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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/1399/2019

September 2, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,153 words·~11 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1399/2019 ATAS/788/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au Petit-Lancy Madame A______, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ARIAS Luis

Demandeur

Demanderesse contre CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE L’ETAT DE GENEVE, CPEG, boulevard Saint-Georges 38, case postale, GENEVE et CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, GENEVE Défenderesse

Défenderesse

A/1399/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 18 janvier 2018 auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 22 janvier 2019, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1976 et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1977, mariés en date du 15 juin 2002. 3. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pour la période courant du jour de leur mariage au 18 janvier 2018. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 février 2019 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 5 avril 2019. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - B______ (2002 - 2006), - C______ (2010 - 2012), - Activité indépendante (2006 - 2010), - D______ (dès 2012). b. Le 25 avril 2019, la Centrale du 2ème pilier a indiqué une annonce d’affiliation de la demanderesse à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la CIEPP) et à la Fondation institution supplétive LPP. c. Le 6 mai 2019, la CIEPP a attesté d’une affiliation depuis le 1er juin 2012, d’une prestation de sortie de CHF 16'872.40 au 18 janvier 2018, de deux affiliations antérieures du 1er septembre au 30 novembre 1995 et du 1er février 1996 au 31 octobre 2006, sans constitution d’avoir de vieillesse en 1995 et 1996, d’un versement de CHF 4007.70 de la part de Swisslife S.A. le 9 juillet 2012, d’un avoir au mariage de CHF 1986.- augmenté de l’intérêt légal jusqu’au 18 janvier 2018, de CHF 2'741.30, et d’un versement de CHF 6'906.85 en faveur de la Banque Cantonale de Genève, à titre de versement en espèce pour la période du 1er février 1996 au 31 octobre 2006. d. Le 13 mai 2019, la demanderesse, représentée par un avocat, a indiqué qu’elle avait prélevé ses avoirs de prévoyance professionnelle pour travailler comme

A/1399/2019 - 3/6 coiffeuse indépendante du 1er décembre 2006 au 31 mai 2012. Elle a communiqué plusieurs certificats de prévoyance de la CIEPP attestant d’une affiliation dès le 1er septembre 1995 (B______) et dès le 1er juin 2012 (D______). e. Le 15 mai 2019, Swisslife S.A a indiqué une affiliation du 1er avril 2010 au 31 mai 2012, un transfert de CHF 4007.70 le 4 juillet 2012 à la CIEPP et un transfert de CHF 970.55 le 2 août 2013 à la Fondation institution supplétive LPP. f. Le 20 mai 2019, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une entrée le 13 août 2013 par le versement de CHF 970.55 de la part de Swisslife S.A. et d’une prestation de libre passage de CHF 992.65 au 18 janvier 2018. g. Le 5 juillet 2019, la demanderesse a produit un certificat de la CIEPP au 31 décembre 2005 et une attestation de la CIEPP d’un versement en sa faveur de CHF 6'906.85 au 31 juillet 2007. S’agissant du demandeur : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - E______ Genève S.A (2002 - 2003), - F_______ S.A (2003 - 2005), - G_______ S.A (2005 - 2009), - H_______ S.A (2009 - 2011), - Aéroport international de Genève (dès 2011). b. Le 23 avril 2019, la Caisse de pension de l’Etat de Genève (ci-après : la CPEG) a attesté d’une affiliation depuis le 1er novembre 2011, d’un versement de la part de la CIEPP de CHF 28'100.40 le 29 novembre 2011 et d’une prestation de sortie au 18 janvier 2018 de CHF 80'924.05. c. Le 23 avril 2019, la Centrale du 2ème pilier a indiqué une annonce d’affiliation du demandeur à la CPEG. d. Le 11 juin 2019, AXA Fondation LPP Suisse Romande a attesté (pour l’employeur G_______ S.A.) d’une affilation du demandeur jusqu’au 31 janvier 2009, d’une prestation de libre passage de CHF 9'555.90 versée par la Fondation Patrimonia, ainsi que de’un versement de CHF 18'534.30 auprès de la CIEPP le 31 mars 2009. e. Le 12 juin 2019, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1er février 2009 au 30 septembre 2011, d’une prestation de libre passage de CHF 18'534.30 versée le

A/1399/2019 - 4/6 - 31 mars 2009 par AXA Winterthur ainsi que d’un transfert de CHF 28'100.40 le 29 novembre 2011 auprès de la CPEG. f. Le 13 juin 2019, la Fondation Patrimonia a attesté d’une affiliation du 1er juin 2003 au 30 novembre 2005, d’un versement de CFH 3'209.75 reçu le 9 octobre 2003 et d’un transfert le 30 décembre 2005 de CHF 9'500.95 auprès d’AXA Leben AG. g. Le 29 juillet 2019, SWISSCANTO, Fondation collective des banques cantonales, a indiqué une affiliation le 1er juin 2002, une prestation de sortie au moment du mariage de CHF 89.60 et un transfert de CHF 3'209.75 le 1er juin 2003 auprès de la Fondation Patrimonia. 6. Le 30 juillet 2019, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 31'467.60 (CHF 40'400.10 - CHF 8'932.50) revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 7. Les demandeurs n’ont pas formé d’observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/1399/2019 - 5/6 au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 juin 2002, d’autre part le 18 janvier 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 80'800.20, soit CHF 80'924.05 auprès de la CPEG (sous déduction de CHF 123.85 correspondant à l’avoir au mariage de CHF 89.60, augmenté des intérêts dus du 15 juin 2002 au 18 janvier 2018), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 17'865.05 (CHF 16'872.40 auprès de la CIEPP et CHF 992.65 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 40'400.10 (CHF 80'800.20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 8'932.50 (CHF 17'865.05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 31'467.60 (CHF 40'400.10 - CHF 8'932.50). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

A/1399/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de pension du personnel de l’Etat de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS ______, la somme de CHF 31'467.60 à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Madame A______, AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 janvier 2018 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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