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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/1364/2026

June 29, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·962 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, président.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1364/2026 ATAS/592/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/1364/2026 - 2/4 - VU EN FAIT la décision sur opposition du 11 mars 2026, par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’intimé), s’agissant de recherches d’emploi avant le chômage considérées comme insuffisantes par sa décision de sanction du 11 décembre 2025, a admis partiellement l’opposition du 18 décembre 2025 de A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et a ramené la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 6 – comme prononcé par la décision du 11 décembre 2025 – à 3 jours ; Vu le recours daté du 11 avril 2026 et envoyé le 13 avril suivant, interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de la suspension du droit à l’indemnité de chômage ; Vu le courrier du 12 mai 2026 de l’intimé transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) sa décision sur opposition rendue le même jour, annulant et remplaçant, au vu des éléments apportés par le recourant, la décision sur opposition prononcée le 11 mars 2026, et admettant l’opposition du 18 décembre 2025, une sanction ne se justifiant pas ; Vu l’absence de réaction du recourant à la suite de la lettre du 19 mai 2026 de la chambre de céans l’informant que sans éventuelles nouvelles de sa part d’ici au 3 juin 2026, la cause pourrait être rayée du rôle ; CONSIDERANT EN DROIT que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ; Que tel est le cas en l’espèce, étant donné que le recourant obtient entièrement gain de cause, puisque la sanction litigieuse est annulée dans son entier ; Qu’au vu de l’annulation de la décision sur opposition attaquée qui est remplacée par celle du 12 mai 2026, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ ;

A/1364/2026 - 3/4 - Que, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire ni n’ayant allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). ***

A/1364/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition rendue le 12 mai 2026 par l’intimé qui annule sa décision sur opposition du 11 mars 2026 de même que la décision de sanction du 11 décembre 2025. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER

Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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