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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1404/2001

November 11, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND, juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1404/2001 ATAS/226/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause,

Madame F__________, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers 16 à Genève, recourante

Contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CONPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, Intimée

Ce jour LE TRIBUNAL ACANTONAL DES ASSIRANCES SOCIALIALES Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions. Vu les courriers du Tribunal adressés à la recourante les 1er septembre et 20 octobre 2003; Vu le courrier du 27 octobre 2003 par lequel la recourante retire le recours qu'elle a déposé le 9 avril 2001.

***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Donne acte à Madame F__________ de ce qu'elle retire le recours qu'elle a déposé à la Commission de recours en matière d'assurance-invalidité le 9 avril 2001. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La Présidente : Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales

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