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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2017 A/1364/2017

June 12, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·600 words·~3 min·1

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1364/2017 ATAS/475/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE,

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16;Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/1364/2017 - 2/3 - Vu en fait la décision du 7 mars 2017 de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) prononçant à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une suspension du droit à l’indemnité de quatre jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles durant le mois de janvier 2017 ; Vu la décision de l’OCE du 23 mars 2017 rejetant l’opposition de l’assurée du 10 mars 2017 à l’encontre de la décision précitée au motif que l’assurée avait fourni des recherches insuffisantes en décembre 2016 et janvier 2017 ; Vu le recours de l’assurée du 13 avril 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 22 mars 2017 ; Vu la réponse de l’OCE du 9 mai 2017 concluant au rejet du recours ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 22 mai 2017 ; Vu le courrier de l’OCE du 30 mai 2017 selon lequel il était d’accord, étant donné les informations transmises par l’assurée lors de l’audience du 22 mai 2017, que la décision litigieuse soit annulée ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’en l’espèce, l’intimé a, dans son courrier du 30 mai 2017, renoncé à toute sanction à l’encontre de la recourante, au vu des explications fournies par celle-ci ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

A/1364/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 23 mars 2017. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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