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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1379/2001

November 25, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·453 words·~2 min·6

Full text

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1379/2001-2-AVS ATAS/238/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 25 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause FER – CIAM Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, rue de Saint-Jean 98 à Genève, Demanderesse contre Madame A__________, Et Monsieur M__________, p.a. Monsieur F. M__________, Défendeurs

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N_EXT_PROC Ce jour LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions. Vu l'audience du 28 octobre 2003, suite à laquelle la demanderesse devait notamment se déterminer sur le maintien ou non de l'action envers de Madame A__________; Vu le courrier de la demanderesse du 19 novembre 2003 par lequel elle déclare retirer son action en demande de mainlevée de l'opposition formée par Madame A__________; Attendu que par le même courrier, la demanderesse maintient son action envers Monsieur M__________; Qu'il se justifie de rendre un arrêt sur partie.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie Préalablement : Modifie les qualités de la demanderesse en ce sens qu'elle devient la FER – CIAM Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes. Principalement : 1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en mainlevée en tant qu'elle est dirigée contre Madame A__________; 2. Raye la cause du rôle la concernant. 3. Dit que l'action envers Monsieur M__________, ex-directeur de la société X__________ SA est maintenue.

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N_EXT_PROC 4. Réserve la suite de la procédure le concernant (convocation suivra). 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La Présidente : Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe