Siégeant :
Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1396/2001-2-AVS ATAS/41/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre
Entre
Madame L__________, recourante,
Et
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (CIAM),case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée.
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EN FAIT
1. La partie recourante est au bénéfice d’une rente AVS depuis 1996.
2. Par décision du 6 avril 2001. la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après CIAM) a recalculé sa rente son époux ayant atteint l’âge de l’AVS. Cette rente est basée sur 9 ans de cotisations.
3. Dans son recours du 8 mai 2001, la partie recourante considère avoir droit au bonus éducatif pour les années 1961 à 1978.
4. Par correspondance du 11 juillet 2001 l’autorité de recours a donné à la partie recourante les explications relatives au calcul effectué.
5. La partie recourante a maintenu son recours, par courrier du 24 juillet 2001, considérant que l’exemption de l’obligation de verser des cotisations relative à son mari, employé au CERN, ne valait pas pour elle. 6. Dans son préavis du 14 septembre 2001, la Caisse conclut au rejet du recours.
7. Par courrier du 6 octobre 2001, la partie recourante persiste, alléguant que d’autres épouses dans son cas auraient perçu les bonus éducatifs d’autres caisses de compensation.
EN DROIT
1. Le recours ayant été introduit dans les délai et forme légaux (art. 84 LAVS), il est recevable à la forme.
2. Seule la question des bonifications pour tâches éducatives est en cause ici.
Aux termes de la loi comme des directives de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) les conjoints de fonctionnaires internationaux ne sont assurés que s’ils ont une activité lucrative en Suisse ou s’ils se sont assurés facultativement (art. 1a et 2 LAVS ; Directives de l’OFAS sur l’assujettissement à l’assurance, chiffres 3037 à 3056).
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Ainsi, la recourante n’était pas tenue de payer des cotisations pour les années de mariage sans activité lucrative, et n’en a pas payé puisqu’elle ne s’est pas assurée facultativement. C’est donc à tort qu’elle prétend que l’exemption de l’obligation de payer ne la concerne pas.
Il en découle que, la recourante n’ayant pas payé de cotisations pour la période de juillet 1961 à novembre 1980, ces années ne peuvent pas être prises en considération, à quelque titre que ce soit, en application de l’art. 29 bis LAVS.
A noter que cela résulte de la loi et non de l’appréciation des caisses de compensation, de sorte que si d’autres personnes ont un traitement différent c’est que leur situation, en termes de cotisations ou de revenus, est différente également.
Vu ce qui précède, la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté.
3. La procédure est gratuite en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni fixé de dépens.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette. 2. Confirme la décision du 6 avril 2001 rendue en faveur de Madame L__________. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES
La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe