Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1391/2020 ATAS/716/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2020 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à NEYDENS, France
recourant
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/1391/2020 - 2/4 - Vu, EN FAIT, le courrier du 23 mars 2020, par lequel la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a informé Monsieur A______ (ciaprès : l’assuré) qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux avec effet au 31 mars 2020, sauf s’agissant des contrôles médicaux nécessaires auprès des Hôpitaux universitaires de Genève et dans le cadre du traitement du Centre de la douleur, et qu’elle verserait les indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2020 ; Vu la décision de la CNA du 24 avril 2020 notifiée à l’assuré, par laquelle la CNA lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 15 % ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 19 % ; Vu le recours déposé le 11 mai 2020 par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la « décision du 23 mars 2020 », contestant notamment les degrés d’incapacité de travail et d’atteinte à l’intégrité retenus par la CNA ; Vu la réponse de la CNA du 10 juin 2020, indiquant que le courrier du 23 mars 2020 consistait en un simple courrier de bouclement et faisant remarquer qu’une décision avait été rendue le 24 avril 2020 s’agissant du droit à la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, de sorte que l’assuré était invité à lui confirmer si son courrier du 11 mai 2020 devait s’entendre comme une opposition à l’encontre de cette décision ; Vu la conclusion de la CNA tendant à l’irrecevabilité du recours ; Vu la réplique du 22 juin 2020, par laquelle l’assuré persiste à contester les degrés d’incapacité de travail et d’atteinte à l’intégrité retenus par la CNA ; Attendu, EN DROIT, que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) - applicable par renvoi de l’art. 89A LPA -, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; Que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010
A/1391/2020 - 3/4 - Qu’en l’occurrence, le recourant conteste notamment le degré d’incapacité de travail retenu par l’intimée ; Qu’ainsi, force est de constater que l’assuré entendait en réalité contester la décision de l’intimée du 24 avril 2020, par laquelle la CNA lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 15 % ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 19 % ; Que, cependant, le recourant n’a pas épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès de l’assureur ; Qu’il convient dès lors de considérer le recours interjeté par le recourant auprès de la chambre de céans comme irrecevable ; Que l’art. 11 al. 3 LPA prévoit que l’autorité qui décline sa compétence transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Qu’en conséquence, le recours interjeté par l’assuré doit donc être considéré comme une opposition contre la décision du 24 avril 2020 et transmis à l’intimée comme objet de sa compétence. * * * * * *
A/1391/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le