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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/1433/2008

November 14, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,972 words·~40 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1433/2008 ATAS/1276/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 novembre 2008

En la cause Monsieur V_________, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1433/2008 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur V_________, né en 1967 et de nationalité portugaise, travaille depuis le 11 janvier 1999 comme machiniste de tri de bagages à l'aéroport. Son salaire s'est élevé à 57’976 fr. en 2005 et à 55’032 fr. en 2006 (cf. questionnaire pour employeur de 28 mars 2006). 2. Le 22 mars 2006, à la suite de la manifestation d'une hernie discale, en juillet 2005, qui avait provoqué un blocage alors qu’il voulait tirer un chariot de bagages, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'un placement. 3. Dans un rapport du 4 avril 2006, le Dr A_________, spécialiste en médecine interne, a retenu les diagnostics de lombosciatalgies droites récurrentes sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 et de discopathie dégénérative. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % du 13 août au 18 septembre 2005, de 50 % du 19 septembre au 13 octobre, de 100 % du 14 octobre au 20 novembre 2005, de 50 % du 21 novembre au 18 décembre 2005 et de 100 % dès le 19 décembre 2005 et pour une durée indéterminée. Le médecin a précisé que l'état de santé du patient s'aggravait, que la capacité de travail pouvait être améliorée et que des mesures professionnelles étaient indiquées. Il ressort de ce rapport que depuis 1994, l'assuré se plaignait de lombosciatalgies récurrentes à droite en rapport avec une hernie discale L5-S1 et que ces douleurs l'ont amené à renoncer à son activité d'ouvrier agricole. Puis, il a connu une période prolongée de chômage avant de retrouver un travail comme homme de piste en 1999. De 1999 à 2005, il n'a pas rencontré de gros problèmes de santé et, depuis l’été 2005, il a ressenti à nouveau des lombosciatalgies droites récidivantes exacerbées par les efforts ou les positions statiques prolongées et irradiant dans le membre inférieur droit. A aucun moment il n'y a eu d'éléments moteurs déficitaires poussant à une intervention chirurgicale. Le médecin a estimé que l'activité professionnelle de l'assuré n'était pas du tout adaptée à ses problèmes lombaires et a souligné l'importance de lui proposer une reconversion professionnelle le plus rapidement possible. Dans l’annexe à son rapport, le médecin a encore précisé qu'on pouvait exiger de l'assuré qu'il exerçât à plein temps et plein rendement une activité n'impliquant ni port de charges ni travaux lourds. Il a indiqué que l'assuré pouvait conserver la même position du corps pendant une à deux heures par jour, lever, porter ou déplacer des charges supérieures jusqu'à 10 kilos; en revanche, il ne pouvait pas incliner le buste ni se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente.

A/1433/2008 - 3/18 - 4. Dans un rapport du 27 juin 2006 adressé au médecin-conseil de l’assurance perte de gain, le Dr A_________ a indiqué que l’assuré se plaignait toujours de problèmes lombosciatalgiques qui l’empêchaient de reprendre tant son activité d’homme de piste que toute activité professionnelle plus légère et que la situation devait être réévaluée après trois mois. 5. Le 23 août 2006, l'assurance perte de gain en cas de maladie a informé l'assuré que, sur la base des conclusions du Dr B_________, expert qu'elle avait mandaté, elle évaluait sa capacité de travail à 50 % au moins dans une activité physique plus légère et adaptée où il pourrait alterner les positions assise et debout et lui allouait par conséquent des prestations à 100 % au plus tard jusqu'au 23 novembre 2006, sous réserve d'une reprise de travail avant cette date. 6. Dans un rapport du 4 octobre 2006, le Dr C________, rhumatologue, a diagnostiqué une lombosciatique chronique L5-S1 droite sur hernie discale avec récidive en août 2005. Il a qualifié l'état de l'assuré de stationnaire et pris les mêmes conclusions que le Dr A_________ s'agissant d'une éventuelle réinsertion professionnelle. Le médecin a estimé que l'assuré pouvait rester assis et debout au maximum quatre heures par jour, conserver la même position du corps pendant deux heures par jour, parcourir à pied deux kilomètres, lever, porter ou déplacer des charges inférieures à cinq kilos; il ne pouvait en revanche ni s'agenouiller, ni incliner le buste, ni s'accroupir ou se baisser, ni exécuter des mouvements des membres ou du dos occasionnels ou répétitifs, ni travailler en hauteur ou sur une échelle, ni se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente. 7. Dans un rapport du 31 octobre 2006, la Dresse D________, médecin au service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a conclu à une capacité de travail de 0% dans l’activité antérieure mais de 100% dans une activité adaptée et ce, dès octobre 2006. 8. Le 28 mars 2007, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision lui octroyant une rente entière du 1er juillet au 31 décembre 2006, au motif qu'à compter du mois d'octobre 2006, il pouvait exercer une activité plus légère physiquement sans avoir besoin d'une nouvelle formation ou d'un complément de formation. 9. Dans un certificat médical du 24 janvier 2007, le Dr C________ a indiqué que, malgré l'ensemble des moyens thérapeutiques conservateurs mis en œuvre, les lombosciatalgies d’effort et posturales persistaient. Il a estimé que l'assuré était toujours incapable d'assumer la moindre activité professionnelle, même légère. 10. Le 13 avril 2007, l'assuré a demandé à l'OCAI de réexaminer sa décision au motif que son état de santé s'était aggravé depuis sa demande du 23 mars 2006 ce qui avait encore réduit sa capacité de travail. Il a produit à l'appui de ses dires un certificat médical du Dr A_________ daté du 23 décembre 2006 indiquant qu’il

A/1433/2008 - 4/18 était toujours incapable d'assumer toute activité professionnelle même légère ou partielle. 11. Dans un rapport du 18 avril 2007, le Dr A_________ a exposé que l'état de santé de l'assuré s'était modifié de façon significative depuis une année puisqu'il présentait encore des lombosciatalgies récurrentes correspondant à des conflits discaux radiculaires sur double hernie discale confirmée par l'IRM lombaire pratiquée en décembre 2006. Il avait développé parallèlement un état dépressif réactionnel ayant nécessité l'introduction d'un traitement spécifique. Le médecin a exprimé l'avis que compte tenu de ses problèmes de santé, l'assuré était incapable de travailler à 100 % même dans une activité légère et que sa capacité de travail résiduelle, y compris dans une activité légère, ne pouvait certainement pas dépasser 50 %. 12. Interrogé au sujet de l'aggravation invoquée faisant passer la capacité de travail de l'assuré de totale à nulle, le 2 juillet 2007, le Dr C________ a précisé que, depuis janvier 2007, il n'y avait pas eu de modifications cliniques ou radiologiques notables. Il a expliqué que seul le seuil douloureux modelé par différents facteurs s'était considérablement abaissé ce qui rendait toute activité impossible, même adaptée. 13. Le 5 juin 2007, l'assuré a été examiné par le Dr E________, spécialiste en médecine physique et rééducation et médecin au SMR. Dans son rapport du 18 juin 2007, le Dr E________ a observé que les plaintes du recourant étaient extrêmement vagues. Il se déclarait déprimé, triste, anxieux par rapport à son état de santé avec apparition d'un sentiment de malaise généralisé à la suite de la dispute ayant abouti à la séparation du couple et des douleurs diffuses. Le médecin a fait état d'un assuré extrêmement démonstratif et polyplaintif avec une collaboration limite, changeant de position de façon continuelle et adoptant des signes d'épargne ainsi que des signes algiques chaque fois qu’il se sentait observé. Des limitations dans la mobilité au niveau du rachis et des hanches ont été mises en évidence mais le médecin a exprimé l'avis qu'elles étaient vraisemblablement d'origine volontaire dans une attitude oppositionnelle avec mise en œuvre de contre-pulsions extrêmement efficaces. Le médecin a retenu, au nombre des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : des lombosciatalgies droites chroniques sur troubles dégénératifs (hernie discale L5-S1 et L4-L5 médiane paramédiane droite). Il a également mentionné, en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome algique polymorphe rentrant vraisemblablement dans un contexte d’amplification des plaintes versus un syndrome somatoforme ainsi qu'un état dépressif de type réactionnel dans un contexte algique chronique aggravé par des conflits de couple. Le médecin a estimé, au vu des atteintes à la santé objective, que l'activité antérieure d'ouvrier agricole ou de bagagiste était contre-indiquée de façon absolue

A/1433/2008 - 5/18 et que, dans une telle activité, la capacité de travail était nulle depuis juillet 2005. En revanche, dans une activité adaptée de type sédentaire à faible charge physique et permettant des variations de position, une capacité de travail entière était théoriquement possible, sans diminution de rendement, et ce, depuis octobre 2006. Toutefois, au vu de l'amplification des plaintes par l'assuré et de son comportement, le médecin a jugé indispensable de procéder à une évaluation psychiatrique pour déterminer de façon impartiale la capacité de travail définitive. 14. Dans un certificat médical du 23 novembre 2007, le Dr F_______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué suivre l'assuré depuis le 28 septembre 2007 pour un état dépressif sévère dans un contexte lombosciatalgique sévère et psychosocial délétère. Il a décrit l'assuré comme très algique, anxieux et très déprimé avec un fort sentiment de dévalorisation, d'inutilité et de culpabilité. Il a dit avoir constaté une thymie très abaissée avec des idées de haine importante et des velléités suicidaires ainsi que des somatisations multiples (céphalées). Il a émis l'opinion que l'assuré n'était pas apte à travailler, même dans une activité adaptée. 15. L'OCAI a confié un mandat d'expertise au Dr G______, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport du 27 décembre 2007, l'expert a diagnostiqué des troubles de l'adaptation, réactions mixtes, anxieuses et dépressives (F 43.22). Il a relevé que l’évolution négative de la santé psychique liée aux problèmes de hernies discales intervenue récemment était surtout due aux problèmes de couple rencontrés par l'assuré, bien que l'atmosphère ne fût auparavant déjà pas idéale en raison de la présence du frère de sa compagne dans le ménage qui avait joué partiellement un rôle d'autorité très mal supporté par l'assuré. La vérification sérique avait montré un suivi insuffisant du traitement antidépresseur prescrit. Il existait un certain nombre de symptômes parlant en faveur d'un ralentissement, mais des tests supplémentaires avaient permis d'être rassuré sur l’état du patient. Le Dr G______ a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir une atteinte psychiatrique majeure et durable, mais qu’il existait en parallèle très certainement des tendances à la majoration des symptômes pour des raisons psychologiques et sociales ainsi que peut-être dans le futur, une fois la problématique de l’adaptation améliorée, quelques tendances dysthymiques. Avec le cumul réel des facteurs perturbants (expulsion, dettes), il a évalué la capacité de travail à 50 % et ceci de manière transitoire, précisant qu'une fois les questions de logement et de budget réglées, la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique serait de 100 %. 16. Dans son avis du 17 janvier 2008, la Dresse D________ a relevé que le Dr G______ avait retenu une capacité de travail de 100 % au plan psychiatrique. Elle a mis en évidence le caractère réactionnel du trouble de l’adaptation ainsi que son amélioration prévisible sous traitement et après règlement des différents problèmes. Elle en a déduit que ces éléments essentiellement extra-médicaux ne pouvaient pas légitimer une atteinte durable. Elle a confirmé ses conclusions du 31 octobre 2006.

A/1433/2008 - 6/18 - 17. Par décision du 18 mars 2008, l'OCAI a considéré qu'au vu des documents médicaux recueillis, son évaluation précédente était correcte. Il a confirmé que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé dès le mois d'octobre 2006. 18. Dans un rapport du 18 avril 2008, le Dr A_________ s'est étonné que l'OCAI ait rendu une décision en contradiction avec son avis ainsi que celui du rhumatologue et du psychothérapeute. Il a réaffirmé que la pathologie lombaire mécanique de l'assuré empêchait ce dernier d'exercer la moindre activité professionnelle aussi légère soit-elle. Il a ajouté que l'état de santé de son patient s'était significativement péjoré depuis quelques mois de sorte qu'il ne pouvait plus assumer lui-même les activités ménagères quotidiennes et avait dû faire appel à une aide-ménagère. Selon le psychothérapeute, il présentait un état dépressif sévère, d'une part, en rapport avec ses lombosciatalgies et l'absence de reconnaissance de ses douleurs, d'autre part, en raison de difficultés personnelles importantes liées à une séparation difficile. Il était actuellement dans une situation sociale, psychologique et économique particulièrement dramatique de sorte que les facteurs psychosociaux associés devaient être pris en compte pour évaluer sa capacité de travail résiduelle, laquelle ne pouvait certainement pas dépasser 50 %, même dans une activité adaptée. 19. Par acte du 24 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre la décision de l'OCAI auprès du Tribunal de céans. Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il est dans l'incapacité totale de travailler depuis le 29 juillet 2005 et, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise tant physique que psychiatrique. Il allègue qu'en raison d'une double hernie discale, il est dans l'incapacité totale de travailler, que ce soit assis ou debout, et que, selon son médecin traitant, une reprise du travail est illusoire car son état de santé a conduit à une dépression sévère confirmée par deux autres médecins dont un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il expose qu'une mesure de curatelle a été demandée car il n'était plus à même de se charger de ses affaires en raison de ses douleurs associées à son état dépressif. Il soutient que compte tenu de son incapacité physique et de son affection psychique, son incapacité de travail doit être considérée comme totale ou en tout cas de 70 % ce qui lui ouvre le droit à une rente entière d'invalidité. Il produit à l'appui de ses dires un rapport du Dr F_______ du 18 avril 2008. Le psychiatre y précise que l'état anxieux s'est discrètement amélioré mais que l'assuré présente toutefois un état dépressif sévère avec fatigabilité, perte d'espoir, difficulté à se projeter positivement dans l'avenir, troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire ainsi que troubles sévères du sommeil. Il diagnostique un syndrome douloureux avec somatisations multiples associées à une comorbidité psychiatrique moyenne sous la forme d’une réaction dépressive prolongée. Selon lui, le syndrome douloureux et l'état dépressif évoluent dans un contexte biopsychosocial délétère et de conflits émotionnels sévères qui est suffisamment

A/1433/2008 - 7/18 grave pour entraîner un état de détresse profonde, une incapacité à faire face et une incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. En tenant compte du contexte global, il ne peut pas retenir une capacité de travail de plus de 30 à 40 % sur le plan psychiatrique. 20. Dans sa réponse du 10 juin 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à l’avis du 22 mai 2008 de la Dresse H______, médecin du SMR, qu’il a produit dans la procédure. Ce médecin a relevé que la rupture sentimentale, le conflit concernant la garde de l’enfant, l'expulsion de l’appartement étaient des facteurs psychosociaux extra-médicaux. Selon la Dresse H______, le Dr F_______ s'est simplement livré à une appréciation différente de celle du Dr G______ d’un même état de fait en prenant en considération des facteurs psychosociaux dont l'assuranceinvalidité n'a pas à tenir compte. 21. Le 18 juin 2008, le Tribunal a communiqué cette écriture ainsi que son annexe au recourant et lui a imparti un délai pour consulter son dossier. Puis il a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité, est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe et sont applicables. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal

A/1433/2008 - 8/18 cantonal des assurances et l'introduction de frais de justice lors de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit puisque le recours a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision date du 18 mars 2008 et les délais sont suspendus du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), soit du 16 au 30 mars 2008, de sorte que le recours du 24 avril 2008 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail et le degré de son invalidité. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa nouvelle teneur), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à

A/1433/2008 - 9/18 - 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. L'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/1433/2008 - 10/18 - Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 8. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6) qui ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour conclure à une invalidité. En effet, on ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la

A/1433/2008 - 11/18 santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 9. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si c'est à juste titre que l'intimé a retenu une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée dès octobre 2006. Dans son rapport d’expertise du 18 juin 2007, le Dr E________ a enregistré les plaintes de l'assuré, à savoir un sentiment de malaise, des douleurs généralisées évoluant de façon aléatoire depuis 1994 avec une recrudescence depuis 2005 se manifestant par une symptomatologie algique constante au niveau du rachis lombaire avec irradiations dans le membre inférieur droit et dans la fesse gauche, des céphalées associées à des migraines depuis environ deux ans avec une exacerbation depuis deux mois et un sentiment d'épuisement total (fatigue, lassitude, démotivation). Puis, il a procédé à une anamnèse et à un examen clinique. Il a observé, sur le plan neurologique, des phénomènes de lâchages étagés aux membres inférieurs prédominants à droite, sans troubles sensitifs ou déficit moteur objectif. Il a constaté la présence de cinq signes de Waddel sur cinq en faveur d'un processus de non-organicité sans signes selon Smythe en faveur d'un processus de type fibromyalgique. Il a diagnostiqué des lombosciatalgies droites chroniques sur troubles dégénératifs (hernie discale L5-S1 et L4-L5 médiane paramédiane droite) ainsi qu'un syndrome algique polymorphe rentrant vraisemblablement dans un contexte d’amplification des plaintes versus un syndrome somatoforme et un état dépressif de type réactionnel dans un contexte algique chronique aggravé par des conflits de couple. Il a précisé que la globalité des plaintes exprimées par l'assuré sortait clairement du champ médical avec des exagérations rentrant vraisemblablement dans le cadre d'un syndrome somatoforme versus amplification des plaintes à but psychologique. En tenant compte des atteintes objectives à la santé, le médecin a conclu à une incapacité de travail totale dans l'activité précédemment exercée depuis juillet 2005 et à une capacité de travail entière, sans diminution de rendement, depuis octobre 2006 dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles, c'est-à-dire permettant d'éviter le port de charges de plus d'une dizaine de kilos de façon répétitive, les mouvements en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis à répétition,

A/1433/2008 - 12/18 les positions statiques au-delà de 40 minutes, la position statique debout au-delà de 10 à 15 minutes, l’exposition à des machines-outils provoquant des vibrations, l’activité sur un terrain instable ainsi un périmètre de marche supérieur à trois quarts d'heure. Il réserve, toutefois, l’appréciation définitive de la capacité de travail après une évaluation psychiatrique. L'expert s'est exprimé sur l'évolution de l'état de santé du recourant, sur sa capacité de travail et sur ses limitations fonctionnelles, enfin, il a dûment expliqué et motivé son point de vue. Ses conclusions sont cohérentes et convaincantes, en tant que, notamment, elles reposent sur des constatations objectives seules pertinentes dans ce type d'appréciation. Il a posé les mêmes diagnostics que les autres médecins interrogés et a retenu globalement les mêmes limitations fonctionnelles. Par conséquent, son rapport remplit les conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Dans son rapport d’expertise du 27 décembre 2007, le Dr G______ a dit n'avoir constaté, lors de son examen, ni trouble de la concentration, de l'attention ou de la mémoire, ni symptômes de la lignée psychotique. En revanche, il a noté une tristesse plus ou moins variable et authentique, une réduction de l'énergie vitale, des sentiments de dévalorisation, d’inutilité et de culpabilité, une probable tendance à la dépendance. Il a procédé à un tableau psychopathologique qui a mis en évidence plusieurs éléments évocateurs d'un problème dépressif. L'examen sanguin a montré un taux d'antidépresseurs largement en dehors du cadre thérapeutique. Le Dr G______ a relevé que des éléments sociaux de couple jouaient certainement un rôle dans l’état de santé de l'assuré et a observé que ce dernier, sur le plan clinique, était dans un état de mal-être et se décrivait certes comme étant très démuni mais, dans le même temps, argumentait d'une manière très active, contrairement à un état dépressif. Selon le médecin, un problème thymique persiste sous une forme double avec d'une part des éléments dysphoriques, des mécontentements, des déceptions, un sentiment d'être « cocu », une morosité, etc., et, d'autre part, la présence de quelques éléments du régime dépressif dont la plus grande partie repose sur des évocations (idées suicidaires polymorphes). Il conclut pour cette partie à un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte, dans le sens d’un état réactionnel susceptible d'être amélioré sous traitement et après règlement des différents problèmes (facteurs sociaux généraux, marché du travail, faible scolarisation, dettes, sentiment d'être « cocu », logement). Il déduit de l'ensemble des éléments que, même si la situation de l'assuré est pénible, il n'y a pas lieu de retenir une atteinte psychiatrique majeure et durable. Il précise qu'en parallèle, il existe très certainement des tendances à la majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales ainsi que peut-être dans le futur, une fois la problématique de l’adaptation améliorée, quelques tendances dysthymiques qui n’influencent pas, à moyen terme, la capacité de travail de l'assuré d'une manière majeure. Le Dr G______ a évalué la capacité de travail à 50 % de manière

A/1433/2008 - 13/18 transitoire jusqu’à ce que les questions du logement et du nouveau budget soient réglées et, par la suite, à 100 % sur le plan psychiatrique. Ce rapport d’expertise remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Les conclusions procèdent en effet d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances relevantes ressortant de l'anamnèse, du dossier médical et du status clinique. De plus, elles reposent sur un tableau psychopathologique et un examen sérologique. L’expert s'est exprimé sur l'évolution de l'état de santé du recourant, sur sa capacité de travail et sur ses limitations fonctionnelles. Les réponses qu’il a apportées aux questions posées par l’intimé sont en outre exhaustives et convaincantes. Il y a toutefois lieu de relever que son appréciation de la capacité de travail résiduelle actuelle du recourant prend en considération des problèmes psychosociaux qui doivent remplir certaines conditions juridiques pour être reconnus comme invalidants, mais que cette réserve n’a pas d’incidence sur la valeur probante de son rapport d’expertise. 10. Le recourant conteste les conclusions de ces médecins en se basant sur les rapports des Drs A_________, C________ et F_______. Il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. En l’espèce, les rapports du Dr A_________ sont contradictoires et insuffisamment motivés pour faire douter des conclusions des expertises. En effet, après avoir conclu, le 4 avril 2006, à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, il retient le 27 juin 2006, une incapacité de travail de 100 % même dans une activité légère à partir d’avril 2006 à la suite d’une aggravation, en précisant que la capacité de travail résiduelle du recourant, même dans une activité légère, ne peut pas dépasser 50 %. Il motive cette aggravation par la présence de conflits discaux radiculaires confirmée par l’IRM lombaire de décembre 2006. Or, alors que le Ctscan lombaire du 16 août 2005 mettait en évidence une minime discopathie L5-S1 qui pourrait provoquer une contrainte sur la racine S1 droite ainsi qu’une hernie discale L4-L5 pouvant créer une contrainte sur la racine L5 droite, l’IRM lombaire du 13 décembre 2006 fait les mêmes constatations tout en précisant qu’il n’y a pas de mise en évidence de processus compressif sur le plan radiculaire. Par conséquent les éléments radiologiques excluent une quelconque aggravation et, au contraire, font plutôt état d’une amélioration. De plus, dans son rapport d’expertise se basant sur un examen pratiqué en juin 2007, soit postérieurement à l’aggravation

A/1433/2008 - 14/18 mentionnée par le médecin traitant, le Dr E________ retient une amélioration de l’état de santé depuis octobre 2006, puisqu’il admet une incapacité de travail entière jusqu’à cette période, puis une capacité de travail résiduelle de 100 % dans une activité adaptée ce qui contredit la thèse du Dr A_________. Par ailleurs, on ne comprend pas comment le médecin traitant peut à la fois conclure à une incapacité de travail entière dans toute activité, même légère, et à une capacité résiduelle ne dépassant pas 50 %. Ces contradictions permettent de douter de la pertinence de son appréciation qui semble être influencée par la relation de confiance qui le lie à son patient. En effet, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Quant au Dr C________, ses divers rapports médicaux souffrent des mêmes défauts et ne permettent pas davantage de douter des conclusions des expertises. En effet, son rapport du 4 octobre 2006 conclut également à une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée avec port de charges minimes et sans répétition de flexions antérieures du tronc. Puis, dans son certificat du 24 janvier 2007, il considère que le recourant est toujours incapable d'assumer toute activité professionnelle, même légère, en raison de la persistance de lombosciatalgies d’effort et posturales. A ce sujet, dans son rapport du 2 juillet 2007, il précise qu’il n'y a pas eu de modifications cliniques ou radiologiques notables d’octobre 2006 à janvier 2007 et que seul le seuil douloureux modelé par différents facteurs s'est considérablement abaissé rendant toute activité impossible même adaptée. Or, par cette explication, le Dr C________ précise que la modification de son appréciation de sa capacité de travail ne repose pas sur des éléments radiologiques mais sur les seules plaintes du recourant, soit des critères subjectifs qui ne sont pas relevants dans une telle appréciation. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que, sur le plan physique, depuis octobre 2006, le recourant présente une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles retenues par le Dr E________. Il reste à examiner quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant sur le plan psychique. Dans son certificat du 23 novembre 2007, antérieur à l’expertise du Dr G______, le Dr F_______ diagnostique un état dépressif sévère dans un contexte lombosciatalgique sévère et psychosocial délétère après avoir constaté une thymie très abaissée avec des idées de haine importante et des velléités suicidaires ainsi que des somatisations multiples (céphalées). Il conclut à une incapacité de travail entière sur le plan psychique et ceci même dans une activité adaptée. Ce certificat n’est pas suffisamment motivé en tant que, notamment, il n’explique pas si l’état

A/1433/2008 - 15/18 dépressif sévère est réactionnel ou indépendant, ni dans quelle mesure l’incapacité de travail est due au contexte psychosocial. Son rapport du 18 avril 2008 n’est pas davantage probant. En effet, il pose un nouveau diagnostic de syndrome douloureux avec somatisations multiples associées à une comorbidité psychiatrique moyenne sous la forme d’une réaction dépressive prolongée et ne retient pas une capacité de travail de plus de 30 à 40% sur le plan psychiatrique. Il n’explique pas davantage pourquoi il pose ce nouveau diagnostic et il ne prend pas position sur le rapport d’expertise du Dr G______. De plus, il ne prétend pas que les explications de l’expert psychiatre ne seraient pas plausibles et que ce dernier aurait omis de prendre en considération certains éléments objectifs. Selon le Dr G______, la capacité de travail actuelle est de 50% en raison du cumul réel de facteurs perturbants, à savoir la recherche d’un nouveau logement et la gestion de dettes. Or, il s’agit de facteurs psychosociaux qui ne peuvent pas à eux seuls justifier l’admission d’une incapacité de travail. En effet, s'il apparaît que des facteurs psychosociaux ou socioculturels peuvent avoir une influence sur la capacité de travail, il n'en demeure pas moins que seule l'existence d'une atteinte à la santé psychique équivalant à une maladie revêt une importance décisive lors de l'évaluation médicale de cette capacité (ATFA non publié du 12 décembre 2007, I 1092/06, consid. 3.4; ATF 127 V 294 consid. 5a.). Selon l’expert, le recourant ne présente pas une atteinte à la santé psychique majeure entraînant une incapacité de travail de sorte qu’il faut admettre que l’incapacité de travail résiduelle est influencée pour l'essentiel par des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial de sorte qu’il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant. En définitive, la capacité de travail résiduelle du recourant est entière dans une activité adaptée depuis octobre 2006. 11. Il convient maintenant de procéder au calcul du taux d'invalidité. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être

A/1433/2008 - 16/18 évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ci-après : ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 12. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer en 2006 puisqu’une capacité résiduelle de travail est admise depuis octobre 2006. Selon le questionnaire pour l'employeur du 28 mars 2006, le salaire du recourant aurait été en 2006 de 55'032 fr. ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Pour ce qui est du revenu d'invalide, le recourant n'ayant repris aucune activité lucrative, il convient de se référer aux données de l'ESS. Eu égard à l'activité de substitution dans un emploi adapté, à savoir une activité légère de type sédentaire et permettant des variations de position, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2006, TA1, p. 53, niveau de qualification 4). Il s'élève en 2006 à 56'784 fr. (4'732 x 12) part au 13ème salaire comprise. Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant (ATFA non publié du 15 novembre 2006, I 228/05 consid. 5.2.2). De plus, puisque les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures (ATF 129 V 410 consid. 3.1.2), le revenu statistique doit être adapté à l'horaire de travail en 2006 qui est de 41.7 heures par semaine (OFS, durée normale de travail dans les entreprises) soit à 59'197 fr. 30 (56’784 x 41.7 : 40). Le recourant ne peut exercer qu'une activité sédentaire sans port de charges et sa scolarité s'est limitée à l'école primaire, de sorte qu'il ne pourrait obtenir qu'un salaire moins élevé que le salaire statistique. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’abattement de 10 % auquel a procédé l’intimé. Dès lors le revenu d'invalide doit être arrêté à 53'277 fr. 55 (59'197.30 x 90 %) et le taux d'invalidité à 3 % (55'032 - 53'227.55 : 55'032) qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité.

A/1433/2008 - 17/18 - 13. Le recourant demande que soient mises en œuvre des mesures supplémentaires d'instruction, à savoir une expertise médicale pluridisciplinaire. Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié du 17 mars 2003, U 154/02, consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en œuvre d'une expertise supplémentaire s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'instruction complémentaire formée par le recourant. 14. Mal fondé, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/1433/2008 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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