Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/1377/2008

September 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,153 words·~11 min·2

Summary

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS; AA; CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE; CAUSE EXTÉRIEURE EXTRAORDINAIRE; ACCIDENT; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; MALADIE; CARACTÈRE DE MALADIE | L'ouverture d'un parachute, même très brusque, ne modifie pas le déroulement des mouvements naturels et habituels dans l'exercice de ce sport. Partant, lorsque le parachutiste subit des lésions à cette occasion (en l'espèce, une entorse cervicale), un facteur inhabituel et par conésquent l'existence d'un accident au sens de la LAA doivent être niés selon la jurisprudence du TF. | OLAA9; LPGA4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1377/2008 ATAS/1001/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 septembre 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié en France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/1377/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S_________, est chef d'atelier auprès de X_________, Y_________ SA et à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : SUVA) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. 2. En date du 16 septembre 2007, alors que le recourant effectuait un saut en parachute, il a subi une entorse à la colonne cervicale. 3. Le 28 septembre 2007, l'employeur a adressé à la SUVA une déclaration de sinistre LAA en indiquant comme activité au moment de l'accident et description du déroulement de l'accident "ouverture du parachute forte". 4. Par courrier reçu à la SUVA le 24 octobre 2007, l'assuré lui a indiqué, à la question de savoir à quelle activité ou circonstance il attribuait les douleurs: "Saut en parachute. Ouverture forte du parachute". 5. Dans son rapport médical du 24 octobre 2007, le Dr A_________ a déclaré que l'assuré l'a consulté le 17 septembre 2007 et lui a expliqué avoir ressenti une brutale torsion de la tête lors de l'ouverture de son parachute. Ce médecin a diagnostiqué un torticolis aigu post-traumatique et attesté une incapacité totale de travailler du 17 septembre au 4 octobre 2007. 6. Par courrier du 5 novembre 2007, la SUVA a informé l'assuré qu'il n'a pas été victime d'un accident, au sens de la loi, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'octroyer ses prestations. 7. Par courrier du 4 décembre 2007, le recourant a contesté le refus de prestations, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir avoir subi une entorse cervicale en raison de l'ouverture brutale de son parachute, ce qui correspondait clairement à la notion juridique d'accident. 8. Par décision du 12 décembre 2007, la SUVA a confirmé son refus précédent. Elle a précisé que le passage brusque de la position ventrale à la position verticale lors d'un saut de parachute constituait un mouvement naturel. Même s'il s'effectuait avec une intensité particulière, il n'avait rien de désordonné et ne revêtait donc aucun caractère extraordinaire. 9. Selon le rapport du 4 janvier 2008 de M. T________, physiothérapeute, le frein brutal et incoordonné de la chute, lors d'une ouverture trop rapide du parachute, pouvait vraisemblablement entraîner un mouvement de balancier brusque de la tête et ainsi créer une lésion du type "coup du lapin" de la colonne cervicale. Il a estimé que la position de la SUVA était infondée.

A/1377/2008 - 3/7 - 10. Se fondant sur ce rapport, l'assuré a formé, le 28 janvier 2008, opposition à la décision de la SUVA, par l'intermédiaire de son conseil. 11. Selon une attestation de la même date du Dr A_________, son patient lui a déclaré avoir ressenti une violente douleur de la nuque suite à l'ouverture de son parachute. Ce médecin avait constaté une raideur et une contracture importante de tout le rachis cervical avec impotence fonctionnelle et nette limitation de tous les mouvements actifs du rachis. Il y avait également une contracture de l'angulaire de l'omoplate gauche. Sous traitement, la symptomatologie douloureuse s'était progressivement amendée jusqu'à résolution complète. Selon ce praticien, il s'agissait d'un accident, puisqu'il était survenu subitement après un mouvement brutal d'hyper-extension, voire de torsion du rachis cervical. 12. Par décision du 6 mars 2008, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré, en se référant à une jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) dans une situation similaire. 13. Par acte posté le 21 avril 2008, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi des prestations pour les conséquences de l'évènement incriminé, sous suite de dépens. Il répète avoir effectué un saut en parachute, lequel s'est brutalement ouvert et a entraîné une violente douleur à la nuque et une entorse cervicale. Il estime que ces circonstances ne sont pas comparables en tous points à l'arrêt du TFA, auquel s'est référé l'intimée. A cet égard, il fait valoir que les conséquences de l'accident étaient différentes, dans la mesure où l'assuré, dans l'affaire jugée par le TFA, avait souffert de douleurs brûlantes à la nuque et non pas d'une entorse cervicale. Il estime qu'en présence d'une telle entorse, la notion d'accident s'apprécie différemment. Par ailleurs, il allègue, en se fondant sur le rapport de M. T________, qu'il a eu un mouvement non contrôlé, dès lors que le physiothérapeute a déclaré qu'un frein brutal et incoordonné de la chute pouvait entraîner un mouvement de balancier brusque de la tête et ainsi créer une lésion du type "coup du lapin". Le déroulement du mouvement initial s'est non seulement intensifié, mais s'est surtout modifié par l'effet de balancier brusque de la tête. De l'avis du recourant, ce mouvement de balancier doit être qualifié de facteur extérieur extraordinaire au sens de la loi et de la jurisprudence. 14. Dans sa détermination du 8 mai 2008, la SUVA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1377/2008 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 7 ème jour avant Pâques et le 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 56 ss et art. 38 al. 4 a LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si l’événement du 16 septembre 2007 peut être considéré comme un accident au sens de la LAA. a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Cette définition de l'accident étant semblable à celle figurant avant l'entrée en vigueur de la LPGA à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), il convient d'admettre que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste pertinente. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATFA du 15 octobre 2004, cause U 9/04). Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut aussi résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement "non programmé", lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps

A/1377/2008 - 5/7 le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 118 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement par réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine, 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Par ailleurs, lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références). Dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités ; ATFA non publié du 14 avril 2005, U 164/04). Dans l'arrêt non publié du TFA du 30 décembre 2003, cause U 165/03, celui-ci a jugé que le moment consistant dans le passage de la position ventrale à la position verticale lors d'un saut en parachute se produisait lors de chaque ouverture d'un parachute. Ce mouvement n'avait pas toujours lieu avec la même intensité, mais dépendait de différents facteurs, tels que la position du corps, le pliage du parachute et des conditions météorologiques et pouvait se dérouler tantôt doucement ou tantôt brusquement. Les forces qui agissaient sur le corps dépendaient de la façon dont s'ouvrait le parachute. Selon le TFA, ce mouvement lors de l'ouverture du parachute était inhérent à ce sport et en principe toujours identique. Il constituait ainsi pour le parachutiste un déroulement de mouvements naturels. Même s'il se déroulait de façon particulièrement intense, il ne constituait pas un déroulement non programmé du mouvement. Certes, des forces élevées pouvaient agir sur le corps, lorsque le parachute s'ouvrait comme une "explosion", comme allégué par l'assuré dans l'affaire jugée par notre Haute Cour, et produire un effet de frein supérieur à l'habituel. Cependant, le déroulement du mouvement n'était pas modifié de ce fait, mais uniquement intensifié. Partant, le TFA n'a pas admis un facteur inhabituel et ainsi nié l'existence d'un accident au sens de la loi (arrêt du TFA précité consid. 3). 4. En l'occurrence, comme dans l'arrêt du TFA précité, le recourant fait valoir que la douleur à la nuque et l'entorse cervicale ont été provoquées lors de l'ouverture brutale du parachute. Il convient ainsi de considérer que la situation de fait est identique. Certes, dans l'arrêt en cause, l'ouverture brusque du parachute n'a pas provoqué une entorse cervicale, comme en l'espèce. Toutefois, le genre de traumatisme subi n'est pas pertinent pour l'appréciation de la survenance d'un facteur extraordinaire extérieur et ne saurait être confondu avec celui-ci, comme exposé ci-dessus. La

A/1377/2008 - 6/7 lésion doit être considérée comme un effet de ce facteur et ne constitue pas le facteur lui-même. Le recourant fait également valoir que le mouvement de balancier brusque de la tête, consécutif à une ouverture trop rapide du parachute, doit être considéré comme un déroulement du mouvement initial modifié et par conséquent non coordonné, de sorte que le facteur extérieur extraordinaire doit être admis. Au vu de la jurisprudence du TFA, ce raisonnement ne peut cependant non plus être suivi, dès lors que le mouvement de balancier constitue également un effet du facteur extérieur, soit l'ouverture brusque du parachute. Or, celle-ci n'a pas, en l'espèce, excédé le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier d'habituels, dans l'exercice de ce sport. Partant, c'est à raison que l'intimée a nié que le recourant ait subi un accident au sens de la loi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/1377/2008 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/1377/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/1377/2008 — Swissrulings