février 2016, avec effet au 1er décembre 2015, ce qui corrobore l'attestation de l'OCPM du 28 janvier 2016 évoquée ci-dessus, de sorte que c'est plus vraisemblablement à la date du 1er décembre que l'intéressé a présenté sa demande de permis de séjour, et non pas le 1er septembre 2015. Il n'a d'ailleurs fourni aucune pièce officielle qui viendrait attester de ce que la demande de permis a bien été déposée le 1er septembre 2015. Et du reste, dans son rapport du 29 mars 2016, le service des enquêtes retient bien la date du 1er décembre 2015 comme date de la demande de permis. Le fait qu'à cette date, le service des enquêtes ait conclu que le domicile de l'intéressé se situait « vraisemblablement en Suisse, et ce officiellement depuis le 1er décembre 2015 » n'y change rien. D'ailleurs, à réception de ce premier rapport, la CCGC, à juste titre peu convaincue de la valeur probante des éléments apportés par l'intéressé à ce stade quant à sa résidence effective dans le canton, avait invité le service des enquêtes à se rendre sur place à Meinier, pour déterminer si l'intéressé y résidait effectivement; ce qu'il n'a pas fait, au vu des nouveaux renseignements reçus entre-temps de Pôle-emploi, ainsi que l'a confirmé l'intimée lors de son audition par la chambre de céans le 4 juillet 2016. Du reste, dans son rapport du 29 mars 2016, le service des enquêtes - prétendant rapporter certains propos tirés de la déclaration de l'intéressé, du jour-même -, mentionne en

A/1433/2016 - 17/21 italique : « depuis le 1er avril 2015, je vis chez (des) copains ou dans des squats ou encore dans la rue. Je réside depuis le 1er avril 2015 en Suisse. J'ai essayé de trouver des logeurs, depuis mon arrivée à Genève, sans succès jusqu'à fin février 2016. » Si l'esprit de la déclaration est intact, cela ne correspond pas exactement aux propos consignés dans la déclaration signée par l'intéressé : il n'en demeure pas moins que ce dernier, au 29 mars 2016, n'avait apporté aucun élément concret permettant de démontrer qu'il aurait effectivement résidé à Genève dès le 1er décembre 2015. Le service des enquêtes ne pouvait dès lors retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, au 29 mars 2016, que le domicile de l'intéressé était vraisemblablement en Suisse dès le 1er décembre 2015. Quoi qu'il en soit, le service des enquêtes est revenu sur cette première appréciation, au vu des renseignements obtenus de Pôle-emploi le 31 mars 2016 : selon son nouveau rapport du 1er avril 2016 l'intéressé s'était en effet préinscrit auprès de Pôle-emploi le 22 mars 2016, indiquant son adresse en France au 119, avenue I______ à Saint-Genis- Pouilly, information qui a amené le service des enquêtes à conclure que « contrairement à notre rapport du 29 mars 2016, le domicile de Monsieur (A______) se situe …. très vraisemblablement en France.», Ce qui a conduit la CCGC à refuser de donner suite à la demande d'indemnités de chômage de l'intéressé, par décision du 7 avril 2016, considérant que ce dernier ne résidait pas en Suisse. En tout état, et au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant ait démontré au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il résidait effectivement à Genève dès le 1er décembre 2015. c. Reste à déterminer si, comme il le soutient, le recourant a rapporté à satisfaction de droit, soit à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, la preuve d'une résidence effective en Suisse dès le 1er mars 2016. Sur opposition à la décision du 7 avril 2016, il a exposé les raisons pour lesquelles il avait pris l'initiative de s'inscrire à Pôle-emploi en France, le 22 mars 2016, en devant par la force des choses donner une adresse en France : ne recevant pas de réponse des autorités suisses, par rapport à sa demande de prestations de chômage du « 6 novembre 2015 », il avait suivi le conseil d'une association dont il a souhaité taire le nom jusqu'au terme de l'instruction du recours dans la présente procédure. Il a expliqué l'avoir fait pour se prémunir d'un retard encore plus conséquent, voire d'un refus de prestations du chômage en Suisse. Il ne s'agissait toutefois que d'une préinscription et Pôle-emploi se trompait. Il s'était ainsi désinscrit en France. Il a du reste produit une décision de Pôle-emploi du 7 avril 2016, lui donnant acte de ce qu'il avait informé ce service qu'il n'était plus à la recherche d'un emploi depuis le 22 mars 2016, et qu'il cessait en conséquence d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date. Sur opposition, l'intimée considère que les déclarations de l'intéressé, en tant qu'il affirme résider depuis le 1er mars 2016 à Meinier n'emporte pas la conviction, dès lors que les éléments collectés lors de l'enquête font état d'une inscription auprès de Pôle-emploi le 22 mars 2016, lors de laquelle il a indiqué être domicilié à Saint-

A/1433/2016 - 18/21 - Genis-Pouilly, à l'adresse susmentionnée, de sorte qu'écartant implicitement les éléments rapportés par l'intéressé sur opposition et les explications données par rapport à sa préinscription à Pôle-emploi le 22 mars 2016, l'intimée s'en tient aux conclusions du rapport d'enquête du 1er avril 2016, selon lesquelles le domicile de l'intéressé se situe vraisemblablement en France. Dans le cadre de son recours, l'intéressé reprend son argumentation antérieure, et s'agissant précisément de la période à dater du 1er mars 2016, il persiste à affirmer que dès cette date il est domicilié et réside effectivement à Meinier dans le studio que lui loue M. B______. Quant à l'incidence de sa préinscription auprès de Pôle emploi le 22 mars 2016, et l'adresse française qu'il a donnée à cette occasion, le recourant persiste à nier que cette démarche puisse être interprétée comme sa volonté de se domicilier en France, et encore moins la preuve qu'il y résiderait effectivement. Il tente de justifier son attitude par le délai exagérément long que l'intimée aurait mis pour statuer sur sa demande : il oppose les prétendus sept mois qu'aurait duré la procédure administrative de l'intimée à ce bref épisode qui n'a duré de fait que du 22 mars au 7 avril 2016. S'agissant tout d'abord du reproche fait à l'administration d'avoir tardé à statuer sur sa demande, la chambre de céans ne saurait suivre le recourant : en effet, comme l'a relevé l'intimée, et comme cela résultait non seulement des écritures de l'intimée en réponse au recours, mais également des pièces qu'elle a produites, notamment la copie de sa décision du 22 mars 2016, refusant la demande de l'intéressé de modifier la date de son inscription du 25 novembre 2015 au 1er sinon au 5 novembre 2015, force est de constater que ce n'est que le 5 février 2016 que l'intimée a reçu les documents nécessaires à l'étude de son droit; ces documents et renseignements ont dû être complétés après demandes complémentaires au recourant. De plus, au vu des pièces produites un doute existant au sujet du domicile respectivement de la résidence effective de l'intéressé en Suisse, le cas a été soumis le 8 mars 2016 au service juridique de l'OCE, qui a rendu ses rapports respectivement les 29 mars et 1er avril 2016. La caisse a rendu sa décision de refus le 7 avril, respectivement le 15 ; le recourant y a formé opposition le 18 avril 2016 et la décision sur opposition a été rendue le 21 avril 2016, de sorte qu'en seul terme de délai on ne saurait faire grief à l'intimée d'avoir tardé dans l'examen et le traitement de la demande. Il faut en effet relever que le 25 novembre 2015, l'intéressé ne pouvait justifier d'un domicile en Suisse respectivement à Genève, pas plus d'ailleurs que d'un permis de séjour. Il n'a en effet pu invoquer une adresse dans le canton que dès le 1er décembre 2015, et le permis de séjour ne lui a finalement été délivré que le 5 février 2016. Or, comme on l'a vu précédemment, l'intéressé a admis qu'il n'avait jamais effectivement habité à l'adresse qu'il avait donnée à dater du 1er décembre 2015. Ceci dit, fort de ce qui a été rappelé au sujet de la notion de domicile au sens du droit du chômage, qui se distingue de la notion de domicile au sens du droit civil, laquelle comporte non seulement des éléments objectifs, mais également des

A/1433/2016 - 19/21 éléments subjectifs (le droit à l'indemnité de chômage supposant donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles), la chambre des assurances sociales constate, pour le moins que l'on puisse dire que le recourant n'a pas été d'une grande transparence, dans les informations qu'il a successivement données : à teneur du dossier, l'intimée apprenant à fin mars 2016 que l'intéressé s'était entretemps inscrit au chômage en France, était fondée à considérer qu'en dépit de sa demande de prestations de chômage en Suisse, le recourant louvoyait entre la Suisse et la France, ce qui montre à tout le moins que même sur le plan subjectif il ne manifestait pas clairement son intention de s'établir en Suisse plutôt qu'en France. Du reste, s'étant préinscrit en France il se ménageait une porte de sortie, comme il l'a d'ailleurs admis, et probablement que s'il n'avait pas eu vent de ce que peu après sa préinscription en France l'OCE allait statuer sur sa demande il aurait poursuivi la procédure française. Or, dès qu'on lui a alors objecté son inscription à Pôle-emploi il s'était désinscrit auprès de l'institution française, contestant avoir voulu réellement s'y domicilier, alléguant résider effectivement depuis le 1er mars 2016 à Meinier. Ce nonobstant, aux termes des enquêtes, le logeur du recourant a notamment expliqué le contexte dans lequel il avait rencontré ce dernier ; il a confirmé qu'ils avaient sympathisé, après qu'il ait retenu la réponse du recourant à l'annonce qu'il avait publiée pour sous-louer une partie du studio dont il est propriétaire à Meinier; qu'initialement son intention était de sous-louer à destination de bureau, mais au vu de la situation particulière que lui expliquait le recourant, il avait accédé à sa demande de pouvoir y résider et notamment d'y dormir; il a clarifié de manière crédible les éléments qui pouvaient susciter des doutes légitimes par rapport à la teneur des documents produits par le recourant, notamment la copie du bail, et la quittance pour le paiement d'une partie du loyer dû dès le début de la location. Le témoin a confirmé qu'en ce qui le concerne il logeait plus souvent chez son amie qu'au studio, mais qu'il lui arrivait néanmoins d'y dormir, environ trois à quatre fois par mois, le recourant y étant toujours présent. Interrogé sur la question de savoir si le recourant disposait d'un véhicule automobile, il a indiqué qu'il ne croyait pas qu'il ait une voiture ; il pense qu'il a un vélo ; ce qui corrobore d'ailleurs les déclarations du recourant. Le témoin a également indiqué qu'il rencontre également le recourant, occasionnellement, en dehors du studio. Il leur est arrivé de prendre un verre dans un centre commercial de la ville ; ils discutent de beaucoup de choses. Ils ont même évoqué, à la demande du recourant, une éventuelle collaboration, sous forme d'apporteur d'affaires, dès lors que le témoin est actif dans l'immobilier ; le témoin a toutefois précisé à cet égard que jusqu'ici cela n'avait rien donné. Pour le reste, ils n'ont pas beaucoup parlé de ce que le recourant fait, mais le témoin précise que de son côté il n'a pas posé beaucoup de questions. Le recourant lui avait surtout dit qu'il était au chômage et qu'il cherchait du travail. Dans ce contexte, il avait fait preuve de patience jusqu'ici avec le recourant, s'agissant du paiement du loyer,

A/1433/2016 - 20/21 accusant un important arriéré. De son côté, le recourant a confirmé qu'il n'avait pas de voiture, qu’il se déplaçait en vélo ou en bus, n'ayant au demeurant plus les ressources nécessaires pour disposer d'un abonnement des TPG. S'agissant de la persistance de relations éventuelles du recourant avec la France voisine, notamment par rapport à son association K______, certes, le recourant a déclaré qu'il considère cette association en quelque sorte comme son « bébé », et qu'il ne désespérait pas d'éviter sa liquidation - ce qui, au vu de ce qui a été dit précédemment, semble avoir échoué -, on pourrait ainsi imaginer que le recourant ait poursuivi des relations étroites avec son pays d'origine. La chambre des assurances sociales ne retient toutefois pas que cette circonstance puisse l'amener, au degré de la vraisemblance prépondérante, à considérer que ce contexte illustrerait une relation plus étroite et suivie, ou puisse être l'indice d'une résidence effective et prédominante en France plutôt qu'en Suisse. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retiendra donc qu'à dater du 1er mars 2016, on doit considérer que le recourant a établi son domicile et sa résidence prépondérante effective dans le canton, soit à Meinier, la condition du domicile au sens de la loi sur le chômage, pour pouvoir prétendre percevoir des indemnités de l'assurance-chômage étant ainsi réalisée, mais dès cette date seulement. Et si l'intimée doutait encore de la réalité de la résidence effective du recourant en Suisse, après le 1er mars 2016, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle a certes sollicité à l'époque du service des enquêtes qu'il se déplace à Meinier pour vérifier la présence effective du recourant, mais elle n'a pas insisté par la suite, notamment dans le cadre de l'instruction de l'opposition, ce qu'elle aurait facilement pu faire. Au vu de ce qui précède, on doit dès lors considérer que c'est bien à Genève que le recourant a établi le centre de ses intérêts et y réside en tout cas principalement dès le 1er mars 2016. Ceci dit, il ne s'agit que d'une des conditions devant être réalisées pour que le recourant puisse prétendre percevoir des indemnités de chômage. Les autres conditions n'étant pas l'objet du litige, la chambre des assurances sociales n'est pas en mesure de se prononcer à ce sujet, raison pour laquelle la cause sera renvoyée à l'intimée, pour qu'elle examine si les autres conditions sont réalisées, pour qu'elle puisse, le cas échéant, faire droit à la demande d'indemnité du recourant. Ainsi le recours est partiellement admis ; la décision sur opposition du 21 avril 2016 est ainsi annulée, en tant qu'elle a rejeté la demande de prestations au motif que le recourant ne pouvait justifier d'un domicile sinon d'une résidence effective en Suisse respectivement à Genève dès le 1er mars 2016. Le dossier est ainsi retourné à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA.)

A/1433/2016 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE du 21 avril 2016 en tant qu'elle a rejeté la demande de prestations de chômage du recourant pour défaut de domicile et de résidence effective en Suisse respectivement à Genève dès le 1er mars 2016, la confirme pour le surplus et renvoie la cause à l'intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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