Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1368/2016 ATAS/1117/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) est bénéficiaire des prestations complémentaires depuis avril 2006. 2. Par courrier du 29 novembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a sollicité d’elle la copie des décisions de rentes complémentaires de prévoyance professionnelle versées par IN GLOBO à compter de janvier 2014. 3. Par courriel du 3 février 2014, la bénéficiaire a informé sa caisse de prévoyance professionnelle qu’elle restait dans l’attente de décisions pour les transmettre au SPC. Par retour de courriel, une collaboratrice de la caisse de prévoyance lui a indiqué ne pouvoir émettre de décision et lui a expliqué que si le service des prestations complémentaires avait besoin d’une confirmation, il devait s’adresser directement à la caisse de prévoyance. Copie de ce courriel a été adressée par l’assurée au SPC par courrier recommandé du jour même. 4. Par courriel du 6 février 2014, Madame B______, collaboratrice de la caisse de prévoyance, a informé l’assurée qu’elle avait eu un entretien téléphonique avec le SPC (pce 5 assurée). Copie de ce courriel a été adressée au SPC par la recourante par courrier recommandé du même jour, avec un document daté du 3 février 2014 faisant état d’une rente mensuelle de CHF 716.- (soit CHF 8'592.- par an) et d’une rente d’enfant de CHF 144.- à compter du 1er janvier 2014 (le timbre apposé sur ce document indique qu’il a été réceptionné par le SPC le 7 février 2014). 5. Le 15 décembre 2014, le SPC a informé l’assurée qu’il avait recalculé le montant de ses prestations à compter du 1er janvier 2015. Dans le plan de calcul joint à cette lettre, le montant de CHF 8'592.- était retenu à titre de rente du 2ème pilier. 6. Par courrier du 2 juillet 2015, le SPC a sollicité de l’assurée les justificatifs du montant des rentes de prévoyance professionnelle 2014. 7. Par décision du 17 septembre 2015, le SPC a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 3'738.-, versé à tort du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 8. Par courrier du 5 octobre 2015, l’assurée a sollicité la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé. 9. Par décision du 4 décembre 2015, le SPC a rejeté cette demande. 10. Le 18 décembre 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en faisant valoir qu’elle avait toujours transmis à l’administration, par courrier recommandé, les
A/1368/2016 - 3/8 documents nécessaires au calcul de ses prestations, que le fait que des prestations lui aient été versées à tort ne lui est donc pas imputable et que le remboursement du montant réclamé la mettrait dans une situation financière très difficile. 11. Par décision du 17 mars 2016, le SPC a confirmé celle du 4 décembre 2015. Le SPC rappelle que la bonne foi, selon la jurisprudence, comporte également un devoir de vigilance, en ce sens qu’il est exigible d’un assuré qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. Le SPC admet qu’il connaissait l’existence d’une rente du 2ème pilier versée à l’assurée par IN GLOBO, mais affirme que ce n’est que lors de la révision périodique de son dossier, entreprise en juillet 2015, qu’il a pu constater, à la lecture des documents reçus dans ce contexte, que le montant desdites rentes avait subi une augmentation jamais signalée auparavant. 12. Par écriture du 29 avril 2016, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à ce que soit constatée la prescription du droit à la restitution du montant de CHF 3'738.- réclamé, principalement, à ce que lui soit accordée la remise de l’obligation de restituer le montant en question. La recourante répète qu’elle a toujours donné suite aux demandes de renseignements du SPC. Elle conteste que ce soit en juillet 2015 seulement que le SPC a constaté que le montant des rentes du 2ème pilier avait été augmenté. Certes, le 2 juillet 2015, le SPC a sollicité de sa part des justificatifs, mais une requête identique avait déjà été faite le 29 novembre 2013 et à cette époque, elle avait fait elle-même le nécessaire auprès de la caisse de prévoyance professionnelle pour donner satisfaction au SPC, et ce, alors même que sa caisse lui avait répondu qu’il appartenait au SPC de la contacter. A cette occasion, une collaboratrice de la caisse de prévoyance professionnelle s’est entretenue téléphoniquement avec le SPC le 6 février 2014. La recourante en tire la conclusion qu’il est établi que l’attestation de rente LPP sollicitée par le SPC le 2 juillet 2015 lui avait déjà été transmise le 6 février 2014 et avait été réceptionnée et enregistrée le 7 février 2014. C’est alors déjà que le SPC aurait dû refaire ses calculs. La demande de restitution aurait dû intervenir dans un délai d’une année à compter de cette date. La demande de restitution du 17 septembre 2015 était donc intervenue tardivement. Qui plus est, la bonne foi de la recourante est indéniable, puisqu’elle a toujours transmis l’intégralité des pièces réclamées au SPC. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 mai 2016, a conclu au rejet du recours. Il maintient que ce n’est qu’au cours du mois de septembre 2015 qu’il a appris par la caisse de prévoyance IN GLOBO et à la lecture des documents reçus dans le cadre de la révision périodique que les rentes du 2ème pilier avaient subi une
A/1368/2016 - 4/8 augmentation depuis 2012. Il en tire la conclusion que sa demande de restitution du 17 septembre 2015 n’est pas périmée. Quant à la bonne foi de l’assurée, il maintient que cette condition n’est pas réalisée, puisqu’elle ne l’a pas informé à temps des modifications survenues. Cela étant, le SPC précise que « les conditions d’une mise en irrécouvrable de la créance du SPC sont réalisées, si bien que la somme de CHF 3'738.- ne sera pas réclamée à l’assurée, sous réserve d’un retour à meilleure fortune. » 14. Par écriture du 1er juillet 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle prend note du fait que la somme ne lui sera finalement pas réclamée sous réserve d’un retour à meilleure fortune, mais déplore que cette renonciation n’ait pas été décidée plus tôt. Cela étant, elle maintient que le SPC s’est entretenu le 6 février 2014 avec Madame B______, collaboratrice de la caisse de prévoyance IN GLOBO qui l’a informé de l’augmentation des rentes, ainsi qu’en fait foi le cachet d’enregistrement figurant sur cette pièce du dossier SPC.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 décembre au 15 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-
A/1368/2016 - 5/8 vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 3. Se pose en premier lieu la question de savoir si la demande en restitution du SPC est intervenue en temps utile, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation". Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai d'une année commence à courir dès que l'administration aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 27 ad art. 25). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383). En l'espèce, il ressort des documents versés à la procédure que l’intimé - quoi qu’il en dise - a eu connaissance du véritable montant des rentes de prévoyance professionnelle en février 2014 déjà, ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur le document du 3 février 2014. Cependant, conformément à la jurisprudence rappelée supra, le point de départ du délai n’est pas le moment où la faute a été commise - ici en février 2014, lorsque l’intimé a repris le même montant de rente que l’année précédente alors qu’il aurait dû s’apercevoir qu’il avait augmenté dans l’intervalle mais celui où l’intimé aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise - en l’occurrence, en juillet 2015, lorsque l’intimé a entrepris une révision du dossier. On peut ainsi considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le délai de prescription a commencé à courir en juillet 2015 au plus tôt, de sorte que la décision en restitution du 17 septembre 2015 est intervenue en temps utile. Ce grief est donc rejeté. 4. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
A/1368/2016 - 6/8 - L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant-droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales (VSI 1994 p. 129). En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations; un assuré qui ne signale pas, pour avoir omis de le vérifier, comme nouveaux revenus ou un versement rétroactif n'a pas été pris en compte à tort commet une négligence grave qui exclut la bonne foi (VSI 1994 p. 129; ATAS/430/2007). S'appuyant notamment sur ces deux jurisprudences, la Cour de céans a nié la bonne foi d'une assurée qui avait satisfait à l'obligation de renseigner mais qui n'avait pas attiré l'attention de l'administration sur le fait que ses prestations continuaient d'être versées sans tenir compte du nouveau revenu sous forme de rente dont elle disposait (cf. ATAS 764/2007 rendu le 21 juin 2007 par le plenum de la juridiction). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations dont la
A/1368/2016 - 7/8 restitution est exigée (ATF du 17 avril 2008, cause 8C_ 766/2007 et jurisprudences citées). 5. En l’espèce, le SPC fait valoir que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée dans la mesure où l’assurée n’a pas satisfait à son devoir de vigilance et vérifié les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. En l’occurrence, si l’on ne peut en effet faire le moindre reproche à la recourante quant à son obligation de renseigner, qu’elle a scrupuleusement respectée en adressant copie, par recommandé, de toutes ses démarches au SPC et ceci dans les meilleurs délais, on peut en revanche lui faire grief de n’avoir pas attiré l’attention du SPC sur le fait que les prestations continuaient à lui être versées de manière inchangée, malgré l’augmentation de rente signalée. En ce sens, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que la condition de la bonne foi au sens de la jurisprudence n’est pas réalisée. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté.
A/1368/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le