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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2012 A/1421/2012

June 29, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·467 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1421/2012 ATAS/872/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 juin 2012

En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs contre Y________ à Zürich

défenderesse Vu la demande ; Vu l’audience de conciliation du 22 juin 2012 ;

A/1421/2012

- 2/3 - Attendu que lors de cette audience, la défenderesse a reconnu devoir payer la facture litigieuse, d'un montant de 2'896 fr., et s'est engagée à prendre en charge les frais du commandement de payer de 73 fr. ; Que la partie demanderesse a accepté ce montant pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure, laissant au Tribunal la charge de statuer sur les frais et dépens ; Qu'en l'espèce, la partie demanderesse a obtenu largement gain de cause; Qu'il convient dès lors de lui octroyer des dépens de 400 fr; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal); Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre l'émolument de justice, fixé à 50 fr., ainsi que les frais du Tribunal d'un montant de 100 fr., à la charge de la défenderesse;

A/1421/2012

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d'accord entre les parties 1. Donne acte à la défenderesse de son engagement de payer à la partie demanderesse la facture n° _________ de 2'896 fr. et la somme de 73 fr. pour solde de tout compte des prétentions de celle-ci dans la présente procédure. 2. L'y condamne en tant que besoin. 3. La condamne à payer à la partie demanderesse la somme de 400 fr. à titre de dépens. 4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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