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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2012 A/1394/2012

August 21, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,177 words·~6 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1394/2012 ATAS/979/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 août 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître THURLER Nathalie recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 Genève

intimé

A/1394/2012 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur C__________, né en 1956, est au bénéfice d'une rente d'invalidité, ainsi que de prestations complémentaires ; Que par décision du 9 juin 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a informé l'assuré que, dans le cadre de la révision de son dossier, le montant de ses prestations avait été recalculé, de sorte qu'il devait restituer un montant de 17'023 fr., qu'il n'avait plus droit aux prestations complémentaires fédérales, et que ses prestations complémentaires cantonales avaient été fixées à 320 fr. par mois dès le 1 er juillet 2011 ; Que suite à l'opposition formée par l'assuré à cette décision le 2 juillet 2011, le SPC lui a demandé la production de plusieurs pièces complémentaires ; Que par courrier du 4 octobre 2011, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ciaprès le SAM), "informé par le Service des prestations complémentaires que votre situation financière ne justifie plus l'aide allouée par l'Etat", a supprimé le droit de l'assuré au subside à compter du 30 septembre 2011 ; Que par courrier du 4 novembre 2011, l'assuré, représenté par Me Nathalie THURLER, a contesté la suppression de son droit au subside, considérant que celle-ci était pour le moins prématurée, puisqu'il avait formé opposition à la décision du SPC ; Que par décision du 12 décembre 2011, confirmée sur opposition le 3 avril 2012, le SAM a confirmé sa position, au motif que l'assuré n'était plus bénéficiaire de prestations du SPC depuis cette date ; qu'il attire l'attention de l'assuré sur le fait qu'une décision négative ne peut avoir un effet suspensif automatique, car un tel effet reviendrait précisément à accorder ce qui a été refusé ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 10 mai 2012 contre ladite décision ; qu'il rappelle qu'aucune décision définitive n'a en l'état été rendue quant à la suppression de son droit aux prestations complémentaires et conclut dès lors à l'annulation des décisions du SAM ; qu'il sollicite par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif ; Que dans sa réponse du 24 mai 2012, le SAM se réfère à l'attestation que lui a adressée le SPC le 30 septembre 2011, aux termes duquel il est prié de supprimer le droit de l'intéressé au subside le même jour ; que s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, il conclut à son rejet ; qu'il précise enfin que depuis le 1 er octobre 2011, l'assuré est au bénéfice d'un subside partiel du groupe B ; Que par arrêt incident du 30 mai 2012, la Cour de céans a refusé de rétablir l'effet suspensif ;

A/1394/2012 - 3/5 - Que par courrier du 31 mai 2012, le SAM a informé la Cour de céans que le SPC avait rendu une décision sur opposition le 30 mai 2012, confirmant sa décision du 14 octobre 2011 ; Que dans sa réponse au recours du 7 juin 2012, le SAM précise que, par courrier électronique du 21 mai 2012, le SPC lui avait confirmé que les prestations complémentaires dont était bénéficiaire l'assuré, avaient bien pris fin au 30 septembre 2011, partant, celui-ci ne pouvait plus recevoir l'aide allouée par l'Etat, correspondant à l'intégralité du montant de la prime de l'assurance obligatoire de soins dès le 30 septembre 2011 ; qu'il a par ailleurs rappelé que l'assuré bénéficiait d'un subside partiel du groupe B, soit 70 fr. par mois, depuis le 1 er octobre 2011 ; qu'il conclut dès lors au rejet du recours ; Que l'intéressé a interjeté recours le 29 juin 2012 contre la décision du SPC ; que ce recours a été enregistrée sous le numéro de cause A/1993/2012 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l'assuré au subside complet de l'assurance-maladie à compter du 30 septembre 2011 ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, le droit au subside complet de l'intéressé a été supprimé dès le 30 septembre 2011, le SAM considérant qu'il n'était plus au bénéfice des prestations complémentaires depuis cette date ; Que force est toutefois de constater que la décision sur opposition du SPC datée du 30 mai 2012, l'informant de la suppression de son droit aux prestations complémentaires n'est pas, en l'état, entrée en force, puisqu'elle a fait l'objet d'un recours interjeté auprès de la Cour de céans le 29 juin 2012 ;

A/1394/2012 - 4/5 - Qu’il se justifie par conséquent de suspendre l’instruction de la cause, jusqu’à droit jugé dans le litige opposant l'assuré au SPC ;

A/1394/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans le litige opposant l'assuré au SPC dans la cause A/1993/2012. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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