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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.07.2011 A/1398/2011

July 18, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,684 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine LUZZATTO et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1398/2011 ATAS/711/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juillet 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM, rue Pichard 7, 1003 Lausanne intimée

A/1398/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. M. B__________ (ci-après : l'assuré), né en 1948 s'est inscrit à Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 29 juin 2010, pour un emploi à 100 %. 2. Par convention du 30 juin 2009, l'assuré a vendu le commerce "L'imprimerie X__________ " dont il était un des associés à " X__________ Sàrl en constitution et MM. C__________ et D__________". 3. Dès le 16 septembre 2009, l'assuré a travaillé comme salarié pour Le X__________ Sàrl, laquelle a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 11 juin 2010. 4. L'assuré a contesté le licenciement, une procédure étant pendante devant la juridiction Prud'hommes. 5. L'assuré a été en incapacité de travail totale du 10 novembre 2009 à avril 2010, selon attestation du Dr L__________. 6. Les 5 et 31 août 2010, l'assuré a indiqué avoir travaillé pour Y_________ de 6 heures à 8 heures du matin du 27 au 31 juillet, du 1 er au 31 août et du 1 er au 30 septembre 2010. Selon le contrat individuel de travail avec Y_________, le salaire brut était fixé à 18 fr. 20 de l'heure. 7. Les 10 septembre, 8 octobre et 9 novembre 2010, Y_________ a signé une attestation de gain intermédiaire selon laquelle l'assuré avait exercé comme personnel d'entretien à temps partiel, 10 heures par semaine en août 2010 pour un salaire de 1'032 fr. 85, en septembre pour un salaire de 1'238 fr. 45 et en octobre pour un salaire de 1'081 fr. 15. 8. Le 28 octobre 2010, l'assuré a résilié son contrat de travail auprès de Y_________ SA en indiquant avoir obtenu un nouveau travail correspondant mieux à ses disponibilités. 9. Du 12 octobre au 31 décembre 2010, l'assuré a travaillé comme audiencier pour Me René PANTER, huissier judiciaire près les Tribunaux de Genève pour un salaire total de 2'884 fr, soit 630 fr. en octobre, 2'110 fr. en novembre et 1'380 fr. en décembre 2010. 10. Un délai cadre a été ouvert en faveur de l'assuré du 26 janvier 2011 au 31 octobre 2013 et une indemnité journalière octroyée dès le 1 er janvier 2011 au montant de 109 fr. 55. 11. Par décision du 17 mars 2011, la caisse a prononcé une suspension de 31 jours de droit à l'indemnité de l'assuré au motif que celui-ci était au chômage par sa propre

A/1398/2011 - 3/6 faute dès lors que son nouvel emploi lui offrait un taux d'activité inférieur à celui exercé auprès de Y_________. 12. Le 22 mars 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant qu'il était rémunéré 40 fr. de l'heure dans son nouvel emploi d'huissier au lieu de 18 fr. 50 chez Y_________ et que sa demande de prestations était justifiée par son licenciement le 3 juin 2010 et non pas par la perte de son emploi chez Y_________. 13. Par décision du 29 mars 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. 14. Le 27 avril 2011, l'assuré à écrit à la caisse qu'il avait dû faire un choix entre les activités chez Y_________ et celle d'huissier judiciaire et contestait la décision prise. 15. Le 10 mai 2011, l'assuré a adressé son courrier du 27 avril 2011 à la Chambre des assurances sociales. 16. Le 16 mai 2011, la caisse a déclaré maintenir sa position. 17. Le 20 juin 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : "Je travaille toujours pour Me P__________, huissier judiciaire, à raison d'un jour et demi à deux jours par semaine au Tribunal de première instance (TPI). Parfois, mon temps de travail est supérieur car je fais parfois des remplacements. J'exerce cette activité depuis le 12 octobre 2010. Je précise qu'en octobre 2010 j'ai travaillé uniquement du 12 au 19 octobre en raison des vacances scolaires. Je suis actuellement encore au chômage et mon revenu comme huissier entre dans le calcul d'un gain intermédiaire. J'avais l'intention de cumuler les deux emplois soit Y_________ et huissier, cependant les horaires de Y_________ étaient incompatibles avec ceux d'huissier au TPI. En effet, je travaillais de 6h00 à 8h00 du matin et les audiences commençaient à 8h00. Il était prévu avec Me P__________ que je travaille les lundis après-midi, les mardis toute la journée et un jeudi matin par mois. Je pouvais également effectuer des remplacements. Comme la rémunération était de 40 fr. de l'heure au lieu de 18 fr. 50 chez Y_________ j'avais calculé que mon salaire serait plus important. J'ai toutefois appris par la suite qu'une commission de 30 % était retenue sur le salaire horaire de 40 fr. en faveur de Me P__________. Chez Y_________ je ne travaillais pas durant les vacances scolaires comme c'est le cas d'ailleurs comme huissier, de sorte que mon salaire du mois de décembre aurait été inférieur à ceux obtenus depuis mon engagement en juillet 2010. La contestation de mon licenciement est en cours auprès du Tribunal des Prud'hommes. J'ai déposé une nouvelle demande d'indemnités auprès de la caisse en janvier 2011. Je précise que quand j'ai donné mon congé auprès de Y_________ j'avais déjà reçu la décision de refus d'indemnités de la caisse du 22 septembre 2010. J'ai été en incapacité totale de travailler de novembre 2009 à avril 2010 puis

A/1398/2011 - 4/6 j'ai recommencé à travailler jusqu'à mon licenciement en juin 2010. J'ai été ensuite en arrêt de travail du 3 juin au 27 juillet 2010. Je gagnais 61'200 fr. bruts par an auprès de l'Imprimerie X__________ pour un 80 %, soit 32 heures par semaine. Le contrat signé avec l'imprimerie X__________ était de durée déterminée du 15 septembre 2009 au 15 septembre 2010". Le représentant de la caisse a déclaré : Le gain assuré de 2'863 fr. a été calculé sur 12 mois de cotisations et des indemnités ont été versées depuis le 26 janvier 2011 compte tenu de la suspension des indemnités. Nous avons estimé que le recourant avait résilié à tort son contrat auprès de Y_________ dès lors que ce travail lui garantissait un revenu de 10 heures par semaine alors qu'aucun contrat écrit n'a été signé avec Me P__________ et donc aucun horaire de travail n'a été indiqué. La faute consiste dans la résiliation du contrat en tant que tel pour prendre un autre contrat à temps partiel dès lors que le recourant était inscrit au chômage pour une aptitude à 100 %. Le délai-cadre débute le 26 janvier 2011 car cette date correspond à l'inscription du recourant à l'OCE. La suspension a débuté le 26 janvier 2011". 18. A la demande de la Cour de céans, le recourant a transmis le 1 er juillet 2011 une attestation de Me P__________ concernant ses horaires de travail comme audiencier. 19. Le 16 mai 2011, la caisse a observé que, sur la base de cette dernière pièce, elle pourrait annuler sa décision de suspension. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (60 LPGA). 3. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.

A/1398/2011 - 5/6 - 4. En l'espèce, le recourant a résilié son emploi auprès de Y_________ pour accepter une activité d'audiencier auprès de la Me P__________ dès le 12 octobre 2010. Il n'est plus contesté que l'horaire de cette activité n'était pas compatible avec celui de l'emploi auprès de Y_________; par ailleurs, les attestations de gain intermédiaire réalisé comme audiencier font état d'un revenu, en moyenne, supérieur à celui obtenu auprès de Y_________. La caisse a admis le 16 mai 2011 qu'elle pourrait annuler sa décision de suspension. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre cette proposition. 5. Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimée.

A/1398/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimée du 29 mars 2011. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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