Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1429/2008 ATAS/1019/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 septembre 2008
En la cause Monsieur E_________, domicilié au GRAND-LANCY Madame E_________, domiciliée à COLOGNY demandeur
demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE SIMILOR X_________ SA, sise rue Joseph-Girard 16bis, CAROUGE CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de St-Georges 38, GENEVE défenderesses
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A/1429/2008 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 21 février 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 17 octobre 1997 à Vandoeuvres (GE) par Madame E_________, née F_________ et Monsieur E_________. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 avril 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 octobre 1997 et le 19 avril 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 19 mai 2008, la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE, a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse calculée au 31 octobre 1997 s'élevait à 204'695 fr. 90, intérêts compris jusqu'au moment du divorce. En date du 30 décembre 1999, la demanderesse a effectué un retrait de 139'929 fr. dans le cadre de la Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété. Sa prestation de sortie calculée au 30 avril 2008 s'élève à 85'163 fr. 15. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 10 juillet 2008, LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE a fait parvenir au Tribunal de céans une copie d'un courrier adressé à X_________ SA la priant de répondre directement, ce qu'elle a fait par courrier électronique du 18 juillet 2008. Selon le relevé de compte du 19 avril 2008, la prestation de sortie du demandeur au 19 avril 2008 s'élève à 38'804 fr. et son affiliation à la FONDATION DE PREVOYANCE X_________ SA date du 1er novembre 2000. • Par courrier du 25 juillet 2008, le FONDS DE PREVOYANCE DE Y__________a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur
A/1429/2008 4/7 fonds de prévoyance du 12 avril 1999 au 31 août 1999, qu'il n'avait reçu aucun apport provenant d'une autre institution de prévoyance, que le montant de sa prestation de libre passage s'élevait à 325 fr. 25 et qu'elle avait été versée en date du 28 janvier 2000 sur un compte auprès de la BANQUE RAIFFEISEN. • Par courrier du 27 août 2008, la FONDATION 2Ème PILIER SWISSSTAFFING, c/o HEWITT ASSOCIATES SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur fondation pendant deux courtes périodes, du 6 décembre 1999 au 10 décembre 1999 et du 25 septembre 2000 au 31 octobre 2000, qu'elle n'avait reçu aucun apport provenant d'une autre institution de prévoyance et que sa prestation de libre passage, intérêts additionnés, soit 342 fr. 45 avait été transférée à la BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, FONDATION DE PREVOYANCE DE X_________ SA en date du 6 avril 2001. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 4 juin, 18 juillet, 21 août et 2 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 38'804 fr. pour le demandeur et à 20'396 fr. 25 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2008, un arrêt serait rendu sur ces bases. 7. Par courrier du 6 septembre 2008, la demanderesse s'est étonnée de ce que le montant de 352 fr. 25 versé sur le compte de son ex-mari ne soit pas ajouté à la prestation de X__________ et pose la question de savoir ce qu'il en est des cotisations LPP perçues sur les prestations versées par le chômage. 8. Cette écriture a été communiquée au demandeur le 10 septembre 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/1429/2008 5/7 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 in fine LFLP). Lorsqu'un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122. 123 et 141 CC, et à l'art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 LPP (cf. ATF 128 V 230). Enfin, il convient de préciser que les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage ne sont soumis à l'assurance obligatoire que pour ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité (cf. art. 2 al. 3 LPP). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 octobre 1997, d’autre part le 19 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 38'804 fr.; en effet, conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, il n'y a pas lieu de tenir compte du versement en espèces effectué durant le mariage, ni des cotisations perçues sur les indemnités de chômage, dès lors que les chômeurs ne
A/1429/2008 6/7 sont soumis à l'assurance obligatoire que pour les risques de décès et d'invalidité (cf. supra). La prestation de sortie acquise par la demanderesse est de 20'396 fr. 25 ( 85'163 fr. 15 + 139'929 fr. correspondant au versement anticipé - 204'695 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'402 fr. (38'804 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 10'197 fr.65 (20'396 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'204 fr.35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE X_________ SA à transférer, du compte de Monsieur E_________, la somme de 9'204 fr. 35 à la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame F_________ E_________, née F_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le