Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1368/2011 ATAS/651/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé
A/1368/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame G__________ s'est réinscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 3 mars 2010, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. Elle a indiqué qu'elle recherchait un emploi de vendeuse, de caissière ou d'auxiliaire de crèche. Son taux d'aptitude au placement a été modifié à plusieurs reprises ; il a notamment été augmenté à 80% dès le 1 er août 2010, puis diminué à 30% dès le 1 er septembre 2010, car elle avait à ce moment-là débuté une formation auprès du Collège pour adultes. Par mail du 2 décembre 2010, l'intéressée a annoncé prendre des vacances du 13 décembre 2010 au 7 janvier 2011. Par courrier du 15 février 2011, elle a informé son conseiller en placement qu'elle avait décidé de "sortir du chômage" dès le 14 février 2011, souhaitant se consacrer entièrement à ses études. 2. Par décision du 17 février 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de quatre jours à compter du 18 février 2011, au motif que les deux recherches personnelles d'emploi qu'elle avait effectuées pour janvier 2011 étaient insuffisantes quantitativement. 3. L'intéressée a contesté cette suspension le 15 mars 2011. Elle rappelle que lorsqu'elle avait un taux d'aptitude au placement de 100%, il lui avait été demandé d'effectuer quinze recherches d'emploi, et explique qu'elle était dès lors partie de l'idée que pour un taux de 30%, quatre ou cinq offres suffiraient, soit le 30% de quinze, nombre qu'elle s'était efforcée de respecter depuis septembre 2010. Elle précise par ailleurs qu'elle a été incapable de travailler pour des raisons de santé du 11 octobre au 11 novembre 2010, et qu'elle a pris des vacances du 13 décembre 2010 au 7 janvier 2011 inclus. Elle relève qu'aucun reproche ne lui a été fait sur la diminution du nombre de recherches d'emploi depuis septembre 2010. Elle souligne enfin que son dossier a été annulé à sa demande dès le 14 février 2011. 4. Par décision du 4 avril 2011, le service juridique de l'OCE a rejeté son opposition. Il a en effet considéré que le nombre de recherches de travail à effectuer par période contrôlée ne dépend pas du taux de disponibilité au placement, et considère que le fait qu'elle ait quitté le chômage à compter du 14 février 2011 n'est pas pertinent, puisque la sanction prononcée concerne le mois de janvier 2011, mois durant lequel elle avait encore l'obligation de chercher du travail.
A/1368/2011 - 3/6 - 5. L'intéressée a interjeté recours le 4 mai 2011 contre ladite décision. Elle reprend les arguments déjà développés dans son opposition du 15 mars 2011 et rappelle qu'une première décision de sanction lui avait été notifiée le 4 février 2011 lui reprochant également un nombre de recherches d'emploi insuffisant, mais pour le mois de décembre 2010, et que cette décision avait été annulée par le service juridique de l'OCE par décision sur opposition du 16 mars 2011, au motif que "il est établi que depuis le mois de septembre 2010, vous avez pris l'initiative de diminuer le nombre de recherches personnelles d’emploi exigé mensuellement par l'ORP et ce, au motif que vous ne recherchiez plus qu’un emploi à 30% à compter du 1 er septembre 2010, en raison de vos études. Pour sa part, l’ORP ne vous a pas fait signer un nouveau formulaire "contrat d’objectifs de recherches d’emploi" précisant le nombre de démarches à effectuer en raison de la diminution de votre taux de placement. Vous avez donc entrepris cinq démarches en septembre 2010, trois en octobre 2010 et une en novembre 2010 et ce sans que l’ORP ne prononce de suspension à votre encontre pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes en quantité, durant ces trois périodes, ou n’attire votre attention sur le fait que le nombre de vos recherches laissait à désirer eu égard aux quinze recherches d’emploi initialement exigées par mois. Concernant le mois de décembre 2010, bien que vous ayez indiqué n’avoir entrepris qu’une démarche le 8 décembre 2010, il apparaît qu’il y a lieu de tenir compte également de celle indiquée sur le formulaire du mois de novembre 2010, mais entreprise le 3 décembre 2010, ce qui porte donc à deux vos recherches d’emploi au mois de décembre 2010. Dès lors, au vu de ce qui précède, et en tenant compte du fait que vous avez pris des jours sans contrôle du 13 au 31 décembre 2010, vos recherches personnelles d’emploi du mois de décembre 2010 seront considérées comme suffisantes en quantité et aucune sanction ne sera exceptionnellement prononcée à votre encontre." 6. Dans sa réponse du 30 mai 2011, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours, considérant que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa décision. 7. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale
A/1368/2011 - 4/6 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée par l'OCE à la recourante d'une durée de 4 jours pour recherches d'emploi insuffisantes du point de vue quantitatif au mois de janvier 2011 est fondée. 4. Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; qu'il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; qu'il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ; 5. L'art. 26 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que : " 1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. 2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. 2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. 3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré." 6. En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. 7. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit
A/1368/2011 - 5/6 tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage - IC janvier 2007). 8. L'intéressée n'a effectué que deux recherches d'emploi pour le mois de janvier 2011, soit les 7 et 15 janvier. L'OCE a jugé ce nombre insuffisant. L'intéressée allègue avoir cru qu'il lui fallait en effectuer trois ou quatre seulement par période de contrôle et relève que personne ne lui a rien dit sur la diminution du nombre de ses recherches depuis septembre 2010. Il est vrai que le nombre de recherches d'emploi ne dépend pas du taux de disponibilité au placement, ainsi que le souligne le service juridique de l'OCE dans sa décision sur opposition du 4 avril 2011, il n'en est pas moins vrai que l'ORP n'a pas fait signer à l'intéressée un nouveau formulaire "contrat d’objectifs de recherches d’emploi" précisant le nombre de démarches à effectuer, lorsqu'elle a diminué son taux de placement. L'ORP n'a, à aucun moment, avant que soit notifiée la première décision de sanction, soit le 4 février 2011, attiré son attention sur le fait qu'elle annonçait depuis septembre 2010 un nombre insuffisant de recherches d'emploi. Ce n'est qu'à réception de cette décision qu'elle a su qu'il lui aurait fallu procéder à davantage de recherches. Or, le mois concerné était achevé à ce moment-là. Du reste, par décision sur opposition du 16 mars 2011, le service juridique de l'OCE a annulé la sanction prononcée pour décembre 2010 pour le même motif. Le service juridique de l'OCE a à juste titre considéré que l'attention de l'intéressée n'avait pas été attirée de façon appropriée sur le nombre requis d'offres à effectuer. On ne saurait quoi qu'il en soit apporter deux réponses radicalement opposées pour décembre 2010 et janvier 2011, alors que les circonstances sont identiques. On ne voit en effet pas comment on pourrait sérieusement reprocher à l'intéressée un nombre insuffisant de recherches d'emplois pour janvier 2011, alors que la pénalité relative au mois de décembre 2010 a été annulée au motif qu'elle n'avait pas été correctement informée. Le fait que la durée des vacances prises en janvier 2011 soit sensiblement plus courte qu'elle ne l'avait été en décembre 2010 doit toutefois également être pris en considération, de sorte que la durée de la suspension du droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage sera réduite à deux jours.
A/1368/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que la durée de suspension est réduite à deux jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le