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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2009 A/1407/2009

June 23, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,909 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1407/2009 ATAS/847/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 juin 2009

En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/1407/2009 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A__________ (ci-après le recourant), né en 1958, était professeur de dessin au Département de l'instruction publique (ci-après DIP) lorsqu’il a subi, en avril 2003, un traumatisme acoustique, dû à l'explosion d'un pétard près de l'oreille gauche, et s'est trouvé en totale incapacité de travail à partir du mois de novembre 2003 ; Qu’il ressort du dossier médical du recourant que celui-ci a développé des acouphènes des deux côtés, prédominant à gauche, et décrit une hypersensibilité aux bruits ; qu’il s’agit selon le spécialiste d'un traumatisme acoustique pour lequel il n'y a aucun traitement, à l'exception de la sophrologie en raison de la gêne auditive ; Que par décision du 11 juin 2004, la SUVA a refusé de prendre en charge le cas, au motif que l'incapacité de travail n'était pas en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident du 10 avril 2003 ; la question de la causalité naturelle pouvait être laissée ouverte car la causalité adéquate devait en tous les cas être niée, s'agissant d'un accident moyennement grave et de troubles psychiques ; le traumatisme acoustique subi n'était pas nié, mais la SUVA considérait que l'hypersensibilité aux bruits développée par le recourant s'apparente à des troubles psychiques, et que pour le surplus la capacité de travail du recourant était entière d'un point de vue somatique ; Que par arrêt du 6 février 2007, entré en force, le Tribunal de céans a rejeté le recours ; Que les spécialistes ont été interrogés et une expertise psychiatrique diligentée, dont les conclusions sont de reconnaître au recourant une pleine capacité de travail, hormis dans les professions fortement exposées au bruit, que l'on trouve notamment dans l'industrie ou le bâtiment ; que la causalité adéquate a cependant été niée, dans la mesure où il n'est pas dans le cours ordinaire des choses que l'explosion d'un pétard produise, à long terme, des acouphènes et une hypersensibilité au bruit, le Tribunal précisant qu’ « à la lecture des documents produits [il] serait plutôt convaincu de l'existence d'un tel lien entre l'exercice de la profession du recourant et les troubles » ; Qu’au vu de ce qui précède, le recourant a retiré, en mars 2008, le recours dirigé contre le refus de prestations de l’assurance-invalidité, pendant devant la juridiction et suspendu dans l’attente du sort de la procédure en assurance-accidents ; Qu’en date du 7 mai 2008, le recourant s’est inscrit auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE), en vue d’obtenir un emploi à 80%, correspondant à sa capacité de travail dans son ancien métier d’enseignant de dessin ;

A/1407/2009 - 3/6 - Que par décision reçue par le recourant le 31 octobre 2008, confirmée par décision sur opposition du 4 mars 2009, ce dernier a été déclaré inapte au placement, tout droit aux prestations lui étant dès lors nié ; Que l’OCE reproche au recourant d’être au bénéfice de certificats de totale incapacité de travail, de ne pas se montrer lui-même apte à reprendre un emploi dans la mesure où il ne voit pas quel emploi pourrait correspondre à ses limitations, et de ne pas avoir recherché, quoiqu’il en soit, un tel emploi ; Que dans son recours du 20 avril 2009, le recourant conclut à l’annulation de la décision et à ce que son aptitude au placement soit reconnue, avec suite de dépens ; qu’il fait valoir d’une part avoir été dispensé de recherches, d’autre part avoir une capacité de travail et une volonté de travailler, dans un poste respectant ses limitations fonctionnelles, comme dans l’enseignement de jeunes adultes ou d’adultes ou l’enseignement privé, Que dans sa réponse du 27 mai 2009, l’OCE conclut au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue ce jour, le recourant a confirmé sa position, et l’OCE maintenu sa position ; Que le Tribunal, délibérant en composition régulière sur le siège, a annulé la décision litigieuse, renvoyé le dossier à l’OCE pour nouvelles investigations par le biais de son médecin-conseil et nouvel examen de l’aptitude au placement du recourant, et fixé les dépens en sa faveur à 1'750 fr., pour les motifs suivants ;

CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire), la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, applicable au cas d'espèce, et le recours recevable à la forme compte tenu de la suspension des délais durant Pâques (art. 38, 56 à 60 LPGA) ; Que selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) ; l'assuré doit, entre autres conditions, remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI) ou en être libéré, notamment en raison d’une maladie ; Que l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) ; est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure

A/1407/2009 - 4/6 et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI) ; l'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2, no 12 p. 122 consid. 2.1, no 18 p. 188 consid. 2.2) ; L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2, p. 279 consid. 1.2) ; un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1) ; peu importe à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence) ; Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1) ; Que, par ailleurs, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206) ; le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire (cf. RAMA 1986 n° K 665 p. 87) ; Qu’en l’espèce, les procédures judiciaires antérieures et leur résultat sont connus de l’OCE ; les certificats du médecin traitant, en particulier celui du 12 août 2008, sont à lire à la lumière de ces faits, de sorte que, s’il est exact qu’aucun certificat de reprise de travail n’a été produit, il n’y a pas non plus d’incapacité de travail attestée dans toute activité, au contraire, le médecin décrivant de manière précise les

A/1407/2009 - 5/6 limitations fonctionnelles à respecter ; que celles-ci ne sont pas telles qu’aucun poste de travail ne peut être raisonnablement espéré, le recourant ayant, pour sa part, confirmé son désir de travailler, mais ayant pour cela besoin du soutien de l’administration ; que le cas aurait dû – et devra – être soumis au médecin-conseil du recourant, qui s’attachera à confirmer cas échéant la capacité résiduelle du recourant et à en obtenir la confirmation du médecin traitant ; que ce n’est qu’après cette instruction complémentaire que l’OCE sera en mesure de trancher la question de la l’aptitude au placement, la décision litigieuse reposant, en l’état, sur une instruction lacunaire ; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985) ; ***

A/1407/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, et annule la décision du 4 mars 2009. 3. Renvoie le dossier à l’OCE pour nouvelles instruction et décision au sens des considérants. 4. Condamne l’OCE au versement d’une indemnité de procédure en faveur du recourant de 1'750 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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