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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2012 A/140/2012

October 15, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,199 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/140/2012 ATAS/1250/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2012 9ème Chambre En la cause Madame J__________, domiciliée c/o AUTORITE TUTELAIRE; rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/140/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame J__________, née en 1951, souffre d'une sclérose en plaques G 35 et d'un trouble délirant organique F 06.2. Elle est au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré grave. Elle est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. 2. Elle réside auprès du Foyer X______. 3. Récemment, le foyer a installé, pour des raisons de sécurité, des poignées rondes aux portes des studios occupés par les résidents. Selon le certificat médical établi par le Dr L__________, médecin traitant de l'intéressée, celle-ci est dans l'incapacité, depuis son fauteuil roulant, de simultanément tourner la clef, pousser la porte de son studio et propulser son fauteuil. Son état de santé nécessite obligatoirement un système de porte électrique, quel que soit son lieu de résidence, le handicap restant le même. 4. La télécommande à infrarouge nécessaire à l'ouverture de la porte est un "émetteur IR micro programmable 1 SP". 5. Dans un courrier du 6 mars 2012, la Fondation suisse pour les téléthèses indique que l'émetteur est compatible en cas de retour à domicile ou de déménagement dans la majorité des institutions destinées au handicap. La Résidence X__________ n'est pas un lieu fermé. Il y a des ateliers, un commerce, une cafétéria. Comme n'importe quelle habitation, les résidents doivent pouvoir fermer leur porte à clef. 6. Le 20 septembre 2011, l'intéressée a requis la prise en charge de cet émetteur par l'assurance-invalidité. Selon le devis de la Fondation suisse pour les téléthèses, l'émetteur coûte 171 fr. 10. Le devis se réfère aux forfaits admis par l'Office fédéral des assurances sociales. 7. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 3 septembre 2012 devant la Cour de céans, la représentante de l'AI a indiqué que le litige portait non seulement sur l'émetteur mais également sur l'ensemble de l'installation de la porte qui y était reliée. Elle s'est, par ailleurs, référée à l'arrêt ATAS/938/2012 rendu le 31 juillet 2012 aujourd'hui définitif - dans une cause similaire refusant la prise en charge de la télécommande. La tutrice a exposé que l'arrêt en question semblait traiter de la télécommande de la porte d'entrée de l'immeuble et non de celle du studio; il ne pouvait être appliqué tel quel à la présente cause. 8. Le témoin K__________, conseiller à la Fondation suisse pour les téléthèses, a confirmé les indications ressortant de son courrier du 6 mars 2012. A sa connaissance, tous les acteurs sur le marché romand disposaient d'un système compatible avec celui proposé à la recourante. L'émetteur était compatible avec tous les systèmes mis en place dans les foyers pour personnes handicapées. Dans

A/140/2012 - 3/7 l'hypothèse d'un retour à domicile, l'émetteur pourrait également être installé avec un récepteur mis en place spécialement pour la porte. L'émetteur était adapté en fonction du type d'handicap et des capacités fonctionnelles et cognitives du bénéficiaire. Il y avait ainsi une composante éminemment personnelle apportée à l'émetteur. La Fondation avait un contrat de prestations forfaitaire avec l'OFAS comportant l'installation, la maintenance, l'aide à l'utilisation de l'ensemble de l'installation. Le récepteur était pris en charge par l'institution. La Fondation n'entrait que rarement dans ses frais, car elle intervenait beaucoup pour adapter l'installation aux besoins concrets de chaque personne Il n'y avait pas d'émetteur standard; tous les émetteurs étaient personnalisés. Une dizaine de personnes de la Résidence X__________ avaient fait la demande de prise en charge de l'émetteur. Une demande avait été admise, les autres étaient en suspens. L'émetteur permettait non seulement l'ouverture du studio, mais également celle de la porte d'entrée du foyer. Pour sortir de leur studio, les résidants pouvaient également utiliser le bouton pressoir. 9. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Formé dans la forme et le délai prescrits ainsi que devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ/GE). 2. Est litigieuse la question de savoir si l'émetteur IR micro programmable 1 SP est à la charge de l'assurance-invalidité. Contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé à l'audience, l'étendue de l'objet du litige n'est pas plus large. En effet, la décision querellée de "Refus de prise en charge d'un émetteur IR micro programmable IR-1SP" est limitée à l'émetteur et ne s'étend pas à l'installation de la porte et du système de réception. a. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à des moyens auxiliaires. L’art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), arrêté en application de l’art. 21 al. 4 LAI, dispose que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a), les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité (let. b), les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire (let. c), les indemnités d’amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen

A/140/2012 - 4/7 auxiliaire auquel ils ont droit (let. d) et la somme prêtée en cas de prêt autoamortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative (let. e). Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. En vertu de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. La liste contenue dans l’annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 107 consid. 3.4.3; 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 258 consid. 2b). Selon le chiffre 15.05 de la liste OMAI, l'assuré a droit à des appareils de contrôle de l’environnement, à condition que: "l'assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt". La Circulaire établie par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise sous point 15.05.03 que les dispositifs de commande font partie de l'équipement d'une institution pour handicapés. Ainsi, les personnes placées dans des institutions spécialisées n'ont pas droit à ces appareils. En revanche, l'assurance-invalidité prend en charge les frais des composantes recelant un caractère personnel prépondérant que la personne assurée pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs. En font partie tout émetteur, de même que tous les dispositifs nécessaires à l'emploi du fauteuil roulant électrique. b. Les directives administratives visent à unifier voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration (arrêt du 8 juillet 2010, 9C_221/2010; ATF 130 V 163 consid. 4.3.1). Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1; 133 V 257 consid. 3.2).

A/140/2012 - 5/7 c. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur l'application du chiffre 15.05 de la liste OMAI et de la Circulaire y relative. Dans l'arrêt I 133/2006 du 15 mars 2007, consid. 8.1, cité dans l'ATAS 938/2012 dont a fait état l'intimé à l'audience, il expose que la prise en charge d'un dispositif de commande ne doit pas être examiné sous l'angle du ch. 15.05 de l'annexe OMAI lorsque l'assuré exerce encore une activité ou acquière une formation en vue de l'exercice de celle-ci, mais au regard du ch. 13.05 de l'annexe précitée. Le Tribunal fédéral a, ultérieurement, encore précisé que la notion " établir des contacts avec son entourage" figurant au chiffre 15.05 de ladite annexe ne se rapportait pas au fait de quitter l'appartement, mais plutôt de pouvoir téléphoner, appeler à l'aide etc. (ATF np 9C_197/2010 du 14 décembre 2010, consid. 3.4). Dans ce dernier arrêt, il a admis le recours de l'assurance-invalidité qui avait refusé la prise en charge d'un dispositif d'ouverture de porte. d. Les critères de simplicité et d'adéquation, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que le moyen auxiliaire soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisant à cette fin (ATF 124 V 109 consid. 2a) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 131 V 167 consid. 3; 107 V 88 consid. 2). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. Le prix du moyen auxiliaire est modique lorsqu'il représente moins du double du montant-limite de 400 fr. fixé dans l'annexe à l'OMAI, en-dessous duquel le coût d'acquisition d'un moyen auxiliaire est à la charge de l'assuré (ATF n.p. 9C_54/2010 du 19 octobre 2010). 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé de la recourante lui rend impossible l'ouverture de la porte de son studio sans le recours à la télécommande. L'attestation établie par le Dr L__________ emporte la conviction sur ce point; elle n'est au demeurant pas remise en cause par l'assurance. Par ailleurs, il est manifeste et non contesté que l'émetteur litigieux constitue un moyen auxiliaire au sens de l'art. 21 LAI. Il est, en outre, ressorti des enquêtes que l'émetteur litigieux recèle un caractère personnel prépondérant, puisqu'il a été adapté aux besoins spécifiques de la recourante et qu'elle pourrait l'emporter en cas de déménagement et l'utiliser ailleurs. Cela étant, la jurisprudence fédérale a précisé que la notion "établir des contacts avec son entourage" figurant au chiffre 15.05 de la liste OMAI ne couvre pas la possibilité de quitter l'appartement, mais uniquement d'établir des contacts avec l'entourage depuis celui-ci. La jurisprudence a ainsi considéré que l'ouvre-porte d'un appartement n'entrait pas dans la liste des appareils de contrôle de l'environnement à charge de l'AI. Dans la mesure où la liste contenue dans l’annexe à OMAI est exhaustive et qu'elle limite la prise en charge de moyens de contrôle de l'environnement "au lieu d’habitation" et pour autant

A/140/2012 - 6/7 qu'ils permettent d'entrer en contact avec l'entourage en demeurant dans celui-ci, la Cour ne peut élargir le champ d'application visé par l'OMAI. A cet argument s'ajoute le fait que la télécommande coûte 171 fr. 10, soit un montant en dessous du seuil de 400 fr. pour lequel il est généralement admis que le moyen auxiliaire est à la charge de l'assuré. La décision de refus de l'intimé était, partant, justifiée. Le recours sera ainsi rejeté. 4. Conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe. * * *

A/140/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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