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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2008 A/1383/2007

May 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,726 words·~1h 9min·4

Summary

AC; RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT; FAUTE; ACTE ILLICITE; CHÔMAGE; MESURE CANTONALE(AC); PRESTATION D'ASSURANCE(AC); MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL; PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE; DOMMAGE | L'office cantonal de l'emploi a violé son obligation de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA en octroyant un emploi temporaire fédéral de 6 mois à la recourante alors que celle-ci ne bénéficiait plus que de quelques semaines d'indemnités de chômage et qu'elle a travaillé pendant toute la période en cause sans être indemnisée les derniers mois. La recourante a dès lors droit à la réparation de son dommage, soit au versement de l'indemnité de chômage jusqu'à la fin de la mesure temporaire. | LPGA27

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS, Valérie MONTANI, Karine STECK, Doris WANGELER, juges; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1383/2007 ATAS/621/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 mai 2008

En la cause Madame B_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bruno KEPPELER recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, soit pour lui l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT sis route de Meyrin 49, GENEVE intimé

A/1383/2007 - 2/28 - EN FAIT 1. Un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage a été ouvert du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 en faveur de Madame B_________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1962 et au bénéfice d'un diplôme d'infirmière, qui avait travaillé en dernier lieu comme formatrice en organisation. 2. En juillet 2005, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) a adressé une circulaire à ses assurés les informant que le Conseil fédéral avait décidé, dès le 1er juillet 2005, de ne plus octroyer 520 indemnités journalières, mais seulement 400, aux chômeurs genevois âgés de moins de 50 ans et que le délaicadre d'indemnisation de deux ans n'était plus totalement couvert. Cette circulaire précisait également que le compteur d'indemnités journalières perçues se trouvait sur le décompte envoyé par la caisse lors du paiement mensuel et que, si ce nombre était plus grand ou égal à 400, il signifiait que l'assuré était en fin de droit. 3. Le 29 juillet 2005, la CCGC a adressé à l'assurée les décomptes d'indemnités journalières pour les mois de mars à juillet 2005 indiquant un délai-cadre du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 et un état des compteurs au 10 mai 2007 de 400 indemnités journalières perçues ainsi qu’un droit maximum de 400 indemnités. 4. Par décision du 11 juillet 2005, l'Office régional de placement (ci-après : ORP) a enjoint l'assurée, dans le cadre des mesures relatives au marché du travail (ci-après : MMT), à participer au cours HC/Management de projets/HEC UNI GE prévu du 13 octobre 2005 au 25 mars 2006, les vendredis, samedis et certains jeudis auprès des Hautes Études Commerciales de Genève (HEC). Cette décision précisait que, sur présentation de l'attestation MMT/facture de la direction du cours, la CCGC rembourserait à l'institut les frais d’écolage. 5. Dans un certificat médical daté du 5 décembre 2005, le Dr A_________ a attesté une incapacité de travail entière dès le 2 décembre 2005 et probablement jusqu'au 17 décembre 2005. 6. Dans une attestation MMT/facture de la direction du cours datée du 19 décembre 2005, les HEC ont indiqué que l'assurée avait suivi les cours sans interruption du 15 au 17 décembre 2005. 7. Le 30 janvier 2006, Madame PEQUIGNOT, conseillère en personnel de l'ORP, a informé l'assurée que son dossier lui avait été transféré et qu'elle la convoquait à un entretien, le 8 mars 2006, pour faire le point sur sa situation. 8. Le 1er février 2006, l'assurée a transmis à la CCGC le formulaire « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006.

A/1383/2007 - 3/28 - 9. Lors de l’entretien du 8 mars 2006, l'assurée a indiqué qu'elle faisait des recherches comme animatrice, formatrice et assistante marketing. Elle s'est déclarée très enthousiaste avec le projet X_________ présenté par la conseillère car il lui permettait de mettre toutes ses compétences à profit. 10. Par décision du 29 mars 2006, l'ORP a enjoint l'assurée à participer au programme d'emploi temporaire fédéral X_________ du 1er mars au 30 septembre 2006 à Genève et lui a reconnu le droit au remboursement par la CCGC des frais de déplacement à raison de 420 fr. ainsi que des frais de repas pour un montant de 780 fr. 11. Dans une nouvelle décision du 10 avril 2006 remplaçant celle du 29 mars 2006, l'ORP a rectifié la durée de la mesure qu'il a fixée du 1er mars au 31 août 2006. 12. Par courrier du 10 avril 2006, la CCGC a informé l'assurée que son droit à l'indemnité ne pouvait pas être déterminé et qu'elle avait besoin d'un certificat médical de reprise pour le mois de décembre 2005, des attestations MMT de suivi de cours aux HEC pour les mois de décembre 2005 à mars 2006 ainsi que du formulaire IPA pour le mois de février 2006. 13. Le 25 avril 2006, l'assurée a communiqué à la CCGC les formulaires IPA pour les mois de février à avril 2006 ainsi que l'attestation MMT concernant les cours HEC de février et mars 2006. 14. Par courrier du 27 avril 2006, la CCGC a informé l'assurée qu’elle ne lui avait pas remis le certificat médical de reprise pour décembre 2005, ni l'attestation de suivi de cours pour décembre 2005. 15. Le 6 juin 2006, l'assurée a envoyé à la CCGC le certificat du Dr A_________ du 5 décembre 2005 et l'attestation MMT concernant les cours de décembre 2005. 16. Le 22 juin 2006, la CCGC a adressé à l'assurée les décomptes pour les mois de décembre 2005 à mai 2006 indiquant un délai-cadre du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 ainsi qu’un état des compteurs au 9 novembre 2006 de 400 indemnités journalières perçues et ne lui allouant que 16 indemnités pour le mois d’avril, puis plus aucune indemnité dès le mois de mai. 17. Lors d'un entretien du 26 juin 2006 avec sa conseillère ORP, l'assurée l'a informée qu'elle venait d'être payée par la CCGC pour l'arriéré de plusieurs mois bien qu'elle avait remis trois fois tous les documents demandés par cette dernière et qu'elle n'était plus payée à partir du 24 avril 2006 malgré l’emploi chez X_________ au motif qu'elle avait épuisé ses indemnités fédérales. Ladite conseillère lui a précisé que lorsqu'il avait été question de la placer chez X_________ le droit au chômage et le nombre d'indemnités étaient suffisants pour la mesure mais que le solde d'indemnités était incorrect puisqu'elle ne savait pas que l'assurée n'avait pas été payée.

A/1383/2007 - 4/28 - 18. Dans un décompte de juin 2006 établi le 27 juin 2006, la CCGC a mentionné zéro jour donnant droit à une indemnité journalière et un état des compteurs au 15 février 2007 de 400 jours d'indemnités journalières perçues. 19. Le 29 août 2006, le service des mesures cantonales (ci-après : SMC) a conclu un contrat d’emploi temporaire avec l'assurée pour la période du 31 août 2006 au 3 septembre 2007 pour un poste d'adjointe de direction, responsable de la formation, auprès d’X_________ Suisse à Genève. 20. Le 23 octobre 2006, l'assurée a demandé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) la réparation du dommage subi. Elle a exposé qu'en juin 2006, elle avait téléphoné une nouvelle fois à la CCGC pour obtenir les indemnités qui lui étaient dues et qu’un Monsieur C_________ lui avait indiqué que son droit avait pris fin le 24 avril 2006 et qu'elle ne serait pas indemnisée pour les prestations fournies à X_________ pour les mois de mai à juin tandis que les 30 jours de vacances qu'elle devait encore prendre étaient définitivement perdus. Elle a précisé qu'à la suite de ce téléphone, elle s'était adressée à sa conseillère ORP qui lui avait demandé de cesser immédiatement de travailler pour X_________ et de s'inscrire rapidement aux mesures cantonales. 21. Le 22 décembre 2006, l'OCE lui a répondu que le programme d'emploi temporaire fédéral auprès d’X_________ qui lui avait été assigné était une mesure MMT et non un contrat de travail de sorte que pendant sa participation à un tel programme d'emploi, l'assurée touchait des indemnités journalières de l'assurance-chômage et non un salaire. Il a expliqué qu’au moment de lui assigner ledit programme, sa conseillère ORP avait consulté les données informatiques indiquant qu’elle disposait d'un nombre suffisant d'indemnités pour suivre la mesure X_________ jusqu'à son terme. Il a ajouté que l'assurée avait tardé à remettre à la CCGC certains documents nécessaires pour le paiement des indemnités de chômage pour les mois de décembre 2005 à mai 2006 de sorte que la saisie des paiements n'avait pu avoir lieu que le 21 juin 2006 date à laquelle la CCGC avait constaté que le nombre maximum des indemnités était déjà atteint depuis le 24 avril 2006. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que des collaborateurs de l'OCE auraient commis une erreur ou auraient fourni des renseignements erronés sur la base desquels l'assurée aurait pris des engagements préjudiciables à ses intérêts. Il a indiqué que les jours sans contrôle résiduel ne pouvaient pas faire l'objet d'un paiement en espèces et que les jours sans contrôle qui n'avaient pas été pris par l'assurée avant l'épuisement de son droit à l'indemnité étaient perdus. 22. Par courrier du 28 décembre 2006, l'assurée a contesté avoir tardé à transmettre certains documents pour le paiement des indemnités journalières en précisant qu'elle les avait fournis d'emblée mais qu'ils avaient été égarés par l'administration et qu'elle avait dû les remettre à deux reprises supplémentaires avant d'être informée par Monsieur C_________ que l'administration les avait retrouvés.

A/1383/2007 - 5/28 - 23. Par courrier du 17 janvier 2007, l'OCE a maintenu sa position et a précisé que si l'assurée voulait présenter une demande en réparation, elle devait transmettre sa demande soit à l'autorité cantonale compétente, soit à la caisse de chômage compétente, mais que le service juridique de l'OCE n'était pas compétent pour statuer formellement sur de telles demandes. 24. Par courrier du 26 janvier 2007, l'assurée a réitéré son désaccord. Elle a précisé que lorsqu'elle s’était inscrite au chômage en septembre 2004, la loi prévoyait des indemnités pendant deux ans, soit jusqu'en septembre 2006 pour ce qui la concernait, et que la législation avait changé en cours de route réduisant la période d'indemnisation à 18 mois. Elle a exposé qu'elle ne savait pas si cette nouvelle règle s'appliquait à son cas car sa période de chômage avait commencé antérieurement à cette modification légale et qu'elle n’avait jamais été avisée par l'administration de la diminution de ses droits. Elle a indiqué que l'administration avait fixé la période de placement chez X_________ jusqu'au 31 août 2006 parce qu'elle avait considéré que ses droits perduraient jusqu'en septembre 2006 conformément à la loi en vigueur au début de son chômage. Elle a précisé que sa réclamation et sa demande en réparation de dommage étaient dirigées contre les responsables de l'OCE, de l'ORP et de l'assurance-chômage l'ayant amenée à travailler sans rémunération et sans vacances. 25. Par décision du 5 mars 2007, l'ORP a rejeté la demande en réparation. Il a considéré que l'assurée ne chiffrait, ni ne prouvait son dommage, que les frais de déplacement de repas lui avaient été intégralement remboursés par la CCGC, le 21 juin 2006, qu'il appartenait à tout assuré de trouver une solution de garde pour ses enfants pendant un programme d’emploi temporaire, que le fait que l'assurée n'avait pas pris son solde de jours sans contrôle devait être interprété comme une renonciation de sa part. Il a exposé que l'assurée avait prolongé la situation dommageable en continuant à suivre le programme X_________ jusqu'au 30 juin 2006 alors qu'elle avait été dûment incitée à le quitter dès le 21 juin 2006. Il a estimé que la décision d'assigner l'assurée au programme X_________ ne constituait pas un acte illicite et que ladite décision n'avait pas été prise en violation des prescriptions légales. Il a ajouté que l'assurée avait fautivement tardé à retourner à la CCGC certains documents nécessaires à l'appréciation de son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle considérées ce qui avait induit en erreur l'ORP au moment de sa décision dès lors que l'assurée n'avait pas avisé sa conseillère personnelle de l'absence de versement de plusieurs mois d’indemnités journalières. Il a reproché à l’assurée une violation de son obligation de renseigner ayant empêché l'ORP de prévoir, lors de sa décision, que la CCGC allait procéder en juin 2006 à un versement global d'indemnités mettant un terme au solde des indemnités journalières. Il a conclu que la faute et le fait de l'assurée elle-même excluaient toute causalité en tant qu’ils avaient rompu le lien de causalité adéquate. Il a relevé que l'assurée n'indiquait pas à quelle date et de quelle façon elle aurait remis à trois reprises les mêmes documents à la CCGC de sorte qu'elle n'était pas en mesure de prouver ses allégations.

A/1383/2007 - 6/28 - 26. Par décision du 27 avril 2007, à la suite du contrat de travail que l'assurée a signé, le 1er février 2007, avec X_________ Suisse pour une activité à 80 % en qualité de cheffe du centre de Genève, le service des mesures cantonales (ci-après : SMC) a versé des allocations de retour en emploi du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007. 27. Par acte du 1er avril 2007, l'assurée a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal de céans. Elle a réclamé le versement d'un montant de 24’738 fr. 70 plus intérêts 5 % l'an dès le 30 juin 2006 correspondant au complément d'indemnisation dû pour les mois de mars et avril 2006, à l'indemnité de chômage pour les mois de mai et juin 2006, au remboursement des frais pour juin 2006 et à l'indemnité de vacances. Elle a allégué qu'elle n’avait pas reçu la lettre circulaire l'avisant de la modification dès le 1er juillet 2005 de la durée de son droit au chômage et que, le 26 janvier 2006, lors d’un entretien avec Madame D_________, sa précédente conseillère ORP, cette dernière lui avait indiqué qu'elle n'était pas concernée par la réduction à 18 mois, ce qui lui avait été confirmé le même jour par le SMC. Elle a précisé que le dernier décompte qu'elle avait reçu en novembre 2005 avant son engagement chez X_________ faisait référence à un délai-cadre de 520 jours et que le programme de formation HEC ne comprenait pas de module en janvier 2006. Elle a allégué que la CCGC ne lui avait demandé qu'en avril 2006 un certificat médical de reprise pour procéder au versement de décembre 2005 et que cette reprise découlait de l'attestation HEC de février 2006 envoyée directement par le secrétariat de cette école à la CCGC qui avait également transmis directement l'attestation des cours pour décembre 2005. Elle a exposé que, lorsqu'entre février et juillet 2005, elle avait été confrontée à un retard de paiement de ses indemnités parce que l'administration avait égaré des documents, elle s’en était plainte à Madame D_________ qui lui avait répondu que cette question était du ressort exclusif de la CCGC raison pour laquelle, face à cette même situation en janvier 2006, elle avait relancé régulièrement la CCGC par téléphone. Elle a admis qu'elle avait travaillé chez X_________ jusqu'au 30 juin 2006 en raison des charges importantes de responsabilité qui lui avaient été confiées dès le début de son stage. Elle a soutenu que les représentants de l'OCE avaient contribué, sous la menace de sanctions, à la faire travailler du 25 avril au 30 juin 2006 sans rémunération et à la priver de vacances de sorte qu'il appartenait à l'OCE, soit au Département dont il dépend, voire à l'Etat de Genève, de réparer son préjudice. Elle a relevé que, pour le mois de juin 2006, contrairement à ce qu'affirmait la décision, les frais de repas représentant un montant de 270 francs ne lui avaient pas été remboursés. Elle a ajouté qu’à supposer qu'on pût lui attribuer une faute, ce qu'elle contestait, une réduction raisonnable de l'indemnité plutôt qu’une suppression totale lui paraissait être une mesure plus proportionnée. 28. Dans sa réponse du 14 mai 2007, l'ORP a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour l'essentiel, il a repris les mêmes arguments que ceux développés dans sa décision. En outre, il a précisé que la recourante avait reçu avec son décompte d’indemnités du mois de février 2005, notifié le 27 juillet 2005, la

A/1383/2007 - 7/28 lettre circulaire informant les assurés que le nombre maximum d'indemnités journalières était désormais de 400 jours et qu'elle l’avait sans doute reçue une seconde fois avec le versement global effectué le 29 juillet 2005. Il a soutenu que la seule information plausible que la recourante avait pu obtenir le 26 janvier 2006 de sa conseillère ORP et du SMC était qu'elle ne se trouvait pas en fin de droit bien que ce dernier avait été réduit à 400 indemnités. Il a relevé que le certificat médical de reprise, transmis par la recourante le 6 juin 2006, était un original. Il a expliqué que le montant maximum de la participation aux frais de repas de 780 fr. avait été épuisé en mai 2006, raison pour laquelle aucun versement à ce titre n'avait pu être effectué en juin 2006. Il a indiqué que la recourante avait été informée de la nécessité de produire un certificat médical de reprise après une incapacité de travail lors de la séance d'information collective du 25 août 2004. 29. Le 13 juin 2007, le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, la recourante a déclaré qu’en constatant qu’elle ne recevait pas ses indemnités de chômage pour le mois de décembre, elle avait pris contact avec la CCGC qui lui avait indiqué qu’il manquait simplement l’IPA, puis que, n’étant pas payée pour les mois de janvier et février, en janvier 2006, elle avait contacté Madame D_________ qui lui avait dit que ce n’était pas de son ressort et qu’elle devait s’adresser à la CCGC. Elle a exposé qu’elle n’avait pas prêté attention au décompte du 29 juillet 2005 mentionnant un droit maximum de 400 indemnités car pour elle le délai-cadre et les indemnités étaient la même chose. Pour sa part, l’intimé a déclaré qu’il manquait d’autres documents, à savoir les attestations MMT et les IPA de février à avril 2006. La recourante a indiqué que les attestations MMT étaient envoyées directement par les HEC et que lorsqu’elle avait demandé un duplicata, la secrétaire avait été très étonnée dès lors qu’elle avait bien envoyé ladite attestation au chômage. L’intimé a précisé que le travail de la conseillère était de vérifier qu’elle pouvait octroyer les mesures à l’assurée dans le solde des indemnités dues et l’informer qu’elle devait s’adresser à la caisse si ces indemnités n’étaient pas encore payées. A la suite des explications données par l’intimé, la recourante a admis que le 20 % d’indemnités qu’elle réclamait pour le mois de mars et jusqu’au 24 avril 2006 ne lui était pas dû. En revanche, elle a confirmé qu’elle réclamait le paiement du dommage subi du 25 avril à fin juin 2006, plus frais et indemnités de vacances. 30. Le 17 août 2007, le Tribunal a demandé au secrétariat des HEC de préciser si le chômage lui adressait directement les attestations MMT, à charge pour les HEC de les lui retourner, et si cela s’était fait de cette façon pour l’assurée, puis, dans l’affirmative, de lui transmettre une copie des attestations MMT de la recourante. 31. Le 23 août 2007, les HEC ont communiqué au Tribunal une copie des attestations MMT relatives à la recourante pour les mois de février à mars 2005, mai à juillet 2005, septembre à décembre 2005, datée pour ce dernier mois du 19 décembre 2005, et février à mars 2006, datées du 25 avril 2006.

A/1383/2007 - 8/28 - 32. Le 3 octobre 2007, le Tribunal a entendu Madame PEQUIGNOT qui a déclaré qu’elle s’était occupée du dossier de la recourante suite à un congé maternité de sa collègue Madame D_________. Elle a précisé qu’avant de proposer le poste d’X_________, elle avait vérifié à l’écran que le délai-cadre le permettait et que la recourante disposait d’un nombre suffisant d’indemnités journalières, ce qu’elle avait constaté puisqu’il lui restait environ 130 indemnités journalières, soit environ six mois. Elle a expliqué qu’un deuxième masque du programme informatique permettait de voir si des indemnités journalières n’avaient pas été payées mais qu’elle ne le consultait que si un assuré lui indiquait qu’il n’avait pas été payé durant un mois ce que la recourante n’avait pas mentionné. Elle a ajouté que, dans un tel cas, de sa propre initiative, elle envoyait un courriel ou faisait un téléphone à la caisse. 33. Lors de la comparution personnelle qui s’en est suivie, la recourante a déclaré qu’en constatant l’absence de paiement, elle avait téléphoné à la CCGC et que le collaborateur lui avait dit que des documents manquaient sans autre précision, raison pour laquelle, le même jour, elle s’était rendue personnellement au guichet. Elle avait alors fait des copies de tous les documents qu’elle possédait et les avait renvoyés à la CCGC. Elle a précisé que ce n’est qu’à la réception du courrier du mois d’avril 2006 qu’elle a su qu’il manquait l’attestation MMT pour décembre 2005. L’intimé a précisé que le certificat médical de reprise de travail faisait également défaut. 34. Le 12 octobre 2007, l’intimé a sollicité l’audition de Monsieur C_________, chef de la taxation de la CCGC. 35. Le 30 octobre 2007, le Tribunal a rappelé au secrétariat des HEC qu’il restait dans l’attente de sa réponse quant à la pratique adoptée par l’assurance-chômage relative aux attestations MMT. 36. Le 31 octobre 2007, le Tribunal a entendu Madame D_________, qui a confirmé que la recourante lui avait dit, à un certain moment, qu’elle n’était pas payée et qu’elle lui avait répondu de s’adresser à sa caisse. Elle a précisé qu’en principe, dans un tel cas, il n’appartenait pas au conseiller en personnel d’agir. Elle a expliqué que ce dernier connaissait le terme du délai-cadre d’indemnisation qui est d’un an et demi sur une période de deux ans. Elle a indiqué que, sur le système informatique, seul le délai-cadre de deux ans d’indemnisation était visible et que, plus loin, s’inscrivait le nombre d’indemnités, à savoir, 400, 520 ou 260. Elle a exposé qu’il était possible, sur le plan informatique, de voir le nombre d’indemnités versées et que, dans le cas de la recourante, elle avait consulté le système informatique à ce propos, lors du passage de 520 indemnités à 400 parce que l’assurée lui avait posé la question et qu’en juillet 2005, il indiquait toujours 520 indemnités. Elle a ajouté qu’en principe, il n’y avait pas de raison que la recourante ne passât pas de 520 à 400 indemnités mais qu’en fait les conseillers ne le savaient pas exactement et qu’il appartenait à la caisse de donner l’information.

A/1383/2007 - 9/28 - 37. Le même jour, le Tribunal a entendu Monsieur C_________ qui a déclaré : « En juin 2006, j'ai retrouvé sur mon bureau un message qui me demandait de rappeler une assurée, Madame B_________. J'ai consulté le dossier de l'assurée et j'étais très surpris qu'elle n'était pas payée depuis plusieurs mois, car il y avait des pièces manquantes dans le dossier. Il manquait une attestation de suivi de cours de décembre 2005 et un certificat médical de reprise de travail pour le même mois. Normalement, si un certificat médical ne prolonge pas un arrêt de travail, la reprise est mentionnée sur le document. Dans le cas précis, il était fait mention d'une incapacité de travail probable jusqu'au 17 décembre 2005, si ma mémoire est bonne. La caisse n'est pas autorisée à procéder à un paiement d'indemnité si un document manque. Je tiens à faire remarquer que sur les décisions des mesures de marché du travail, il est mentionné expressément le devoir de l'assuré de transmettre à la caisse les attestations de cours. Il est également mentionné sur les IPA que si un document manque ou s'il n'est pas répondu à une question, aucun paiement ne peut être effectué (…). Sur question, j'indique que certaines institutions envoient directement les attestations de cours MMT et dans d'autres cas, elles les remettent à l'assuré, à charge pour lui de nous les remettre. Avec l'université, les deux cas peuvent se présenter. Sur question, j'indique qu'il n'est pas possible de savoir qui envoie les formulaires MMT, car seul le tampon avec la date de réception est apposé sur les attestations. Nous ne gardons par les enveloppes (…). Tant qu'un dossier n'est pas complet, c'est une seule personne qui gère l'ouverture du dossier. Une fois que le dossier est complété et taxé, il va "en cours": cela signifie qu'il est attribué à la personne disponible pour effectuer le paiement. L'inscription à la caisse de chômage a lieu une seule fois. Lorsque je parle d'un dossier incomplet, il s'agit de tous les cas où il manque des pièces utiles afin de déterminer le droit au chômage et l'ouverture du délai-cadre, c'est-à-dire, les fiches de salaire, les attestations d'employeur, une pièce d'identité, etc. Nous ne pouvons procéder au paiement des indemnités de chômage qu'une fois que le dossier est taxé. Une fois le dossier ouvert, alors les documents pertinents doivent nous parvenir pour procéder au paiement des indemnités; c'est dans ce cadre-là que nous avons besoin alors des attestations de cours MMT, d'un certificat de reprise de travail (…). Sur question, j'indique que les feuilles bleues MMT ne sont pas éditées par la caisse. Il est possible que ce soit l'ORP qui les transmette aux institutions. Il est possible, mais je ne sais en réalité pas ce qu'il en est. Nous savons uniquement si l'assuré a droit à un cours, car nous recevons une copie de la décision. Dans le système informatique figure toutefois la mention que l'assuré a suivi un cours MMT. Suite au message laissé sur mon bureau, j'ai rappelé Madame B_________ pour lui dire que, d'après le dossier, il manquait toujours des documents, ce que nous lui avions déjà signifié par deux courriers au mois d'avril. Comme elle a insisté, je lui ai dit que j'allais vérifier encore une fois si je pouvais retrouver éventuellement les documents: en définitive, après recherche, j'ai retrouvé les documents manquants dans une pelle "documents entrant non traités", tamponnés du 6 juin. Les documents de cette pelle peuvent être non traités pendant plusieurs

A/1383/2007 - 10/28 jours, mais pas pendant plusieurs mois. Lorsqu'un courrier nous parvient, il est immédiatement tamponné par le service du courrier. Lors de notre entretien téléphonique du mois de juin, Madame B_________ m'avait affirmé qu'elle m'avait envoyé les documents manquants. C'est pourquoi, je suis allé vérifier dans la pelle. Je ne vois pas de raison pourquoi un employé aurait oublié de tamponné des documents que l'assurée a envoyés (…). Après avoir procédé au paiement, j'ai constaté qu'elle avait épuisé ses indemnités au mois d'avril 2006 et je l'ai appelée pour l'en informer (…). Je l'ai invitée à consulter rapidement sa conseillère en placement. Sur question, j'indique qu'à la caisse, nous avons deux guichets: l'un est destiné à la réception des documents. Ce sont des personnes non formées comme taxateurs qui répondent aux assurés. Si la personne au chômage a des questions plus spécifiques, nous avons alors un deuxième guichet où la personne qui répond est un taxateur. Sur question, j'indique qu'il nous arrive presque quotidiennement d'avoir un assuré qui prétend avoir envoyé des documents qui ne figurent pas dans son dossier. Nous n'avons pas fait un état des lieux afin d'examiner d'où vient ce problème. Je ne peux pas m'expliquer les causes relatives aux déclarations des assurés. Nous n'avons pas identifié le problème. Nous demandons alors à l'assuré de nous envoyer un duplicata ou une copie du document. Nous apprenons alors parfois par la suite que l'assuré a envoyé le document à son conseiller, ou alors que le document a été établi après la date à laquelle l'assuré a prétendu nous l'avoir envoyé. Sur question, j'indique que cela ne fait pas partie de notre travail de communiquer au conseiller en placement la date du terme du paiement des indemnités. Sur chaque décompte mensuel que l'assuré reçoit, il y a toujours mention du solde du nombre d'indemnités à percevoir. Lors du passage du nombre d'indemnités de 520 à 400 en juillet 2005, le système informatique a immédiatement basculé et, dès le 1er juillet 2005, les assurés recevaient leurs décomptes avec la nouvelle mention du droit maximum d'indemnités (…). Sur question, j'explique que si les indemnités n'ont pas été payées, elles ne sont pas décomptées ». 38. Lors de la comparution personnelle des parties qui s’en est suivie, la recourante a précisé que la mention « duplicata » sur l’attestation MMT de mars 2005 figurant dans le chargé de l’intimé n’avait pas été inscrite de sa main et qu’elle n’avait jamais apporté personnellement des attestations MMT au guichet de la CCGC puisque lesdites attestations étaient envoyées par les HEC. Elle a ajouté qu’elle avait envoyé par la Poste celle de décembre 2005 après l’avoir récupérée à l’université en mai 2006. Pour sa part, l’intimé a fait remarquer que les attestations MMT de mars et avril 2006 (recte : février et mars 2006) étaient datées du 25 avril 2006 et qu’elles avaient été reçues le même jour par la caisse. 39. Dans un courrier du 8 novembre 2007, la responsable administrative des HEC a indiqué que, conformément à la demande de l’assurance-chômage, lorsqu’elle recevait les attestations MMT, elle les remplissait, les signait et les donnait à la personne concernée, soit dans le cas d’espèce, directement à la recourante.

A/1383/2007 - 11/28 - 40. Dans un courrier du 17 novembre 2007, à la suite d’un entretien téléphonique avec la recourante, la responsable administrative des HEC a ajouté qu’elle avait du mal à mettre la parole de l’assurée en doute et qu’il se pouvait qu’elle ait fait une exception et qu’elle ait transmis directement les documents à la caisse de chômage. 41. Dans ses conclusions après enquêtes du 26 novembre 2007, l’intimé a persisté intégralement dans ses conclusions. Il a relevé que la recourante avait demandé des renseignements à sa conseillère en personnel au sujet du nombre maximum d’indemnités journalières avant le 1er juillet 2005 et qu’elle avait été négligente en ne prêtant pas attention à la réduction de son droit à l’indemnité. Il a ajouté que la recourante devait assumer les conséquences de ne pas avoir tenu au courant sa conseillère ORP du non paiement des indemnités de chômage de décembre 2005 à février 2006 car si cette dernière avait été tenue informée, elle aurait vérifié auprès de la caisse ce qu’il en était. Il a exposé que la recourante avait failli à son devoir de renseigner en ne communiquant pas à l’autorité compétente toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations. Il a expliqué qu’il convenait de se placer au moment de la décision de placer la recourante chez X_________ pour vérifier si elle avait transmis à la caisse l’ensemble des pièces permettant le versement de ses indemnités et qu’à cette époque, la recourante n’avait pas remis le certificat médical de reprise, les MMT pour décembre 2005 à mars 2006 ainsi que le formulaire IPA de février 2006. Il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’épiloguer sur la question de savoir qui de la recourante ou des HEC devait transmettre les MMT dès lors que tant la décision de participation aux cours HEC que celle relative au placement chez X_________ mentionnaient que l’assuré devait communiquer lesdites attestations et le formulaire IPA à la caisse de chômage, à la fin de chaque mois. 42. Pour sa part, dans ses conclusions après enquêtes du 27 novembre 2007, la recourante a réclamé le paiement de la somme de 18'998 fr. 45 plus intérêts 5 % dès le 30 juin 2006 correspondant à son indemnité de chômage du 25 avril au 30 juin 2006, plus frais et 30 jours de vacances. Elle a souligné que, selon les enquêtes, la caisse de chômage s’occupait exclusivement de déterminer la date du terme des indemnités de chômage et que l’ORP ainsi que la CCGC étaient deux services de l’Etat qui, au lieu de collaborer, ne semblaient pas communiquer entre eux. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais été clairement renseignée si la réduction de la durée maximale du droit aux indemnités journalières intervenue en juin 2005 la concernait et que les informations reçues ainsi que son placement dès le 1er mars 2006 lui donnaient à penser que tel n’était pas le cas. Elle a expliqué que même si son droit avait dû être épuisé entre mars et août 2006, elle aurait pu aller jusqu’au terme de son assignation à fin août 2006 sous le statut des mesures cantonales qui ne pouvaient pas se terminer avant le printemps 2007. Elle a relevé que son assignation à un emploi temporaire fédéral dès le 1er mars 2006 ne provenait pas d’une communication tardive des documents retardant le paiement des indemnités, mais d’un défaut de conception du système mis en place par la CCGC qui ne

A/1383/2007 - 12/28 décomptait pas les indemnités non payées et prenait en considération des éléments étrangers pour déterminer la durée du droit aux indemnités. Elle a ajouté que ce défaut de conception du système allié à l’absence de communication entre l’ORP et la CCGC engendrait une confusion qui ne pouvait pas être imputable au chômeur assuré. 43. Le 29 novembre 2007, le Tribunal a communiqué ces écritures aux parties et les a informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, sont applicables en l'espèce dès lors que les faits litigieux sont postérieurs au 1er janvier 2003, respectivement au 1er juillet 2003 (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le recours a été formé en temps utile, le 4 avril 2007, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) courant du 9 mars au 23 avril 2007 (cf. art. 38 al. 1, 3 et 4 let. a). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte exclusivement sur la réparation par l’OCE du dommage de 18'998 fr. 45 subi par la recourante. 5. La recourante allègue qu’en ayant travaillé du 25 avril au 30 juin 2006, dans le cadre d’un emploi temporaire fédéral, puis en ayant pris 30 jours de vacances qui étaient prévus en juillet-août 2006, sans recevoir d’indemnité journalière durant ces périodes, et en n’ayant pas été indemnisée pour ses frais de repas du mois de juin, elle a subi un dommage en tant que l’OCE lui a enjoint de participer à cet emploi temporaire fédéral sans vérifier correctement si son solde d’indemnités de chômage le permettait. Pour sa part, l’intimé prétend que la recourante est responsable de cette situation au motif qu’elle ne lui a pas transmis tous les documents nécessaires à son indemnisation pour les mois de décembre 2005 à février 2006 et qu’elle n’a

A/1383/2007 - 13/28 pas attiré l’attention de son conseiller ORP sur l’absence d’indemnisation durant cette période qui lui aurait permis de débloquer la situation auprès de la CCGC et d’examiner plus attentivement la question de la durée maximale des indemnités journalières de la recourante. 6. L'art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). L’art 27 LPGA, inspiré de la législation allemande, est entièrement nouveau. De l’avis de la doctrine, il ne fait pas que codifier la pratique, mais il réglemente de façon nouvelle le droit des personnes intéressées d’être renseignées et conseillées dans le domaine des assurances sociales fédérales (cf. KIESER, ATSG Kommentar, p. 323 et SPIRA, Du droit d’être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales (art. 27 LPGA), in RSAS 2001, p. 524 et ss). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la JOURNEE AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004, Lausanne). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses ([art. 81 LACI]; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) institués par les cantons auxquels leur sont confiés des tâches relevant de l'autorité cantonale renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques ([art. 85 et 85b LACI]; al. 3). 7. Le droit à la protection de la bonne foi déduit de l'art. 4a Cst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à

A/1383/2007 - 14/28 tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, enfin, que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 8. L’art. 78 LPGA prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent des dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Il n’y a pas de procédure d’opposition (al. 4). Les conditions de l’action en responsabilité sont l’existence d’un dommage, un acte illicite, soit la transgression d’une norme écrite ou non écrite par l’administration et une relation de causalité adéquate entre les deux (cf. François KOLLY, OFAS, Responsabilité et recours dans la LPGA, in Journée des tribunaux cantonaux des assurances sociales consacrée à la LPGA, du 6 novembre 2002). L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 25 ad art. 78). En cela, il s'écarte de la décision du Conseil des Etats qui souhaitait limiter la responsabilité aux cas d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du non-respect intentionnel ou par négligence grave des dispositions légales (FF 1991 II 204). La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (KIESER, op. cit., notes 3 et 4 ad art. 78). Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317).

A/1383/2007 - 15/28 - 9. En matière d'assurance-chômage, l'art. 85h LACI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision. Selon l’art. 3 du règlement d’exécution de la loi genevoise en matière de chômage (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 janvier 2008; RMC), l’autorité cantonale compétente au sens de la LACI est l’OCE (al. 1) étant précisé qu’en vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, les compétences de l'autorité cantonale sont réparties selon les domaines traités entre le service administratif, soit pour lui la section assurance-chômage (let. a), le service de placement professionnel (let. b), le service d'insertion professionnelle (let. c). En vertu de l’art. 6 RMC, le service d’insertion professionnelle est l’autorité cantonale chargée de l’application des mesures relatives au marché du travail énumérées aux articles 59 à 67 et 71a à 75 LACI, destinées à encourager la reconversion, le perfectionnement et l’intégration professionnels (let. a), l’emploi temporaire des chômeurs (let. b). L’omission reprochée par la recourante concerne un emploi temporaire fédéral prévu par l’art. 64a al. 1 LACI de sorte que l’ORP est compétent pour traiter de la demande en réparation en tant qu’il gère le service d’insertion professionnelle chargé de l’application des mesures relatives au marché du travail. 10. Selon l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (LRCF), auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi l'art. 85h LACI), la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation du tort moral dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile de la demande. Par «connaissance du dommage », il faut entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18 janvier 2000 non publié aux ATF 126 II 63). En l'espèce, la recourante a eu connaissance du dommage allégué au plus tôt au moment où elle a été informée que son droit aux indemnités journalières avait pris fin le 24 avril 2006, par un téléphone de Monsieur C_________ au mois de juin 2006. Ce téléphone a vraisemblablement eu lieu peu avant le 26 juin 2006 ou le même jour puisque, lors du téléphone du 26 juin avec sa conseillère ORP, la recourante était au courant de la fin de son droit. En demandant, le 23 octobre 2006, à l’OCE qu’une réparation lui soit accordée et en précisant, le 26 janvier 2007, que sa demande était dirigée contre les responsables de l'OCE, de l'ORP et de l'assurance-chômage l'ayant amenée à travailler sans rémunération et sans vacances,

A/1383/2007 - 16/28 la recourante a introduit sa demande en temps utile, dans un délai de moins d’une année depuis la connaissance du dommage. 11. D’après l’art. 6 al. 2 let. a RMC, l’ORP doit notamment déterminer de manière individualisée les mesures favorisant l’aptitude au placement des chômeurs au sens des art. 59 à 67 et 72 LACI. Dans le cadre des mesures relatives au marché du travail, l’assurance-chômage verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels ils participent à une mesure d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente (art. 59b al.1 LACI). Par conséquent, avant de proposer un emploi temporaire fédéral, il incombe à l’ORP de vérifier si l’assuré en remplit les conditions, notamment quant à la durée maximale du droit aux indemnités journalières. En vertu de l’art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (al. 1). En vertu de l'al. 2 let. a de la même disposition, l'assuré a droit à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total, 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans, 520 indemnités journalières s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec (ch. 1) et s’il justifie d’une période de cotisation minimale de 18 mois (ch. 2). Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2, let. a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s’ils le demandent et qu’ils participent aux coûts à raison de 20 %. Cette mesure peut aussi être accordée pour une partie importante d’un canton (al. 5). Le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’art. 41c OACI, en vigueur dès le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828), prévoyant qu’à la demande d’un canton, le DFE augmente le nombre maximum d’indemnités journalières pendant six mois lorsque le taux de chômage de ce canton ou d’une partie du canton a atteint en moyenne 5 % au moins pendant la période de référence (al. 1) et précisant que le droit à l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières vaut jusqu’au terme de la période de six mois pour laquelle l’augmentation a été accordée (al. 4). En l’espèce, eu égard au taux important de chômage sur son territoire, le canton de Genève a demandé et obtenu systématiquement pendant six mois, à partir du 1er juillet 2003, une augmentation de 120 indemnités journalières portant la durée maximale d’indemnisation dans le canton à 520 indemnités journalières. Toutefois, pour éviter que cette mesure ne soit appliquée systématiquement, le Conseil fédéral a révisé l’art. 41c OACI afin que, dès le 1er juillet 2005, le pouvoir de décision lui revienne de nouveau et que la mesure s’applique à des assurés appartenant à des classes d’âge bien définies (RO 2004, 5443 ; BARBEY, l’assurance-chômage en 2004, La Vie économique 7/8-2005, p. 54). Dans une ordonnance du 10 juin 2005

A/1383/2007 - 17/28 - (RO 2005 2529), le Conseil fédéral a également ajouté un alinéa 9 à cette disposition qui prévoit que l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage est publiée en annexe. Il a précisé dans ladite annexe que, dans le canton de Genève, seules les personnes âgées de 50 ans et plus bénéficiaient de l’augmentation de 120 indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005. Dans le cas de la recourante qui est âgée de moins de 50 ans, son délai-cadre courait du 1er octobre 2004 au 31 septembre 2006 et elle avait droit à 400 indemnités journalières, soit, selon les calculs non contestés de la CCGC, jusqu’au 24 avril 2006. Par conséquent, en proposant à la recourante un emploi fédéral du 1er mars au 31 août 2006, la conseillère ORP a commis une erreur dès lors que l’assurée avait épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage dès le 25 avril 2006. Cette erreur provient d’une consultation superficielle des données du programme informatique indiquant un solde d’environ 130 indemnités journalières, sans examen des données relatives aux indemnités journalières en suspens à ce moment-là. 12. Il n'est pas contesté que l'omission reprochée relève du domaine d’attributions de l’ORP. La question est donc de savoir si l'on est en présence d'un acte illicite et, dans l'affirmative, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité entre cet acte et le dommage. L'acte illicite se définit comme un acte ou une omission objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297 consid. 5b; 123 III 306 consid. 4a; 119 II 127 consid. 3). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA), que traduit de manière peu heureuse l'expression "sans droit" (ATF 132 II 305 consid. 4.1), suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser cette condition (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2b p. 476; 116 Ib 193 consid. 2b p. 196). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2b; 116 Ib 193 consid. 2a p. 195; 107 Ib 160 consid. 3a p. 163/164), telle l'obligation, pour celui qui crée une situation dangereuse, de prendre les mesures propres à prévenir un dommage (cf. ATF 89 I 483 consid. 6e p. 493). Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1123 II 583 consid. 4d/ff, 118 Ib 476 consid. 2b, 116 Ib 374 consid. 4c).

A/1383/2007 - 18/28 - Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement (Verhaltensunrecht; ATF 118 Ib 473 consid. 2b). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 132 II 305, consid. 4.1). Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/dd p. 582; 118 Ib 163 consid. 2 p. 164). L'omission reprochée par la recourante aux organes de l'assurance-chômage réside dans le fait que ceux-ci n’ont pas examiné correctement, avant de lui proposer un emploi temporaire fédéral pour six mois, si elle bénéficiait de suffisamment d’indemnités journalières à cet effet. La recourante soutient avoir subi un dommage de ce fait, car elle n'a pas reçu d’indemnité journalière du 25 avril au 30 juin 2006, date du terme de son activité, ni pendant les 30 jours de vacances subséquents. En l’espèce, l’art. 59b al. 1 LACI impose à l’assurance-chômage de verser aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à des mesures relatives au marché du travail, notamment à une mesure d’emploi. Par conséquent, avant d’enjoindre à la recourante de participer à un emploi temporaire fédéral, il incombait à l’ORP de vérifier si cette dernière remplissait les conditions du droit aux indemnités journalières pendant la durée de la mesure, à savoir du 1er mars au 31 juillet 2006. Faute d’avoir procédé à cette vérification, l’OCE a violé l’art. 59b al. 1 LACI et a commis un acte illicite susceptible d’engager sa responsabilité. Au demeurant, le principe de la bonne foi, qui peut conduire à l’obligation de verser des prestations en cas d’informations précises ou de conseils donnés par les assureurs dans un cas particulier (art. 27 al. 2 LPGA), commande également que l’administration respecte la procédure qu’elle a elle-même initiée à l’égard de la recourante en lui enjoignant de participer à une mesure d’emploi par décision du 29 mars 2006. 13. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution

A/1383/2007 - 19/28 de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). Quant au dommage, les conclusions de la recourante portent sur un montant de 18'998 fr. 45, soit les indemnités journalières dues du 25 avril au 30 juin 2006, les frais de repas pour le mois de juin 2006 et les 30 jours de vacances. Pour sa part, l’intimé considère que les frais pour le mois de juin 2006 ne sont pas dus au motif que les frais de repas prévus par la décision du 10 avril 2006, soit 780 fr., lui ont été intégralement versés ainsi que cela ressort des décomptes de mars à juin 2006. Il prétend également que les 30 indemnités pour jours non contrôlés ne sont pas dues au motif que la recourante a renoncé à ses prestations en ne demandant pas, deux semaines à l’avance, à pouvoir bénéficier des jours sans contrôle. En vertu de l’art. 59b LACI, l’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi, ou se consacrent à la préparation d’une activité indépendante en vertu de l’art. 71a (al. 1). Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d’emploi prévues à l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d’occupation est inférieur à 100 %, l’indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement (al. 2). L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1, 1ère phrase, LACI). L’indemnité journalière minimale versée aux assurés visés à l’art. 59b, al. 2, LACI est de 102 francs (art. 81b OACI). L’art. 85 OACI s’applique par analogie au remboursement des frais occasionnés par la participation à une mesure d’emploi (art. 96a OACI). En vertu de l’art. 85 OACI, la caisse opère le versement en se basant sur la décision de l’autorité cantonale et l’attestation remplie par l’organisateur (al. 2). Le DFE fixe : a. les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation; b. les montants alloués en cas d’utilisation de véhicules privés; c. les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure (al. 3). D’après l’art. 1 de l’Ordonnance du DFE concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage du 18 juin 2003, le remboursement des frais de subsistance au lieu du cours s’élève à : a. 5 francs pour le petit déjeuner pris à l’extérieur; b. 15 francs pour un repas principal pris à l’extérieur (al. 1). Lorsque le participant à un cours peut prendre ses repas au prix coûtant dans une cantine d’entreprise ou un établissement analogue, le remboursement s’élève à 10 francs pour un repas principal (al. 2). Selon l’art. 27 OACI, après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délaicadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle

A/1383/2007 - 20/28 qu’il peut choisir librement (al. 2). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière (al. 3). En l’espèce, pour sa participation à l’emploi temporaire fédéral auprès d’X_________ qui a duré du 1er mars au 30 juin 2006, la recourante a reçu 23 indemnités journalières pour le mois de mars et 16 pour le mois d’avril, soit une indemnisation incomplète pour le mois d’avril, puis aucune indemnité pour les mois de mai et juin 2006, alors même qu’elle a participé à cette mesure jusqu’au 30 juin 2006. Par conséquent, son dommage consiste en l’absence de complément d’indemnisation pour le mois d’avril et en l’absence de toute indemnisation pour les mois de mai et juin. En plus, dans le cadre de cette mesure, elle a reçu de la part de la CCGC une participation à ses frais de repas à raison de 345 fr. au mois de mars, 270 fr. en avril, 340 fr. en mai, soit au total 955 fr. c’est-à-dire 75 fr. de plus que le montant prévu par la décision du 10 avril 2006 pour la mesure prévue jusqu’au 31 août 2006. Par conséquent, elle ne subit pas de dommage pour les 270 fr. qu’elle réclame à ce titre. Il ressort tant du décompte d’indemnités de juillet 2005 que de celui de février 2006, que la recourante présentait un solde de jours d’indemnisation sans contrôle de 30 jours, avant de commencer son activité auprès d’X_________ ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Il n’est pas davantage contesté qu’elle avait prévu de prendre ces jours pendant les vacances scolaires ce qui semble hautement vraisemblable dès lors qu’elle a deux enfants et que l’emploi temporaire fédéral était prévu jusqu’au 31 août 2006. Or, si l’intimé avait contrôlé correctement le droit de la recourante aux indemnités journalières, il ne lui aurait pas enjoint de participer à un programme d’emploi temporaire fédéral dès le 1er mars 2006 de sorte que, pendant cette période, la recourante aurait touché le solde de ses indemnités journalières sans être soumise au contrôle pendant 30 jours. En réalité, à la suite du terme abrupt de son emploi temporaire fédéral, la recourante s’est trouvée dans la même situation que l’assuré qui n'a pas pris les jours sans contrôle durant le délai-cadre d'indemnisation. Or, dans un tel cas, un assuré ne saurait exiger de l'assurancechômage que les jours sans contrôle qu'il n'a pas pris durant le délai-cadre d'indemnisation puissent faire l'objet d'une compensation en espèces lorsqu'il a épuisé son droit aux indemnités journalières (SVR 2000 ALV n° 8 p. 25, DTA 1999 n° 20 p. 108). En définitive, en n’ayant pas pu bénéficier de 30 jours sans contrôle, la recourante ne subit aucun dommage, puisque son patrimoine n’aurait pas été plus important si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En résumé, le dommage consiste en l’absence d’indemnité journalière pour la période du 25 avril au 30 juin 2006.

A/1383/2007 - 21/28 - 14. Etant donné que le manquement de l’intimé consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 132 III 311 consid. 3.5, 115 II 449 consid. 6a). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 133 V 14 consid. 10.2, ATF 130 III 188 consid. 5.4; consid. 5 de l'arrêt C. du 13 septembre 2005 [4C.422/2004] non publié aux ATF 132 III 122). En l'espèce, il est manifeste que si la conseillère ORP avait examiné sur son système informatique, au mois de mars 2006, les données relatives aux indemnités journalières en suspens, elle aurait constaté que celles des mois de décembre 2005 à février 2006 n’avaient pas encore été payées pour des raisons diverses et que la recourante disposait tout au plus d’indemnités journalières pendant encore trois mois, ce qui était largement insuffisant pour accomplir une mesure de travail temporaire pendant six mois. A cet égard, l’explication que la CCGC est compétente pour le paiement de l’indemnité journalière et l’ORP pour les activités de conseils ne saurait légitimer une telle légèreté dans le contrôle du droit aux prestations par l’ORP avant de mettre en place une mesure d’emploi, car, même si ces deux services sont séparés au sein de l’OCE, rien ne justifie une telle vision cloisonnée des tâches dès lors qu’ils sont tous les deux des organes d’exécution de l’assurance-chômage (cf. ATFA non publié du 14 juillet 2006, C 335/05, consid. 3.3) et que les mesures relatives au marché du travail impliquent tant des activités de conseils que de calcul du droit aux indemnités. 15. L’intimé soutient qu’en omettant de retourner à la CCGC certains documents pour apprécier son droit aux prestations, la recourante a commis une faute ayant induit en erreur l’ORP et qu’elle a violé son obligation de renseigner en n’informant pas sa conseillère ORP de l’absence de paiement des indemnités journalières pour les mois de décembre 2005 à février 2006, soit des actes interruptifs du lien de causalité. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de

A/1383/2007 - 22/28 ladite période. Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce sont droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let.a). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 n° 6 p. 30 consid. 1c). Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. Il résulte de ces dispositions que le droit au versement de l'indemnité n'est sauvegardé - pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle - que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s'est présenté à l'office du travail (art. 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue (ATF 113 V 66 consid. 1b). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 ss consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’espèce, l’intimé prétend que l’attestation MMT de décembre 2005 ne lui a été adressée que le 6 juin 2006, alors que la recourante allègue que cette attestation a été transmise à la CCGC directement par les HEC, le 19 décembre 2005, et que la caisse de chômage l’a perdue. Selon les instructions types de l’ORP figurant sur les décisions concernant la participation à une mesure relative au marché du travail, l’assuré doit retirer le formulaire IPA chaque mois au guichet de l’agence, puis faire parvenir à la caisse de chômage, à la fin de chaque mois, l’attestation MMT remplie par l’organisateur ainsi que l’IPA dûment complétée.

A/1383/2007 - 23/28 - En l’espèce, il découle de ces instructions qu’il appartenait à la recourante de transmettre à la CCGC l’attestation MMT remplie par les HEC de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans la controverse sur la question de savoir qui, pratiquement, de la recourante ou des HEC s’occupait de cette transmission à la CCGC car la responsabilité de cette communication incombait manifestement à la recourante. La seule attestation MMT concernant le mois de décembre 2005 figurant au dossier comporte un timbre humide mentionnant une réception par la CCGC en date du 6 juin 2006. De plus, ainsi que cela ressort du dossier, la recourante a remis à la caisse de chômage, le 1er février 2006, les formulaires IPA de décembre 2005 ainsi que de janvier 2006. Il est donc surprenant qu’elle n’ait pas profité de cet envoi à la CCGC pour également lui adresser l’attestation MMT de décembre 2005. Toutefois, ni la recourante, ni les HEC ne sont en mesure d’établir par pièce que cette attestation a été transmise à la CCGC avant le 6 juin 2006 de sorte qu’au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, il faut admettre que cette communication n’a eu lieu que le 6 juin 2006. Par ailleurs, l’intimé reproche à la recourante de n’avoir pas expédié le certificat de reprise du travail exigé par l’art. 28 al. 5 LACI. Selon cette disposition, le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil. Contrairement à ce que prétend l’intimé, en cas d’incapacité de travail passagère, l’assuré doit uniquement produire un certificat médical attestant son incapacité de travail et ne doit pas, en plus, à l’échéance de sa période de capacité de travail, fournir un certificat médical attestant qu’il est apte à travailler. En effet, cette exigence ne concerne que l’hypothèse de l’art. 28 al. 4 LACI à savoir lorsque le chômeur qui souffre d’une incapacité de travail passagère a épuisé son droit à la pleine indemnité journalière pendant 30 jours dans une limite de 44 indemnités journa-lières durant le délai cadre et qu’il est encore passagèrement frappé d’une incapacité restreinte de travail d’au maximum 50 % (cf. NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, n° 445). Par conséquent, il ne peut pas être reproché à la recourante de ne pas avoir remis spontanément de certificat médical de reprise de travail d’autant plus que l’attestation d’incapacité de travail établie par le Dr A_________, le 5 décembre 2005, et remise à l’OCE, le 13 janvier 2006, indiquait une reprise du travail prévisible le 17 décembre 2005. Par ailleurs, la recourante n’avait pas à produire d’attestation MMT pour janvier 2006 puisqu’aucun module de formation n’était prévu durant ce mois aux HEC. Par conséquent, sans tenir compte de l’attestation MMT pour décembre 2005, la CCGC disposait, au plus tard au début février 2006, de tous les documents nécessaires pour procéder au paiement de l’indemnité journalière de la recourante pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 de sorte qu’elle aurait pu verser

A/1383/2007 - 24/28 lesdites indemnités au plus tard au début mars 2006 (cf. art. 30 al. 1 OACI). Ce versement aurait permis de mettre à jour les compteurs des indemnités journalières au début mars 2006 mais ne change rien au fait que la conseillère ORP était tenue de procéder à un examen approfondi de la situation de la recourante afin de déterminer si son droit aux indemnités journalières était suffisant pour bénéficier d’un emploi temporaire de mars à août 2006. En effet, selon le témoignage du chef de la taxation de la CCGC, cela ne fait pas partie du travail de la caisse de chômage de communiquer au conseiller en placement la date du terme du paiement des indemnités. En définitive, en ne s’assurant pas de la transmission à temps de l’attestation MMT pour décembre 2005, la recourante n'a pas commis une faute lourde au point de rendre inadéquate l'omission des organes de l'assurancechômage. 16. Il reste à examiner si la recourante a violé son devoir de renseigner au regard des art. 28 et 31 al. 1 LPGA comme le prétend l’intimé. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). En n’informant pas sa conseillère ORP de l’existence d’indemnités journalières en suspens depuis trois mois, on ne voit pas en quoi la recourante aurait violé son devoir d’informer l’assurance-chômage dès lors que la CCGC, qui est un organe de l’assurance-chômage, était parfaitement au courant de ces circonstances. De plus, il est certes étonnant que la recourante, au chômage depuis seize mois et ayant deux petites filles à charge, ait laissé s’accumuler de cette façon les indemnités journalières en suspens. Toutefois, la recourante affirme qu’elle a relancé à plusieurs reprises la CCGC par téléphone ce qui n’est pas contesté par l’intimé et démontre qu’elle n’est pas restée inactive durant cette période. Au demeurant, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir indiqué à sa conseillère ORP que le paiement des indemnités journalières de décembre 2005 et janvier 2006 étaient en suspens dès lors que la conseillère qui s’était occupée d’elle jusqu’ici lui avait clairement indiqué que cela ne la concernait pas et qu’elle devait s’adresser directement à la CCGC. Par conséquent, il n’existe aucun acte interruptif du lien de causalité. 17. Selon l’art. 4 LRCF auquel renvoie l’art. 78 al. 4 LPGA, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à

A/1383/2007 - 25/28 créer ou à augmenter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer. Cette réglementation est analogue à l’art. 44 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO) dont l’alinéa 1 prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Il reste à examiner si l'on est en présence d'une faute de la recourante susceptible d'entraîner une réduction du dommage. Si on peut reprocher à la recourante de ne pas avoir été attentive à ses décomptes d’indemnités journalières établis le 29 juillet 2005 qui mentionnaient tous un état des compteurs ou droit maximum de 400 indemnités journalière, toutefois, en audience de comparution personnelle, la recourante a expliqué qu’elle n’avait pas prêté attention à cette mention car pour elle le délai-cadre et les indemnités étaient la même chose. Or, même si la recourante a bénéficié d’une séance d’information collective, le 25 août 2004, à la suite de son inscription à l’OCE, lors de laquelle, les notions de délai-cadre et de nombre maximum d’indemnités journalières ont été expliquées ainsi que cela ressort de la présentation Powerpoint produite par l’intimé, force est d’admettre que cette distinction n’est pas aisément compréhensible pour toute personne qui ne travaille pas dans le domaine de l’assurance-chômage. Au vu des divers décomptes mensuels de la CGCC mentionnant le nombre d’indemnités journalières versées, la recourante pouvait savoir qu’à la fin novembre 2006, elle avait déjà touché environ 270 indemnités et qu’au regard des indemnités en suspens pour les mois de décembre 2005 à février 2006, il ne lui restait, au début mars, plus qu’environ 65 indemnités à toucher, soit en tenant compte d’une moyenne de 22 indemnités par mois, un droit aux indemnités pendant environ encore trois mois, ce qui ne lui permettait pas d’envisager un emploi temporaire fédéral pendant six mois. Toutefois, il ressort clairement des conclusions de son recours réclamant un complément d’indemnisation de 20 % du 1er mars au 24 avril 2005 qu’elle n’avait pas compris que les mesures relatives au marché du travail ne donnent pas droit à un salaire, mais à des indemnités journalières payées à raison de 80 % du gain assuré, ce qui explique qu’elle ne se soit pas préoccupée de cette question. Cette confusion ne peut pas lui être imputable à faute car, même si elle a reçu de la part de l’ORP une publication du SECO intitulée « Mesures relatives au marché du travail » expliquant que lors de la participation à un programme d’emploi temporaire, le chômeur perçoit des indemnités journalières dont le montant dépend en principe du gain assuré, il n’est pas établi que son attention ait été attirée particulièrement sur cette question. Par ailleurs, force est de constater que les divers décomptes mensuels de prestations contiennent des indications hautement fantaisistes rendant compréhensible que la recourante ne se soit pas fiée à leur

A/1383/2007 - 26/28 contenu. En effet, celui du 29 juillet 2005 mentionne un état des compteurs au 10 mai 2007 de 400 indemnités journalières ce qui devait légitimement autoriser la recourante à croire à l’existence d’un droit à l’indemnité jusqu’au 10 mai 2007. Par ailleurs, bien que la recourante ne se soit pas assurée de la transmission à temps par les HEC de l’attestation MMT pour décembre 2005, on ne peut pas lui reprocher un comportement fautif sur cette question. En effet, le témoin C_________ a très clairement indiqué que, suivant les cas, l’université envoyait directement les attestations de cours MMT à la caisse de chômage ou les remettaient à l’assuré à charge pour lui de les remettre à ladite caisse ce qui établit que la CCGC tolère ce mode de fonctionnement. De plus, contrairement à ce que prétend l’intimé, le fait que la recourante ait travaillé jusqu’au 30 juin 2006 dans le cadre de l'emploi temporaire fédéral auprès d’X_________, alors que sa conseillère ORP lui avait dit d’arrêter immédiatement son activité, le 26 juin 2006, ne constitue pas un comportement fautif car, au vu des tâches à responsabilité de la recourante, il ne lui était pas possible d’arrêter son activité chez X_________ du jour au lendemain. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment de la légèreté du contrôle du droit aux indemnités journalières effectué par la conseillère ORP, alors que cette tâche fait partie de son travail en tant que préalable aux mesures relatives au marché du travail, et également des chiffres hautement fantaisistes figurant sur les divers décomptes de prestations de la CCGC ayant grandement contribué à rendre la situation encore plus confuse, il apparaît que les reproches qu’on peut adresser à la recourante sont très bénins et ne constituent pas une faute justifiant une réduction de prestations. Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet que l'administration a violé son obligation de renseigner au sens de l'article 27 LPGA, que les éléments nécessaires au dédommagement de la recourante sont en l'espèce remplis et qu'il n'est dès lors pas besoin d'examiner la question sous l'angle de la bonne foi de l'administration. 18. En matière d'intérêts moratoires, le droit des assurances sociales connaît une réglementation particulière qui diverge du principe non écrit admis par le Tribunal fédéral pour les dettes de droit public (ATF 95 I 262 consid. 3). Selon une jurisprudence déjà ancienne (ATFA 1952 p. 88 et les références), le TFA considère qu'il n'y a en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la législation. Seules des circonstances spéciales peuvent justifier une exception à la règle. L'octroi d'intérêts de retard, dans l'hypothèse de manoeuvres illicites et fautives ou purement dilatoires, peut alors se justifier, mais il ne doit intervenir qu'avec retenue, notamment quand le sentiment du droit est heurté de manière particulière. Malgré les critiques de la doctrine, cette jurisprudence a été confirmée par le TFA (ATF 127 V 446 consid. 4 et les arrêts cités).

A/1383/2007 - 27/28 - Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (voir également ATF 130 V 329), la LPGA prévoit expressément une réglementation en matière d'intérêts moratoires, réglementation qui demeure particulière et propre au droit des assurances sociales (cf. KIESER, op. cit., ch. 3 ad art. 26). L'art. 26 al. 2 LPGA (en liaison avec les art. 6 et 7 OPGA) prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 OPGA, le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. En l'espèce, la recourante a présenté une demande en réparation, le 23 octobre 2006 et elle a droit à un complément de prestations du 25 avril au 30 juin 2006. En l'occurrence, le terme du délai de 24 mois depuis le début du droit aux prestations est le 25 avril 2008 de sorte que la recourante a droit à des intérêts moratoires à compter de cette date et jusqu'au paiement effectif. Etant donné que les conditions de la responsabilité prévues par l’art. 78 al. 1 LPGA sont réalisées, il convient de renvoyer le dossier de la cause à l’intimé pour qu’il procède au calcul des prestations dues à la recourante au sens des considérants. 19. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 5 mars 2007 sera annulée au sens des considérants. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l'art. 56 U al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond :

A/1383/2007 - 28/28 - 2. L’admet partiellement et annule la décision de l'ORP du 5 mars 2007 au sens des considérants. 3. Dit que la recourante a droit à titre de réparation de son dommage à une indemnité de chômage pour la période du 25 avril au 30 juin 2006, plus intérêts moratoires de 5% dès le 25 avril 2008 jusqu'au paiement effectif. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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