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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1393/2000

September 4, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·859 words·~4 min·4

Full text

Siégeants :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1393/2000 ATAS/35/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Madame D____________ représentée par Maître Roland BURKHARD Boulevard Georges-Favon 13

1204 – GENEVE RECOURANTE

Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425

1211 - GENEVE 13 INTIME

- 2/5-

Attendu que par décision du 22 juin 1995, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Madame D____________ le 8 février 1994 ; Que l’OCAI se fondait sur une expertise des Docteurs A____________ et B____________ de la Clinique de Genolier, à teneur de laquelle l’assurée était atteinte d’une fibromyalgie et d’une sinistrose de rente, mais disposait d’une capacité de travail entière ; Qu’après avoir sollicité la réouverture de son dossier, l’assurée a été soumise à une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ci-après COMAI) ; Que dans un rapport d’expertise du 9 novembre 1998, le Professeur C____________ et la Doctoresse E____________ ont posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, d’état dépressif d’intensité moyenne, d’une cervicarthrose C5-C6 ainsi que d’une discopathie L4-L5 ; Qu’ils ont conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 % dans un environnement plus favorable ; Que par décisions du 10 août 2000, l’OCAI a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er septembre 1997 ; Que le recours interjeté par Madame D____________ contre ces décisions a été rejeté par jugement de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI du 8 mars 2002 ;

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Que Madame D____________, représentée par Maître Roland BURKHARD, a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA); Que par arrêt du 28 mars 2003, le TFA, considérant que les conclusions des différents médecins impliqués dans l’examen de la recourante laissent subsister des divergences quant aux conséquences des affections psychiques sur la capacité de travail, a admis le recours et renvoyé la cause à l’OCAI afin qu’il procède à une instruction complémentaire sous la forme d’une expertise psychiatrique ; Que le TFA a condamné l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 2'500.- à titre de dépens pour l’instance fédérale et invité la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI du canton de Genève à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance ;

Considérant en droit qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 lettre f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que la loi du 14 novembre 2002 a modifié la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) dès le 1 er août 2003 et institué un Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. article 1, lettre r LOJ) ;

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Que ce Tribunal connaît en instance unique, notamment, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 17 juin 1959 (art. 56V al. 1 chiffre 2 LOJ) ; Qu’aux termes de l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour fixer le montant des dépens relatifs à la procédure cantonale ;

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances :

1. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, pour la procédure cantonale ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) cidessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Walid BEN AMER

La présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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