Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1417/2012 ATAS/1200/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame E_________, domiciliée c/o M. F_________, à Genève recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/1417/2012 - 2/5 - Attendu en fait que Madame E_________ est titulaire d'une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité ; Que par décision du 1 er février 2012, confirmée sur opposition le 12 avril 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée, un gain potentiel pour son époux, Monsieur E_________ ; que le SPC, constatant par ailleurs que sa fille EA__________, née en 2011, ne percevait ni rente d'orphelin, ni rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, l'a exclue du calcul ; Que l'assurée a interjeté recours le 11 mai 2012 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle explique que son époux n'a ni formation, ni travail et donc pas de revenu, que depuis le 2 juin 2011, il est titulaire d'un permis B, mais ne parle pas encore le français, et qu'enfin, bien que recherchant activement un emploi, il n'a encore eu aucun engagement à ce jour ; qu'elle conclut dès lors à ce que le gain potentiel pour lui soit supprimé, d'une part, et à ce que sa fille EA__________ soit prise en considération, d'autre part ; Que dans son préavis du 6 juin 2012, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Monsieur E_________ ; Que par courrier du 10 juillet 2012, le SPC, constatant qu'un gain potentiel avait été imputé à l'époux dès le 1 er juillet 2011, alors qu'il n'était arrivé à Genève que le 3 juin 2011 et n'était titulaire d'une autorisation de séjour que depuis le 31 octobre 2011, a accepté de supprimer le gain potentiel du 1 er juillet au 31 décembre 2011 ; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a indiqué que la proposition du SPC lui donnait satisfaction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/1417/2012 - 3/5 - Qu'interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA) ; Que le litige porte sur le calcul du montant des prestations complémentaires dues à l'assurée ; Que peuvent prétendre aux prestations complémentaires les personnes qui – ont droit à une prestation de base de l’AVS ou de l’AI ou y auraient droit si elles avaient rempli la durée minimale de cotisation requise par l’assurance en question et – ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ; et – sont de nationalité suisse ou, en tant qu’étrangères, apatrides ou réfugiées, ont séjourné pendant un certain laps de temps ininterrompu en Suisse (étant précisé que les ressortissants d’un Etat de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange qui sont soumis au Règlement (UE) n o 1408/7126 sont assimilés aux ressortissants suisses) et – dont les dépenses reconnues sont supérieures à leurs revenus déterminants ; Que l'assurée a droit aux prestations complémentaires, parce que titulaire d'une rente complémentaire pour enfant de l'AI ; Que s'agissant des revenus déterminants, il faut, en principe, également considérer comme tels tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé ; qu'ils sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme s’il n’y avait pas été renoncé ; qu'ainsi si le conjoint non invalide renonce délibérément et sans contrainte à l'exercice d’une activité lucrative, il faut prendre en compte, dans le calcul de la prestation, un revenu hypothétique ; Qu'en l'espèce, le SPC a proposé, par courrier du 10 juillet 2011, de supprimer le gain potentiel de l'époux de l'assurée pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2011 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée s'est déclarée satisfaite sur ce point ; Que, s'agissant de sa fille, force est de constater que celle-ci n'est, ainsi que l'a relevé le SPC, au bénéfice ni d'une rente d'orphelin, ni d'une rente complémentaire pour enfant de l'AVS ou de l'AI, l'assurée percevant elle-même déjà une rente complémentaire AI, du fait de son père ; que l'assurée, pour laquelle une rente pour enfant est versée, ne fonde pas un droit propre à la prestation complémentaire ; que son droit à la prestation complémentaire repose sur celui de son père qui est l'ayant droit ; qu'au surplus, aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), "pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui
A/1417/2012 - 4/5 ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI." Que EA__________ ne saurait dans ces conditions être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée ; Que le recours est dès lors partiellement admis, en ce sens que le gain potentiel pour l'époux ne doit pas être pris en considération du 1 er juillet au 31 décembre 2011 dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée ; qu'il est rejeté pour le surplus ;
A/1417/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que le gain potentiel n'est pas pris en considération du 1er juillet au 31 décembre 2011 dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le