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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2008 A/1364/2008

September 23, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,589 words·~18 min·2

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1364/2008 ATAS/1050/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 septembre 2008

En la cause

Madame B__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3

intimé

A/1364/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame B__________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1 er août 2006. 2. Le 3 août 2007, un emploi temporaire fédéral individuel (ETFI) d'employée de bureau à mi-temps, d'une durée de six mois, à pourvoir auprès du service de l'immatriculation des internationaux du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) lui a été assigné. 3. L'employeur a, par e-mail du 6 août 2007, informé le conseiller en placement de l'assurée, qu'un entretien s'était déroulé avec celle-ci le 3 août 2007, que toutefois, "le profil de l'intéressée ne correspond absolument pas au poste mis au concours, non pas pour ses compétences qui sont probablement largement suffisantes puisqu'elle est comptable, mais de par son attitude. Que dire d'une personne qui se présente d'emblée en précisant qu'elle sera absente pour des vacances dans les jours qui suivent pour une dizaine de jours, qu'elle est de toute manière payée par le chômage et qu'un placement ne lui signifie rien, et - interrogée sur un de ses hobbys figurant sur son CV - qui répond qu'elle gère un site internet …"de films violents" ! En deux mots une personne qui montre de manière flagrante qu'elle n'a aucune envie de travailler, ni d'être agréable ou collégiale, et qui a bien l'intention de profiter de prestations qui lui sont dues sans rien donner en retour ! Je m'étonne que de telles personnes puissent sérieusement être proposée à l'engagement. Qui voudrait d'une personne de si mauvaise augure, si ce n'est peut-être pour faire du travail de classement solitaire dans une cave, peut-être…" 4. Par décision du 15 octobre 2007, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de vingt jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, ce dès le 4 août 2007. Il a considéré que lors de l'entretien avec l'employeur potentiel, celle-ci l'avait à l'évidence découragé de l'engager. 5. L'assurée a formé opposition le 13 novembre 2007. Elle a expliqué que "je me suis présentée le 3 août 2007 au DFAE, dans le cadre de l'EFTI, pour un éventuel placement de six mois, sans avoir aucune idée de ce qui me serait proposé - donc sans a priori. J'ai été reçue par Mme C__________, qui, après une description des tâches du poste à pourvoir - essentiellement faire des photocopies a commencé à lire le CV que j'avais apporté. Après un commentaire "mais ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut, nous n'avons pas besoin d'une comptable, il ne s'agit que de petits travaux de bureau" une ou deux questions m'ont été posées sur mes hobbys et sur le fait que mon placement était à temps partiel. J'ai donc parlé de mon site encore en construction et dédié à la Formule 1 ainsi que du fait que mon

A/1364/2008 - 3/10 indemnisation par le chômage était basée sur le taux d'activité de mon dernier emploi - 60% - raison pour laquelle je n'étais pas plaçable à temps complet. Dans les toutes dernières minutes de cet entretien j'ai mentionné une période d'absence de Genève - dix jours - en réponse à une question qui m'avait été posée. A noter que sur la feuille de présentation, que j'ai retournée au service des Mesures cantonales le même 3 août 2007, figure la mention suivante "profil ne convient pas"." 6. Interrogée par l'OCE, la cheffe du service de l'immatriculation des internationaux au DFAE a confirmé, par courrier du 17 janvier 2008, que le poste à repourvoir était à 50%, que les tâches principales du poste consistaient à faire des photocopies et du classement. Elle a précisé que la raison principale de son refus d'engager l'assurée avait été son attitude. 7. Par décision du 19 mars 2008, le Service juridique de l'OCE a confirmé la décision du 15 octobre 2007. 8. L'assurée a interjeté recours le 21 mars 2008 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle que selon l'art. 59 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elle ne comprend dès lors pas en quoi six mois passés à faire des photocopies auraient pu "améliorer mon aptitude au placement". S'agissant de ses vacances prévues du 8 au 17 août, elle affirme en avoir parlé avec la personne chargée de son dossier pour l'ETFI. Elle souligne s'être toujours conformée sans exception à toutes les prescriptions et à tous les contrôles depuis son inscription à l'assurance-chômage. Elle conclut en conséquence à l'annulation de la sanction de vingt jours qui lui a été infligée. 9. Dans sa réponse du 6 mai 2008, le service juridique de l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 mai 2008. L'assurée a expliqué qu'elle travaillait à 65%, qu'elle s'était inscrite à l'assurance-chômage pour un taux allant de 65 à 100%, précisant qu'en réalité son idée était de rechercher plutôt un emploi entre 65 et 75%, mais que le conseiller qui l'avait aidée à remplir le formulaire lui avait recommandé d'indiquer 100%. Elle a expliqué qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait visiblement déplu à la collaboratrice du service de l'immatriculation des internationaux du DFAE et ce d'emblée; le contact avait été froid; il n'y avait même pas eu d'échange de poignée de main; l'entretien avait duré une dizaine de minutes; en fin d'entretien alors qu'elles se dirigeaient déjà vers la porte, la collaboratrice lui avait demandé si elle avait prévu des vacances et elle lui avait alors répondu qu'elle avait annoncé à Mr D__________ une dizaine de jours en août.

A/1364/2008 - 4/10 - L'assurée a par ailleurs déclaré que "il m'a été expliqué que le travail consistait principalement à faire des photocopies et du classement. Je ne m'attendais pas quoi qu'il en soit à ce qu'il s'agisse d'autre chose que de petits travaux. Nous n'avons pas le choix lorsqu'il s'agit de mesures cantonales ou fédérales. Je dois dire que vu l'accueil qui m'avait été réservé, je me posais des questions quant à l'ambiance qui régnait dans l'entreprise. Je l'aurais toutefois pris n'ayant pas le choix. Je précise que je suis actuellement employée dans le cadre des mesures cantonales depuis le 4 mars 2008 pour six mois. Je travaille à raison de six heures par jour. Je suis cependant inoccupée durant les trois quarts du temps, ce qui n'est pas très agréable. J'ai pourtant accepté. Mes propos ont été déformés par la collaboratrice de l'employeur. Preuve en est l'email qu'elle a adressé à Monsieur D__________. Elle m'avait demandé pour quelle raison j'étais plaçable à 60% dans le cadre des mesures ETFI, je lui ai expliqué que c'était parce que j'étais indemnisée sur la base de ce taux. S'agissant du poste qui m'avait été proposé aux HUG, j'explique qu'il s'agissait de dépanner les utilisateurs en réseau, tâche pour laquelle je n'avais pas encore les compétences requises. Nous nous sommes mis d'accord sur ce point à l'issue de l'entretien. Il m'est lu le procès-verbal établi par Madame E__________ le 17 juillet 2007, selon lequel je n'ai pas considéré ce poste assez intéressant pour faire un tel compromis avec le taux de placement. Madame E__________ m'a effectivement téléphoné pour me demander si je cherchais un poste à 65 ou 100%, je lui ai répondu que je cherchais de préférence à 65%, il s'agissait-là d'une remarque générale qui ne concernait pas le poste aux HUG. Je souligne cependant que c'est un poste qui m'aurait davantage intéressée parce que j'y aurais appris quelque chose. J'aurais été mise au bénéfice des indemnités dans le cadre des mesures ETFI". 11. Le 23 mai 2008, l'OCE a communiqué au Tribunal de céans les documents relatifs au poste de technicien en informatique à plein temps auprès des HUG pour lequel l'assurée s'était présentée le 17 juillet 2007. La candidature de l'assurée n'avait pas été retenue aux HUG, celle-ci n'étant pas disponible pour un poste à 100%. Il résulte d'un procès-verbal d'entretien établi par la conseillère en placement qu'il y avait eu un malentendu à l'inscription, dans la mesure où l'assurée n'avait jamais cherché un emploi à 100% mais entre 60 et 100% (cf. également formulaire de préinscription signé par l'assurée le 2 août 2006). L'OCE a également produit un courriel adressé par l'assurée à sa conseillère en personnel le 27 février 2008 suite à son entretien pour un poste au sein de la communauté israélite, poste qu'elle occupe depuis le début du mois de mars 2008.

A/1364/2008 - 5/10 - 12. Le Tribunal de céans a entendu le 9 septembre 2008 Madame C__________, qui a occupé le poste de cheffe de service de l'Immatriculation des internationaux au DFAE jusqu'à fin avril 2008, en qualité de témoin. Celle-ci a déclaré : "L'entretien s'est déroulé en 30 minutes environ. Je lui ai d'abord expliqué en quoi consistaient les tâches du poste. Ça me donne en général l'occasion de créer un lien avec la personne. Je dois dire que l'entretien ne s'est pas bien passé. J'ai été surprise et choquée par l'attitude de Mme B__________ qui s'est montrée peu coopérative, peu heureuse de se voir proposer un travail. Elle m'a du reste fait des déclarations que j'ai rapportées dans mon mail du 6 août 2007. Il n'y a pas eu d'efforts de sa part. J'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas envie de travailler chez nous. J'ai pour ma part besoin que la personne que je vais engager manifeste un minimum de motivation. Je me souviens que je me suis déplacée pour accueillir Mme B__________ qui m'attendait après le sas d'entrée. Je ne me souviens pas si je lui ai serré la main. En principe c'est ce que je fais. En l'occurrence peut-être avait-elle les mains prises, je me souviens qu'elle portait un casque de moto. Il est possible qu'elle ait pu ressentir de ma part une certaine froideur ; je rappelle que j'étais en entretien d'embauche. Je maintiens que Mme B__________ a parlé de "films violents" s'agissant de son site internet. J'en ai été choquée et ne lui ai pas demandé davantage d'informations à ce sujet. Je n'ai pas su quel était le nom de ce site. A la question qui m'est posée s'agissant de "Formule 1", je n'assimile pas la Formule 1 à quelque chose de violent. Je ne me souviens plus à quel moment a été abordée la question des vacances. Je me souviens en revanche que c'est Mme B__________ qui en a parlé en disant qu'elle serait en vacances du 8 au 17 août et qu'elle ne pouvait pas modifier ces dates. Je reconnais avoir été relativement dure en rédigeant mon mail du 6 août 2007. Nous avons l'habitude au DFAE d'aller droit au but. Je dois dire que j'étais plus que choquée par l'attitude de Mme B__________ qui semblait ne pas être désireuse de travailler. Nous avons parlé du site internet en fin d'entretien. Apprendre qu'il s'agissait d'un site de films violents n'a fait que me conforter dans mon impression négative". 13. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance

A/1364/2008 - 6/10 unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée à la recourante est justifiée, en tout ou partie. 5. Selon l'art. 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 LACI. 6. Selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Son droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. b LACI). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le fait pas dans le délai utile bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986, n° 5 p. 22 consid. 1a; ATF du 30 novembre 2000 cause C 218/2000). Est réputé convenable, tout emploi conforme aux normes et usages dans la branche professionnelle considérée, notamment les conventions collectives de travail, qui tient compte de la situation personnelle et professionnelle de l’assuré ainsi que de ses aptitudes. D’autre part, l’assuré est tenu de mettre tout en œuvre pour supprimer ou abréger son chômage. On est en droit d’attendre de lui qu’il prenne toutes les dispositions possibles pour retrouver un emploi, quels que soient ses désirs personnels. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

A/1364/2008 - 7/10 a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée; c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré; d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. 7. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 d LACI, dans sa teneur, en vigueur au 1 er

juillet 2003). Selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage, établie par le SECO (dans sa teneur au 1er janvier 2007), tel est le cas notamment de l'assuré qui refuse un travail convenable qui lui est assigné (D 33). La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est fixée en fonction de la gravité de la faute commise. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas

A/1364/2008 - 8/10 de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D 64). Selon l'échelle des suspensions établies par le SECO, un refus d'emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même donne lieu, en cas d'un premier refus, à une suspension de 31 à 45 jours (cf. D 72). 8. Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Lorsqu’un travail est proposé, l’office doit examiner pour quelle raison la proposition a échoué et déterminer s’il y a eu faute de la part de l’assuré. S’il est établi que celui-ci a refusé un emploi convenable et sans motif valable, la faute est réputée grave. Il en va de même lorsqu’un assuré par son manque de sérieux laisse échapper une possibilité de retrouver du travail (ATFA H.L. du 16 mars 2000 C/368/99). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000/101). Lors d’une assignation d’emploi, le comportement de l’assuré importe plus que le résultat de sa démarche (ATF du 16 mars 2000 dans la cause SECO 368/99 RI). 9. En l'espèce, il n'est pas contesté que le travail proposé au service des internationaux du DFAE était convenable, en ce sens qu'il était conforme aux usages professionnels et locaux et tenait raisonnablement compte des aptitudes de l’assurée, même s'il convient d'admettre que les qualifications de l'assurée dépassaient largement ce qui lui était proposé. 10. En l’espèce, se fondant sur le courriel que lui a adressé la responsable le 6 août 2007, l'OCE reproche à l'assurée d’avoir découragé l'employeur potentiel de l’engager par son attitude. Or, le Tribunal de céans ne peut que constater à quel point le ton utilisé dans ce courriel est outrancier, ce que Madame C__________ du reste reconnaît du moins en partie, disant qu'elle a l'habitude d'aller droit au but. Ce ton démontre en tout état de cause que

A/1364/2008 - 9/10 son auteure s'est investie émotionnellement. La dureté de ses propos est due a-t-elle expliqué en audience, au fait qu'elle a été choquée par l'attitude de l'assurée et par ses déclarations. Or, elle n'a à aucun moment, fait état d'une attitude grossière ou inadéquate de la part de l'assurée, et les propos qu'elle rapporte, que l'assuré aurait tenus, plus particulièrement ceux concernant le site internet dont elle s'occupe, n'ont pas de sens. En résumé, le courriel rédigé par la responsable est fondé sur de seules considérations subjectives dont le Tribunal de céans ne saurait tenir compte pour justifier le prononcé d'une suspension de l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités. Il n'a dès lors pas été établi, voire rendu vraisemblable que l'assurée aurait, par son comportement découragé l'employeur de l'engager. Aussi le recours doit-il être admis.

A/1364/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 15 octobre 2007 et 19 mars 2008. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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