Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1377/2017 ATAS/403/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Hôtel B______, à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1377/2017 - 2/5 - Attendu en fait que le 18 avril 2017, Madame A______ (ci-après l'intéressée) a fait recours contre une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) du 17 février 2017 lui refusant des mesures professionnelles et le droit à une rente d’invalidité ; Que par courrier du 26 avril 2017, le greffe de la chambre de céans lui a imparti un délai au 4 mai 2017 pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours prévues par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, sous peine d’irrecevabilité ; Que l'intéressée a indiqué, par courrier du 4 mai 2017, avoir des problèmes neurologiques (oublis) et avoir oublié de prendre son dossier au rendez-vous médical pour l’AI, alors que le médecin lui avait demandé de tout lui envoyer. Le temps d’avoir tout en main et de renvoyer le dossier, entre le 18 et le 19 février 2017, l'OAI avait pris sa décision, sans le dossier. Pensant à une erreur de la part de l'OAI, elle avait cru bon d’attendre, pensant qu'il réexaminerait son cas, dès lors que les dossiers s'étaient croisés, raison pour laquelle elle avait fait recours en retard. Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Qu’il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours ; Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à
A/1377/2017 - 3/5 l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ; Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA) ; Que la suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception ; Qu’il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à
A/1377/2017 - 4/5 compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que par « empêchement non fautif » de la partie ou du mandataire, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable ; il en va notamment ainsi en cas de grave maladie contractée juste avant l'échéance du délai ou lorsque la décision comportait une indication erronée de la voie de droit (ATF 119 II 86 consid. 2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 précité consid. 3.2). En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (ATAS/981/2015 précité consid. 8) ; Que d'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation en la matière, en ce sens que s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1) ; Que pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/76/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4c). Une éventuelle restitution de délai doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1322) ; Qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle pensait que l'OAI prendrait une nouvelle décision à la suite de l'envoi de son dossier et qu'elle n'invoque ainsi aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence précitée ; Qu’en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; Il sera renoncé à la perception d'un émolument.
A/1377/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le