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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1411/2001

November 11, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·971 words·~5 min·4

Full text

Siégeant :

Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1411/2002-2-AI ATAS/192/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause Enfant W__________, représenté par ses parents, Madame et Monsieur W__________, recourant contre

OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, intimé

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1411/2002-2-AI EN FAIT

Attendu en fait que, suite à une demande déposée le 9 août 1996, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après l’Office) a octroyé à l’enfant W__________, domicilié en France, la prise en charge de deux séances de psychothérapie par semaine; Qu’en date du 15 mars 2001, ce dernier a déposé une deuxième demande auprès de l’assurance-invalidité, tendant au remboursement de séances de logopédie; Que par décision du 9 novembre 2001, l'Office a rejeté ladite demande, au motif que le demandeur, domicilié en France, n'était assuré ni obligatoirement ni facultativement à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité; Que par courrier du 6 décembre 2001, Madame et Monsieur W__________, agissant pour leur fils, ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, concluant à la prise en charge des séances de logopédie; Que par jugement du 10 janvier 2002, ladite Commission a refusé d'entrer en matière sur le recours et qu'elle a transmis le dossier à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité, à Genève, comme objet de sa compétence, le recourant et sa famille étant enregistrés comme résidents genevois auprès de l'office cantonal de la population de Genève à partir du 1 er octobre 1997; Que dans un préavis du 6 décembre 2001, l'Office a proposé l'annulation de sa décision du 9 novembre 2001, émise alors qu’il était incompétent en raison du domicile suisse du recourant, et le renvoi de ladite cause à l'office cantonal de l’assuranceinvalidité de Genève (ci-après l’OCAI), désormais compétent, se réservant le droit de demander le remboursement des montants versés à tort pour les frais de déplacements entre la France et la Suisse postérieurs au 1 er octobre 1997; Considérant en droit qu’il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a, chiffre 2 de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05). Que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 10 janvier 2002 et

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1411/2002-2-AI pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assuranceinvalidité, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Qu’en vertu de l’art. 55 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI - RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ; Qu’aux termes de l'art. 40 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : a. l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; b. l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve du 2 ème alinéa, si les assurés sont domiciliés à l'étranger; Qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant et sa famille sont domiciliés à Genève depuis le 1 er octobre 1997 (cf. attestation de l'office cantonal de la population de Genève du 18 décembre 2001); Que, partant, la décision du 9 novembre 2001 a été rendue par un office AI incompétent au regard des art. 55 LAI et 40 RAI ; Qu’à partir du 1 er octobre 1997, la compétence de rendre une décision en matière d’assurance-invalidité appartenait à l’OCAI de Genève; Qu'il convient par conséquent d'annuler la décision du 9 novembre 2001 et de renvoyer la cause à l’OCAI, afin qu'il l’instruise et rende une nouvelle décision ;

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1411/2002-2-AI PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 2. Annule la décision du 9 novembre 2001 de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger ; 3. Renvoie le dossier à l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève, afin qu'il instruise la cause et rende une nouvelle décision ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS La greffière-juriste : Frédérique GLAUSER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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