Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1425/2003

September 24, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·589 words·~3 min·4

Full text

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. et Mme R. LOZERON et Christine BULLIARD, juges assesseurs. D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1425/2003 ATAS/67/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 24 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Monsieur B__________ RECOURANT

Contre OFFICE CANTONAL POUR LES PERSONNES AGEES Case postale 378

1211 – GENEVE 29 INTIME

- 2/4-

Attendu qu’ensuite du décès de l’épouse de Monsieur B__________, survenu le 28 février 2001, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a repris le calcul des prestations complémentaires revenant au recourant ; Que par décision du 7 février 2002, l’OCPA a informé le recourant qu’il n’avait plus droit à des prestations complémentaires ni à la couverture intégrale des cotisations d’assurance-maladie ; Que par courrier du 25 février 2002, l’intéressé a déposé réclamation contre la décision précitée ; Que par décision sur opposition du 31 mars 2003, l’OCPA a rejeté la réclamation formée par l’intéressé ; Que par acte du 17 avril 2003, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat ; Que dans son préavis du 19 juin 2003, l’OCPA a conclu au rejet du recours, informant l’Autorité de recours que l’intéressé, par l’intermédiaire de PRO SENECTUTE, avait déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires, actuellement à l’examen par le gestionnaire ; Qu’en date du 7 juillet 2003, l’intimé a informé l’Autorité de recours qu’après avoir procédé au calcul des prestations du recourant, il apparaissait qu’il avait droit, à compter du 1 er mai 2003, au subside d’assurance-maladie couvrant le montant de ses primes de base ; Qu’une décision en ce sens a été notifiée au recourant le même jour ; Qu’invité à se déterminer, le recourant a déclaré, par acte du 28 juillet 2003, avoir obtenu satisfaction et retirer en conséquence son recours ;

Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965, ainsi que sur celles relatives à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à

- 3/4l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (cf. articles 56V alinéa 1, lettre a), chiffre 3 et alinéa 2 lattre a) LOJ) ; Qu’à teneur de l’article 3 alinéa des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et l’assurance-invalidité sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que le Tribunal de céans est compétent pour juger du cas d’espèce ; Qu’il convient de relever que le recourant, après avoir reçu notification de la décision rendue par l’intimé le 7 juillet 2003, s’est déclaré satisfait et, par courrier du 28 juillet 2003, a retiré son recours ; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

* * *

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales

A/1425/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1425/2003 — Swissrulings